Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01470 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIY5I
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 23/04743
APPELANTES
Madame [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Organisme SMJPM ARIANE FALRET
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés et assistés par Me Abdelhalim BOUREGAA, avocat au barreau de PARIS, toque : C66
INTIMEE
ASSOCIATION DU CHAMP MARIE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Cécile PLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0826
Substituée à l'audience par Me Bertrand GATELLIER, avocat au barreau de PARIS, même cabinet, même toque
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration du 7 mars 2023, Mme [J] [K], assistée de son curateur, l'association Ariane Falret, a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 janvier 2023 qui a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,
- suspendu les effets de la clause résolutoire,
- constaté que Mme [J] [K] avait réglé la dette de loyers et charges impayés,
- dit que la clause résolutoire est par conséquent réputée n'avoir jamais joué,
- prononcé la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le logement situé au [Adresse 2] (4 étage gauche) aux torts de Mme [J] [K],
- dit que Mme [J] [K] est occupante sans droit ni titre du logement à compter du présent jugement,
- dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, puis à défaut d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [J] [K] et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
- condamné Mme [J] [K] au paiement à l'association du Champ Marie d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges contractuellement prévus par le bail résilié, et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion,
- débouté l'association du Champ Marie de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Mme [J] [K] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la Préfecture,
- débouté l'association du Champ Marie de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/04743.
Le 13 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité du conseil de l'appelante ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel pour non-respect de l'article 908 du code de procédure civile.
Par ordonnance d' incident du 21 décembre 2023 le magistrat chargé de la mise en état de la cour d'appel de Paris a ainsi statué :
Constate la caducité de la déclaration d'appel,
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile,
Condamne Mme [J] [K] aux dépens d'incident, avec droit de recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu la requête aux fins de déféré du 28 décembre 2023 par laquelle Mme [J] [K] et son curateur l'organisme SMJPM Ariane Falret demandent à la cour de:
JUGER que la déclaration d'appel formée au greffe de la cour d'appel de Paris le 7 mars 2023 n'est pas caduque.
Vu les conclusions remises au greffe le 26 février 2024 par l'association du Champ Marie demandant à la cour de :
- CONFIRMER l'ordonnance sur incident du 21 décembre 2023 prononçant la caducité de la déclaration d'appel n°23/05522 du 7 mars 2023;
- CONDAMNER Madame [K] à payer à l'Association du CHAMP MARIE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER Madame [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile PLOT au visa de l'article 699 du CPC.
Il sera renvoyé aux conclusions communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [J] [K] estime que le délai pour conclure en application de l'article 908 du code de procédure civile n'a couru qu'à compter du 3 mai 2023 date de l'obtention de l'aide juridictionnelle, réitérant ses objections déjà développées devant le conseiller de la mise en état.
L'article 908 du code de procédure civile dispose :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.»
L'article 38-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, lequel article interrompait le délai de l'appelant pour conclure, a été abrogé à effet du 31 décembre 2016.
Désormais le report du délai du fait de l'admission de la demande d'aide juridictionnelle ne concerne plus le délai pour conclure, mais le délai pour interjeter appel.
Comme l'a exactement indiqué le conseiller de la mise en état, il résulte de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 (qui a été ensuite abrogé) puis désormais de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, que le point de départ d'un délai de recours est reporté, au profit de celui qui demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai, au jour de la notification de la décision statuant définitivement sur cette demande ou, en cas d'admission, à la date, si elle est plus tardive, du jour de la désignation d'un auxiliaire de justice en vue d'assister ou de représenter le bénéficiaire de cette aide pour l'exercice de ce recours.
Le point de départ des délais impartis pour conclure ou former appel incident est reporté de manière identique au profit des parties à une instance d'appel sollicitant le bénéfice de l'aide juridictionnelle au cours des délais mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile.
Ces règles ne prévoient pas, au profit de l'appelant, un report du point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe, en application de l'article 908 du code de procédure civile.
Elles poursuivent néanmoins un but légitime au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence la célérité de la procédure et une bonne administration de la justice.
Elles sont, en outre, accessibles et prévisibles, et ne portent par une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé (2e civ., 4 juin 2020, n° 19-24.598 ; Civ.2, 13 avril 2023, n°21-23.163).
En l'espèce, la déclaration d'appel date du 7 mars 2023, l'appelante avait donc jusqu'au 7 juin 2023 pour remettre ses conclusions au greffe.
Le fait qu'elle ait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 15 mars 2023 qui lui a été accordée le 3 mai 2023 n'a pas eu pour effet de reporter le point de départ du délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il en résulte que les conclusions d'appelante remises au greffe le 20 juillet 2023 sont tardives.
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J] [K] pour défaut de respect du délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d'allouer à l'Association du Champ Marie une indemnité de procédure de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme l'ordonnance déférée ayant constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [J] [K] ,
Condamne Mme [J] [K] aux dépens de l'incident, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [K] à payer à l'Association du Champ Marie la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment