Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2022
N° 2022/235
Rôle N° RG 19/05183 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBCR
[U], [R] [I] [V]
[Y] [F]
[X], [L], [R] [B]
C/
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Félix BRITSCH-SIRI
Me Layla TEBIEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Février 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00930.
APPELANTS
Madame [U], [R] [I] [V]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI de l'ASSOCIATION RIVOLET-BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eve BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 10] (MARTINIQUE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Félix BRITSCH-SIRI de l'ASSOCIATION RIVOLET-BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eve BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
Madame [X], [L], [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Félix BRITSCH-SIRI de l'ASSOCIATION RIVOLET-BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Eve BRITSCH-SIRI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant contrat sous seing privé du 18 septembre 2008, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a consenti à la SARL Cool Conduite un prêt, destiné à financer l'acquisition d'un fonds de commerce d'auto-école à [Localité 11], d'un montant de 200.000 euros, au taux de 5,7 %, remboursable en quatre-vingt-quatre mensualités.
En garantie de ce prêt, Mme [X] [B], M. [Y] [F] et Mme [U] [V] se sont portés cautions solidaires des engagements de la SARL Cool Conduite envers la banque, dans la limite chacun de la somme de 260.000 euros et pour une durée de neuf ans.
Par jugement du 29 avril 2013, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SARL Cool Conduite, puis, par jugement du 31 octobre 2017, sur résolution du plan de redressement dont elle avait fait l'objet, sa liquidation judiciaire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a déclaré au passif de ladite procédure collective sa créance, laquelle a été admise le 6 février 2014 pour un montant de 112.254,70 euros à titre privilégié.
Selon courriers des 17 novembre 2017 et 10 janvier 2018, elle a, respectivement, mis en demeure les cautions de lui régler les sommes dues au titre du prêt du 18 septembre 2008.
Par actes du 21 février 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur a fait assigner Mme [X] [B], M. [Y] [F] et Mme [U] [V] en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon.
Par jugement réputé contradictoire du 14 février 2019, ce tribunal a :
- condamné solidairement M. [Y] [F], Mme [U] [V] et Mme [X] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 108.812,79 euros portant intérêts au taux annuel de 5,70 % à compter du 11 janvier 2018,
- fait droit à la demande d'application de l'article 1154 du code civil pour les intérêts dus pour au moins une année entière,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur du surplus de ses demandes,
- condamné in solidum M. [Y] [F], Mme [U] [V] et Mme [X] [B] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [F], Mme [U] [V] et Mme [X] [B] aux dépens, dont distraction au profit de Me Philippe Barbier, avocat,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Suivant déclaration du 29 mars 2019, M. [Y] [F], Mme [U] [V] et Mme [X] [B] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt mixte du 28 octobre 2021 auquel il convient de se reporter, la cour a :
- infirmé le jugement entrepris,
statuant à nouveau,
- débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de ses demandes à l'encontre de Mme [X] [B] et de M. [Y] [F],
- dit que, dans ses rapports avec Mme [U] [V], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur est déchue des intérêts échus depuis le 31 mars 2009,
avant dire droit sur le montant des sommes dues,
- ordonné la réouverture des débats,
- invité la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à produire, avec tous justificatifs, un décompte de sa créance expurgée des intérêts échus depuis le 31 mars 2009,
- rappelé que, dans les rapports entre la caution et la banque, les paiements effectués par la débitrice principale sont réputés affectés prioritairement au règlement du principal de la dette,
- renvoyé l'affaire à une audience ultérieure,
- réservé les dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et déposées le 13 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants demandent à la cour de :
- déclarer irrecevable la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur tendant à infirmer l'arrêt mixte du 28 octobre 2021 en ce qu'il a statué sur la déchéance des intérêts,
- débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau :
- fixer la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à la somme de 33.877,75 euros,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à leur payer la somme de 5.000 euros chacun, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur à leur payer la somme de 3.000 euros chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 19 avril 2022, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
- débouter les consorts [B], [F], [V] des fins de leur appel,
en conséquence,
- au principal, confirmer le jugement entrepris :
- en ce qu'il a condamné Mme [U] [V] à lui payer la somme de 108.813,79 euros outre intérêts courus au taux de 5,70 % l'an depuis le 11 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel ou, subsidiairement en cas de réformation de ce chef consécutivement à l'arrêt mixte du 28 octobre 2021, celle de 36.249,19 euros outre intérêts au taux légal depuis le 10 janvier 2018 jusqu'à parfait paiement avec anatocisme annuel,
- en toute hypothèse en ce qu'il a condamné Mme [U] [V] à lui payer la somme de 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Philippe Barbier,
- en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- le réformer pour le surplus et en conséquence,
- condamner Mme [U] [V] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner en toute hypothèse en cause d'appel Mme [U] [V] à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Tebiel, avocat, sur son affirmation de droit par application de l'article 699 du code de procédure civile pour ceux d'appel, et au profit de Me Philippe Barbier pour ceux de première instance,
- débouter Mme [U] [V], de même que M. [F] et Mme [B], de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
MOTIFS
Il est constant que, comme le rappelle d'ailleurs chacune des parties dans ses écritures, et notamment, malgré la formulation de leur dispositif, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur, la discussion ne porte désormais que sur le montant de la créance de cette dernière à l'encontre de Mme [U] [V], outre les demandes respectives de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles.
Sur la créance de la banque :
Conformément à la demande de la cour au terme de son arrêt du 28 octobre 2021, l'intimée a produit un décompte de sa créance expurgée de tous les intérêts échus depuis le 31 mars 2009.
Sur la base de ce document arrêté à la date du 4 mars 2022, compte tenu de l'imputation opérée de tous les versements effectués par la débitrice principale, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur sollicite une somme de 36.249,19 euros, soit la somme en principal de 33.877,75 euros, outre celle de 2.371,44 euros au titre de l'indemnité forfaitaire contractuelle de 7 % de la somme restant ainsi due.
Sans nullement contester ce décompte, Mme [U] [V] demande que soit déduite de sa dette la somme de 2.371,44 euros, au motif que cette indemnité est manifestement excessive et obère davantage sa situation.
Mais, étant d'ailleurs observé que la créance de la banque a fait l'objet d'une admission au passif de la procédure collective de la débitrice principale et que, dans les rapports entre la caution et la banque, la sanction prévue par l'article L.313-22 du code monétaire et financier dont la cour a fait application ne concerne que les intérêts, il n'y a pas lieu à réduction de l'indemnité contractuellement fixée, qui ne saurait en tout état de cause être supprimée.
Dès lors, l'appelante doit être condamnée au paiement de la somme de 36.249,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, date de sa mise en demeure, les dits intérêts se capitalisant dans les termes de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts :
Sollicitant l'infirmation du jugement de ce chef, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait valoir que la résistance abusive de Mme [U] [V] lui cause un préjudice qui ne sera pas intégralement compensé par les intérêts produits même assortis d'un anatocisme annuel.
Arguant de ce qu'en effet, elle l'a contrainte à se refinancer sur le marché du crédit, d'où un manque à gagner, la banque demande que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Mme [U] [V] réplique que, en invalidité et retraitée avec des revenus modestes, elle a fait son possible pour sauver les sociétés créées avec sa fille et le compagnon de cette dernière, que la mauvaise foi avérée de l'intimée et sa légèreté plus que blâmable ont compromis sa situation financière de manière irrémédiable, que la banque sera non seulement déboutée de sa demande de dommages et intérêts, mais de surcroît condamnée.
Les appelants, exposant qu'ils ont démontré que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur leur avait fait souscrire plusieurs engagements de cautions solidaires à quelques jours d'intervalle les plaçant dans une situation financière intenable et périlleuse, que la cour a reconnu que pour deux d'entre eux l'engagement de caution litigieux était manifestement disproportionné, que les négligences fautives et la témérité de la banque dans la constitution et le suivi de leurs dossiers leur ont causé de graves préjudices, soutiennent être ainsi bien fondés à réclamer de légitimes dommages et intérêts, à hauteur de 5.000 euros chacun, pour procédure abusive.
Comme le fait justement remarquer l'intimée, l'accueil partiel de sa demande exclut l'abus de procédure qui lui est imputé, et Mme [U] [V] ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre.
S'agissant de Mme [X] [B] et de M. [Y] [F], sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas, que, en les actionnant, la banque avait l'intention de personnellement leur nuire, leur demande de dommages et intérêts doit également être rejetée, n'étant aucunement établi que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur ait laissé dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Faute de démontrer l'intention de nuire ou la mauvaise foi de Mme [U] [V], et alors même qu'il a été partiellement fait droit à la contestation de cette dernière, l'intimée n'est pas davantage fondée en sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les frais irrépétibles :
Au regard de la solution retenue, il n'y a pas lieu en l'espèce à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes respectivement présentées à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Vu l'arrêt du 28 octobre 2021,
Condamne Mme [U] [V], en sa qualité de caution de la SARL Cool Conduite, à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur la somme de 36.249,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018, et capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [V] aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT