Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51678 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4F4K
N° : /MM
Assignation du :
29 Février 2024
N° Init : 23/53626
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 23 avril 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] [Localité 7], repréenté par son syndic VALIERE CORTEZ
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS - #C0076
S.A.S. GARANCE AUDIT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS - #C0076
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS - #C0076
DEFENDERESSE
S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de l’Hôtel Sure by Best Western - [Localité 10] [9] pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 1er février 2022,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0267
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 29 février 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées à l’audience par la S.A. GENERALI IARD;
Vu notre ordonnance du 07 Juillet 2023 par laquelle Monsieur [V] [U] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Attendu qu’il n’est pas nécessaire de rendre opposable des ordonnances rendues communes à d’autres parties ;
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
- la S.A. GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de l’Hôtel Sure by Best Western - [Localité 10] [9] pour la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 1er février 2022,
notre ordonnance de référé du 07 Juillet 2023 ayant commis Monsieur [V] [U] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 août 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 23 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Minas MAKRISEmmanuelle DELERIS
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