Texte intégral
N° RG 22/03811 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHG6
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 FEVRIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00213
Tribunal judiciaire de Dieppe du 26 octobre 2022
APPELANTS :
Monsieur [J] [X]
né le 14 avril 1955 à [Localité 4] (Algérie)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté et assisté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
Madame [G] [D] épouse [X]
née le 22 novembre 1953 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée et assistée par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL HMP AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
Madame [U] [C]
née le 3 juillet 1961 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Antoine DECHANCE, avocat au barreau de Dieppe
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 4 décembre 2023 sans opposition des avocats devant Mme BERGERE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 4 décembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte authentique du 9 octobre 2015, Mme [U] [C] a acquis de M. [J] [X] et de Mme [G] [D], son épouse, une maison située [Adresse 1] moyennant un prix de 115 000 euros. Alléguant des désordres, elle a obtenu, par ordonnance du juge des référés du 30 janvier 2019, la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 28 octobre 2019.
Par acte d'huissier du 5 mars 2021, Mme [C] a fait assigner les vendeurs de l'immeuble pour obtenir une indemnisation de ses préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement du 26 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Dieppe, a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à Mme [C] :
. la somme de 37 257,66 euros au titre de son préjudice matériel,
. la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
. la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. et Mme [X] aux dépens en ce compris les frais d'expertise,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2022, M. et Mme [X] ont formé appel de cette décision.
Par soit-transmis du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a, au visa de l'article 911 du code de procédure civile, demandé des observations, avant le 22 novembre 2023, sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée notifiées plus de trois mois après les conclusions des appelants.
Par note du 24 novembre 2023, le conseil de M. et Mme [X] a indiqué qu'il n'entendait faire aucune observation sur l'application de l'article 911 du code de procédure civile.
Bien que concernée par l'irrecevabilité soulevée d'office, Mme [C], en la personne de son conseil, s'est abstenue de toute réponse.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 1641 et 1648 du code civil, de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- juger irrecevable la demande de Mme [C] du fait de la forclusion encourue,
- débouter, en toute hypothèse, Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [C] à payer à M. et Mme [X], unis d'intérêts, la somme de
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
À titre principal, les appelants soulèvent la forclusion de l'action de Mme [C], rappelant que la vente est intervenue en 2015 ; que les pièces du dossier établissent qu'elle avait connaissance des désordres invoqués dès le 8 mars 2016 et qu'elle n'a assigné ses vendeurs devant le juge des référés que le 5 décembre 2018, soit après l'expiration du délai de deux ans de l'article 1648 du code civil. Ils ne formulent aucune observation sur la motivation du premier juge fondée sur l'application de l'article 789 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, sur le fond, ils font valoir que la garantie des vices cachés n'est pas mobilisable, Mme [C] étant défaillante à rapporter la preuve de leur connaissance des vices affectant l'immeuble, de sorte que la clause d'exclusion de garantie stipulée dans l'acte de vente doit recevoir sa pleine et entière application.
En outre, ils affirment que les désordres allégués ne peuvent relever que de la garantie des vices cachés à l'exclusion de toute action sur le fondement de l'article 1604 du code civil et de l'obligation de délivrance conforme. Mme [C] est donc mal fondée à invoquer simultanément ces deux fondements.
Par dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2023, Mme [C] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant, de condamner M. et Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.
Elle rappelle que conformément à l'article 954 du code de procédure civile, aux termes duquel la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la forclusion, elle fait observer que l'expert judiciaire a déposé son rapport le 28 octobre 2019 et qu'elle a assigné le 5 mars 2021, avant l'expiration du délai de deux ans.
Sur le fond, elle affirme que la connaissance des vices par les vendeurs est établie par le rapport d'expertise, de même que l'ampleur des désordres et la réalité de son préjudice.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2023.
Par note en délibéré du 18 janvier 2024, la cour a sollicité de M. et Mme [X] la communication du rapport d'expertise judiciaire non visé dans le bordereau de communication des pièces.
MOTIFS
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 914 du même code relatif à la compétence du conseiller de la mise en état précise que les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d'appel peut, d'office, relever la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci.
Doivent être écartées des débats les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables, en ce compris les pièces produites en première instance.
En l'espèce, les parties ont été invitées en cours de procédure, par note du 16 novembre 2023, à s'expliquer sur l'irrecevabilité des conclusions discutées.
Alors que M. et Mme [X] ont interjeté appel le 28 novembre 2022 et remis leurs premières conclusions le 20 février 2023 ; Mme [C] n'a remis ses conclusions d'intimé que le 13 novembre 2023, soit postérieurement au délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile sus-visé.
En conséquence, il convient de déclarer ces conclusions et les pièces déposées à leur soutien irrecevables.
Sur la recevabilité de l'action
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Et selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel la prescription.
Enfin, l'article 1648 du code civil dispose que l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En l'espèce, M. et Mme [X] concluent à l'irrecevabilité de l'action de Mme [C] au visa de l'article 1648 du code civil, sans critiquer les motifs du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable cette fin de non-recevoir, non soulevée devant le juge de la mise en état exclusivement compétent.
Aussi, et alors que le premier juge a fait une exacte application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile sus-visées, il convient de confirmer la décision entreprise sur ce point.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Enfin, l'article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l'espèce, les conclusions de Mme [C] ayant été déclarées irrecevables, elle ne verse aux débats aucun élément de preuve permettant d'établir la réalité du vice caché et ses différents caractères. Néanmoins, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle est censée s'approprier les motifs de la décision rendu par le premier juge.
Sur la preuve des désordres rendant l'immeuble impropre à son usage, le jugement critiqué retient, en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, les vices suivants :
- la dégradation et le pourrissement des bois situés sur la façade principale au niveau de la charpente formant les colombages,
- un défaut d'imperméabilité des murs extérieurs, défaut de pose des menuiseries extérieures, défaut dans l'isolation intérieure des murs et absence de ventilation.
Ces éléments étant conformes aux conclusions de l'expert judiciaire, l'existence des désordres est suffisamment établie.
Sur leur antériorité, leur caractère caché et la connaissance qu'en avaient les vendeurs, étant précisé que l'acte de vente conclu entre les parties prévoit une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés, le premier juge a motivé sa décision comme suit :
'L'expert judiciaire conclut que la dégradation et le pourrissement des bois des colombages de la façade avant étaient connus des anciens propriétaires qui ont réalisé des travaux de réparations sommaires inadaptés avec la volonté de cacher ces désordres.
Les travaux de remplacement des menuiseries extérieures ont été réalisés par les époux [X]. Ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et n'assurent pas l'étanchéité à l'eau et à l'air des menuiseries.
De même les travaux d'adaptation ou d'occultation des baies ne répondent pas aux règles de l'art ni à la définition des supports nécessaires à la pose des menuiseries extérieures (appuis, linteaux, jambages). Les ouvrages réalisés permettent l'apport d'eau (défaut d'étanchéité des menuiseries et défauts d'imperméabilisation des façades) contribuant au maintien de l'humidité intérieure.
Les travaux d'isolation des murs intérieurs ont été réalisés par les époux [X]. Ces travaux ne sont pas conformes aux règles de l'art et favorisent le maintien de l'humidité entre le mur extérieur et le doublage provenant des remontées capillaires, des défauts d'étanchéité des menuiseries extérieures et des défauts d'imperméabilisation des façades.
Les matériaux d'isolation thermique utilisés ne sont pas adaptés (nature et mise en oeuvre). Ils favorisent le maintien de l'humidité entre le parement intérieur du mur et l'isolant thermique.
Ces ouvrages ainsi réalisés participent au maintien de l'humidité entre le mur extérieur et le doublage thermique pouvant favoriser le développement de champignons'.
Au regard de ces éléments, il est clairement établi que les vendeurs avaient parfaitement connaissance des vices affectant le bien lors de la vente sans en informer l' acquéreur puisque ces derniers ont réalisé ou fait réaliser les travaux de réfection pour remédier aux désordres qui ont eux même contribué à leur aggravation.
Enfin, l'expert judiciaire indique formellement que les réparations traitées ne pouvaient être identifiées par une personne non professionnelle lors de la visite du bien.
Au regard de l'importance des vices, il ne peut être contesté que si Madame [U] [E] (sic) en avait eu connaissance, elle n'aurait pas acquis le bien immobilier.'
M. et Mme [X] critiquent cette motivation et les conclusions expertales, faisant valoir que l'expert a procédé par affirmation, sans chercher à déterminer l'époque de réalisation des 'prétendus travaux de camouflages', ces derniers rappelant qu'ils ont acquis l'immeuble en 2006 et réalisé ensuite des travaux dans le but de l'habiter et non dans l'intention de cacher ses défauts d'humidité. Ils soutiennent que cette volonté de cacher les désordres qui leur est attribuée ne résulte d'aucune pièce du dossier ni même d'aucune déclaration des parties.
Le caractère non apparent et antérieur à la vente des désordres n'est pas remis en cause par M. et Mme [X].
Il est valablement établi par l'expertise judiciaire aux termes de laquelle il appert que le défaut d'imperméabilité et d'humidité des murs extérieurs n'est révélé qu'aux endroits où l'isolation intérieure a été déposée et que le pourrissement des bois de colombage était masqué par de la peinture et, certains endroits, des joints souples et du mortier.
Quant à la connaissance des vices par les vendeurs, concernant le désordre affectant la charpente et les colombages, les conclusions expertales reprises par le premier juge reposent sur le fait que l'expert a constaté, au moyen de photographies consultées sur le site Google Streets view, que des travaux de peinture de la façade, y compris sur les colombages et sur les réparations au mortier, ont été réalisés entre mai 2013 et octobre 2015. Il en déduit que cette intervention avait pour but de cacher le pourrissement des colombages qu'il a mis en exergue en enfonçant un tournevis dans le bois.
Toutefois, d'une part, il convient de relever qu'il existe une incertitude sur la date de réalisation de ces travaux. Aussi, en l'absence d'une proximité certaine entre cet acte et la volonté de vendre de M. et Mme [X], il ne peut être déduit de l'exécution de ces travaux leur nécessaire intention dolosive de masquer un désordre.
D'autre part, alors que M. et Mme [X] ne sont pas des professionnels du bâtiment ou de l'immobilier, la nature des travaux ainsi réalisés, en ce qu'ils correspondent à des travaux d'embellissements et non à des travaux curatifs destinés à traiter le bois abîmé, ne permet pas de considérer de manière certaine qu'ils avaient connaissance de l'état de pourrissement du bois et qu'ils ont volontairement procédé à ces travaux de peinture dans le but de le cacher à leur futur acquéreur.
Quant aux désordres liés à l'humidité des murs, il ressort de l'expertise judiciaire que M. et Mme [X] ont confirmé à l'expert avoir réalisé des travaux dans l'immeuble litigieux afin de pouvoir l'habiter à partir de l'année 2012. Les travaux réalisés sont les suivants :
- la pose des menuiseries extérieures avec adaptation des baies et l'occultation d'autres baies,
- l'isolation des murs et du plancher haut du rez-de-chaussée,
- des travaux de revêtements de sol et de peinture (intérieur et extérieur)
L'expertise judiciaire a permis d'établir non seulement que ces travaux ne respectaient pas les règles de l'art, mais de plus, qu'ils avaient contribué à aggraver la situation de cette maison d'habitation très ancienne exposée, de par son mode d'édification, à des remontées capillaires (murs et sols) et à une absence de ventilation.
Toutefois, dans la mesure où M. et Mme [X] ne sont pas des professionnels du bâtiment et que les conséquences de ces travaux inadaptées et mal exécutés n'étaient pas visibles, en ce qu'elles se manifestent uniquement derrière les cloisons intérieures installées par ces derniers, cet élément n'est pas suffisant pour établir leur connaissance du vice et leur mauvaise foi. Cette analyse est corroborée par le fait qu'il ressort également de l'expertise judiciaire, en sa page 7, que M. et Mme [X] ont informé Mme [C] des travaux qu'ils avaient réalisés, ce qui montrent qu'ils n'avaient pas l'intention de lui cacher la situation.
Au vu de ces éléments, c'est à tort que le premier juge a considéré que la réalisation de ces travaux était suffisante pour établir la connaissance du vice par les vendeurs et leur mauvaise foi en ce qu'ils l'avaient dissimulé à Mme [C].
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [X] à payer à Mme [C] la somme de 37 257,66 euros au titre de son préjudice matériel et la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice de jouissance, et de débouter Mme [C] de toutes ses demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dispositions de première instance relatives aux dépens et frais irrépétibles seront réformées.
Mme [C] succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
L'équité et la nature du litige commandent qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. et Mme [X], unis d'intérêt, à concurrence de la somme de 4 000 euros pour les frais engagés tant en première instance qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé de Mme [U] [C] remises et notifiées le 13 novembre 2023 ainsi que les pièces produites au soutien de ces conclusions ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [X] ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [U] [C] de toutes ses demandes ;
Condamne Mme [U] [C] à payer à M. [J] [X] et Mme [G] [D], son épouse, unis d'intérêts, la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
Condamne Mme [U] [C] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Le greffier, La présidente de chambre,