Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 JANVIER 2026
(n° 2026/ , 21 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16253 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKCKS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Septembre 2024 - Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 21/13714
APPELANTS
Madame [AO] [UC] veuve [OP]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 32] (SYRIE)
[Adresse 30] - [Localité 29]
Monsieur [V] [Y] [OP]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 43] (92)
[Adresse 30] - [Localité 29]
représentés par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
INTIMÉS
Madame [T] [U] veuve [OP]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 48] - ETATS-UNIS
[Adresse 33]
[Adresse 50] - [Localité 41]
Madame [R] [OP]
née le [Date naissance 9] 1984 à [Localité 43] (92)
[Adresse 33]
[Adresse 50] - MANAMA - BAHRAIN
Madame [H] [OP]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 43] (92)
[Adresse 26], [Localité 55] - ROYAUME-UNI
Madame [PX] [OP]
née le [Date naissance 18] 1989 à [Localité 43] (92)
[Adresse 47], [Localité 31] - ETATS-UNIS
Monsieur [CC] [OP]
né le [Date naissance 20] 1991 à [Localité 43] (92)
[Adresse 5], [Localité 56] - ROYAUME-UNI
représentés par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre GRANDJEAN, avocat au barreau de PARIS
Madame [MS] [I] [S] veuve [OP]
née le [Date naissance 13] 1939 à [Localité 35] - ALLEMAGNE
[Adresse 52] - [Localité 11] - SUISSE
Monsieur [X] [OP]
né le [Date naissance 17] 1965 à [Localité 38] - SUISSE
[Adresse 39] - [Localité 25] - SUISSE
Monsieur [CC] [OP]
né le [Date naissance 22] 1973 à [Localité 34] - LIBAN
[Adresse 60] - [Localité 37] - EMIRATS ARABES UNIS
représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
ayant pour avocat plaidant Me Coralie GAFFINEL, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [A] [M] [W] [OP]
né [Date naissance 12] 1954 à [Localité 8] (EGYPTE)
[Adresse 53]
[Localité 10] (GE) - SUISSE
Madame [AV] [OP]
née le [Date naissance 23] 1945 à [Localité 45]
[Adresse 27] - [Localité 36]
Madame [D] [E]
[Adresse 14] - [Localité 2]
Madame [G] [OP]
née le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 45]
[Adresse 54]
[Localité 8] - EGYPTE
représentés par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
ayant pour avocat plaidant Me Vanessa BENICHOU, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [E], assigné pour plaider à jour fixe par acte de commissaire de justice en date du 01.08.2025 remis à étude
[Adresse 24] - [Localité 45]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Céline DAZZAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCEDURE :
[V] [OP], de nationalité syrienne et saoudienne, est décédé le [Date décès 19] 1991 à [Localité 44].
Il était marié à trois épouses.
Il laisse pour lui succéder une première épouse dont il n'a pas divorcé, [N] [J], qui est également décédée le [Date décès 16] 2004, laissant pour lui succéder les cinq enfants issus de leur union : [K] [OP], [AM] [OP], M. [A] [M] [W] [OP], ainsi que Mmes [G] et [AV] [OP].
[K] [OP] est décédé le [Date décès 28] 2021 laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [T] [U] et leurs quatre enfants communs : Mmes [R], [H], [PX] et M. [CC] [OP] (nommé ci-après [CC] [OP] fils de [K]). [AM] [OP] est décédée le [Date décès 21] 2014, laissant pour lui succéder ses deux enfants : M. [X] [E] et Mme [D] [E].
Il laisse pour lui succéder une deuxième épouse dont il n'a pas divorcé, Mme [MS] [S], et deux enfants issus de leur union : MM. [X] [OP] et M. [CC] [OP].
Il laisse pour lui succéder une troisième épouse dont il n'a pas divorcé, Mme [AO] [UC], et un enfant issu de leur union : M. [V] [Y] [OP].
Par acte du 21 novembre 1985, complété par actes modificatifs des 27 novembre 1986 et 8 avril 1987, [V] [OP] avait constitué un trust, établi aux Iles Caïmans. Ce trust prévoyait sa division et sa distribution après le décès d'[V] [OP] aux bénéficiaires suivants :
- sa mère, [SV] [F], décédée le [Date décès 15] 1992,
- deux de ses épouses : Mmes [MS] [S] et [AO] [UC],
- l'ensemble de ses enfants ([V] [Y] [OP] n'était pas encore né, mais aurait été intégré par un acte modificatif de 27 novembre 1986).
Les bénéficiaires du trust ont conclu le 14 juillet 1994 un protocole d'accord transactionnel, complété par plusieurs avenants, relatif au partage des biens dépendant du trust et également de la succession. Cet accord est devenu caduc le 30 septembre 1996.
Par ordonnance du 30 juin 1999, la Grand Court des Îles Caïmans a approuvé un compromis conclu entre les mêmes parties permettant la sortie du trust de Mme [AO] [UC] et de M. [V] [Y] [OP] et la désignation de liquidateurs de la succession.
Cet accord a été homologué par ordonnance du 6 juillet 1999 par le juge des tutelles du 16e arrondissement de Paris qui l'a jugé conforme aux intérêts de M. [V] [Y] [OP], alors mineur, l'accord devenant ainsi définitif à la date du 7 juillet 1999. (Pièce n°21).
Par acte donnant « quitus » du 21 décembre 1999, Mme [AO] [UC] et l'administrateur ad hoc de M. [V] [Y] [OP] ont renoncé définitivement à « toutes prétentions, réclamations, demandes de comptes ou de renseignements en relation avec la succession de feu [V] [OP], quant à la liquidation des actifs et biens sis en Europe (...) » à l'endroit des cohéritiers, de tous tiers et des liquidateurs de la succession, réserve étant faite de la distribution du produit de la liquidation des actifs situés en Syrie, au Liban, en Arabie Saoudite et de « tout autre actif de la succession que l'ensemble des héritiers autoriserait les liquidateurs de liquider ».
En 2005, Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] ont engagé une action en nullité de l'accord du 30 juin 1999 devant la Grand Court des Îles Caïmans au motif que certains actifs du trust avaient été sous-évalués et qu'ils n'avaient pas été informés de leur valeur réelle.
Par jugement du 13 août 2012, la Grand Court des Îles Caïmans a rejeté la demande de Mme [AO] [UC] sur le fondement de l'estoppel mais a accordé une réparation à M. [V] [Y] [OP] d'un montant de 7 756 000 de dollars.
Par assignation du 26 octobre 2021, Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] ont assigné Mme [T] [U], veuve [OP], Mmes [R], [H], [PX], [CC] [OP] ainsi que M. [O] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], [X] [OP] et M. [CC] [OP] devant 1e tribunal judiciaire de Paris ès qualités d'ayants droit de [K] [OP], ainsi que « et tout autre héritier d'[V] [OP] » aux fins de :
-voir ordonner le partage judiciaire de la succession d'[V] [OP] ;
-voir prononcer le rapport à la succession d'[V] [OP] de tout bien recelé et de voir sanctionner Mme [T] [U] veuve [OP], Mme [R] [OP], Mme [H] [OP], Mme [PX] [OP], M. [CC] [OP] et M. [O] [OP] des peines du recel successoral sur les sommes perçues au titre des contrats de commission afférents à des marchés d'armement négociés ou conclus par le de cujus, dont l'exécution se serait poursuivie après son décès, sommes qui auraient été appréhendées par [K] [OP] ;
- voir prononcer la nullité de l'accord transactionnel du 7 juillet 1999 .
Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] ont assigné en intervention forcée :
- Mme [MS] [S] veuve [OP] par acte d'huissier du 11 aout 2022 ;
- [X] [OP] et Mme [D] [E] par acte d'huissier du 11 aout 2022, [D] [E] par acte des 15 décembre 2022 et 20 mars 2023.
Par ordonnance du 19 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a :
'Constaté le désistement de Mme [AO] [UC] et de M. [V] [Y] [OP] de leur demande tendant à « prononcer la nullité pour dol de l'accord transactionnel du 7 juillet 1999 ainsi que la nullité pour dol du quitus souscrit le même jour puis invalidé par Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] » ;
'Déclaré ce désistement d'instance parfait et l'instance éteinte, s'agissant de cette seule demande ;
'Dit que l'instance se poursuit s'agissant des autres demandes formées au fond ;
'Déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale ;
'Déclaré le tribunal incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] tendant à :
juger que [K] [OP] et M. [O] [OP] se sont rendus coupable de recel successoral dans la succession d'[V] [OP] s'agissant de sommes versées au titre des contrats de sa succession, pour un montant global maximal de 1 417 116 816,86 euros, sauf à parfaire ;
Ordonner en conséquence le rapport et la restitution à la succession d'[V] [OP] par les ayants-droits de [K] [OP] ainsi que par M. [O] [OP], de ces sommes sans qu'ils ne puissent prétendre à aucune part dans celles-ci ;
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[V] [OP] ;
'Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
'Constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de cette procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 21/13714 ;
'Condamné Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] in solidum aux dépens ;
'Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Jean-Pierre Grandjean, Me Vanessa Benichou et Me Coralie Gaffinel, avocats ;
'Condamné Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] in solidum à payer à Mme [T] [U], Mmes [R], [H], [PX], [AV], [G] et MM. [CC], [CC], [O] et [X] [OP] et à Mme [D] [E] et Mme [MS] [S] la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] ont interjeté appel de cette décision statuant sur la compétence par déclaration du 30 septembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 30 septembre 2024, Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] ont remis au greffe leurs uniques conclusions d'appelants.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, saisi sur requête des appelants aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe, le premier président de la cour d'appel a autorisé ces derniers à assigner à jour fixe.
Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] ont régulièrement assigné à jour fixe l'ensemble des intimés.
Mme [T] [U], Mmes [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP] (fils de [K] [OP]) ont constitué avocat conjointement les 23 octobre 2024 et 27 juin 2025. Les 23 octobre 2024 et 9 juillet 2025, les uniques conclusions d'appelants leur ont été notifiées. Ils ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'intimés le 27 juin 2025, lesquelles ont été signifiées à M. [X] [E] le 15 juillet 2025
Mme [MS] [S] et MM. [CC] et [X] [OP] ont constitué avocat en commun le 22 février 2025. Le 24 février 2025, les uniques conclusions d'appelants leur ont été notifiées. Ils ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'intimés le 29 août 2025, lesquelles ont été signifiées le 5 septembre 2025 à M. [X] [E].
Mmes [AV] et [G] [OP], M. [A] [M] [W] [OP] et Mme [D] [E] ont constitué avocat en commun le 8 juillet 2025. Le 9 juillet 2025, les uniques conclusions d'appelants leur ont été notifiées. Ils ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'intimés le 15 septembre 2025, lesquelles ont été signifiées le 17 septembre 2025 à M. [X] [E].
M. [X] [E] n'a pas constitué avocat à ce jour.
Par leurs uniques conclusions d'appelants remises au greffe le 30 septembre 2024, Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] demandent à la cour de déclarer recevable et bien fondé leur appel ;
Y faisant droit, ils lui demandent ;
'D'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état de la 2ème chambre civile du tribunal judiciaire de Paris en date du 19 septembre 2024 en ce qu'elle a :
Déclaré recevable l'exception d'incompétence territoriale ;
Déclaré le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] tendant à :
'juger que [K] [OP] et M. [A] [M] [W] [OP] se sont rendus coupables de recel successoral dans la succession d'[V] [OP] s'agissant de sommes versées au titre des contrats de commission conclus et/ou négociés par le défunt et dépendant de sa succession, pour un montant global maximal de 1 417 116 816,86 euros, sauf à parfaire ;
'Ordonner en conséquence le rapport et la restitution à la succession d'[V] [OP] par les ayants droit de [K] [OP] ainsi que par M. [A] [M] [W] [OP], de ces sommes sans qu'ils ne puissent prétendre à aucune part dans celles-ci ;
'Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[V] [OP] ;
Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
Constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de la présente procédure inscrite au répertoire général sous le numéro 21/13714 ;
Condamné Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] in solidum aux dépens,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Me Jean-Pierre Grandjean, Me Vanessa Benichou et Me Coralie Gaffinel, avocats ;
Condamné Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] in solidum à payer à Mme [T] [C] veuve [OP], Mme [R] [OP], Mme [H] [OP], Mme [PX] [OP], M. [CC] [OP], M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E], Mme [MS] [S] veuve [OP], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], la somme de 4 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
'Déclarer irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence formée par Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP] (fils de [K] [OP]) ; Les en débouter ;
'Déclarer en tout état de cause irrecevables pour défaut d'intérêt légitime les exceptions d'incompétence et fins de non-recevoir soulevées par Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], ainsi que par M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E] ; Les en débouter ;
'Déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de leurs demandes en recel successoral et partage complémentaire ;
'Débouter Mme [T] [U] veuve [OP], Mmes [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP], M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E], Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], de l'intégralité de leurs demandes, exceptions, fins et conclusions ;
'Condamner solidairement Mme [T] [U] veuve [OP], Mmes [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP], M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E], Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], à leur verser une somme globale de 150 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
'Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance ;
Y ajoutant,
'Condamner solidairement Mme [T] [U] veuve [OP], Mmes [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP], M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E], Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP] à leur verser une somme globale 123 de 50 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
'Condamner les mêmes aux entiers dépens d'appel et admettre Me François Buthiau au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
'La confirmer pour le surplus.
Par leurs uniques conclusions d'intimés remises et notifiées le 27 juin 2025, Mmes [T] [U] et [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP] (fils de [K] [OP]) demandent à la cour de :
À titre principal,
'Débouter Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
'Confirmer, au besoin après substitution ou adjonction de motifs, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris portant n° RG 21/13714 ;
À titre subsidiaire,
'Juger irrecevable la saisine par Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] des juridictions françaises et leur contestation de l'exception d'incompétence qu'ils ont formée ;
Plus subsidiairement,
'Juger irrecevable l'action de Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] en ce qu'elle est fondée sur la loi française ;
'Juger irrecevable l'action de Mme [AO] [UC] et de M. [V] [Y] [OP], faute d'avoir respecté les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile ;
Et en tout état de cause,
'Leur donner acte de leur réserve de tous autres moyens et demandes, de procédure et de fond ;
'Condamner in solidum Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] à leur verser la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner in solidum Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Jean-Pierre Grandjean, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés remises et notifiées le 29 août 2025, Mme [MS] [S], MM. [X] et [CC] [OP] demandent à la cour de :
A titre principal,
'Débouter Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
'Confirmer l'ordonnance du juge de mise en état rendue le 19 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris, y compris, si besoin, par substitution des motifs ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la compétence des juridictions françaises était admise pour statuer sur le litige,
'Prononcer l'irrecevabilité de la demande formée par Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] visant à voir les juridictions françaises compétentes pour connaître de leurs demandes en vertu du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et/ou pour défaut d'accomplissement des diligences prévues à l'article 1360 du code de procédure civile, et, En conséquence ;
'Condamner solidairement Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] à leur payer la somme de 30 000 euros chacun, soit 90 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'Condamner solidairement Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Coralie Gaffinel, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés remises et notifiées le 15 septembre 2025, M. [A] [M] [W] [OP], Mmes [AV], [G] [OP] et Mme [D] [E] demandent à la cour :
A titre principal,
'De confirmer, l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 19 septembre 2024, au besoin par substitution ou adjonction de motifs ;
'De débouter Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, sur l'irrecevabilité de la présente action,
'De juger que Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] n'ont pas rempli les conditions posées par l'article 1360 du code de procédure civile ;
'De juger que Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] se contredisent au détriment d'autrui ;
En conséquence,
'De juger leur action irrecevable ;
A titre plus subsidiaire, sur l'intérêt légitime,
'De juger que M. [A] [M] [W] [OP] est directement visé en qualité d'auteur de recel successoral dans le cadre des conclusions au fond du 16 février 2022 de Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] ;
'De juger que Mmes [G] et [AV] [OP] et [D] [E] ont un intérêt au moins moral à faire respecter les dernières volontés de leur ayant-droit, feu [V] [OP] et de défendre sa mémoire ;
'En conséquence,
'De juger qu'ils ont un intérêt légitime à soulever l'incompétence et l'irrecevabilité de l'action de Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] ;
En tout état de cause ;
De leur donner acte de leur réserve de tous autres moyens de procédure et demandes au fond ;
'De condamner Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] à leur payer in solidum une somme de 50 000 euros chacun, soit 200 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
'De les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Stéphane Fertier, Avocat, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande des appelants relative à l'exception d'incompétence territoriale et aux fins de non-recevoir :
Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence territoriale au regard de sa tardiveté :
Pour dire recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les défendeurs à l'instance àl'exception de M. [X] [E], le juge de la mise en état a retenu que l'exception d'incompétence invoquée par Mme [MS] [S] veuve [OP], M.[X] [OP] et M. [CC] [OP] dans leurs dernières conclusions signifiées le 15 mars Z024, saisit le juge de la mise en état, dans l'ordre du dispositif, en premier lieu d'une exception d'incompétence, de sorte que les dispositions de l'article 74 précité sont respectées, aucune conclusion au fond n'ayant saisi le tribunal par ailleurs.
Positions des parties :
Les appelants considèrent que Mme [MS] [S] veuve [OP], M. [X] [OP] Et M. [CC] [OP] ont présenté dans les motifs de leurs conclusions d'incident numéro 2 leurs fins de non- recevoir avant leur exception d'incompétence comme dans le dispositif de ces mêmes conclusions, de sorte que cette dernière est tardive et qu'ils ne peuvent valablement la régulariser dans leurs dernières conclusions.
Mme [MS] [S] veuve [OP], M. [X] [OP] Et M. [CC] [OP] soutiennent que leurs dernières conclusions du 15 mars 2024 devant le juge de la mise en état respectaient les règles édictées à l'article 74 du code de procédure civile ;
Mmes [T] [U] et [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP] (fils de [K] [OP]) sollicitent à titre principal la confirmation, au besoin après substitution ou adjonction de motifs, de l'ordonnance, et, à titre subsidiaire, si la compétence des juridictions françaises était admise pour statuer sur le litige, ils invoquent l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, qui empêcherait les appelants de contester l'exception d'incompétence et l'absence de réalisation par les appelants des diligences requises par l'article 1360 du code de procédure civile avant leur assignation, de sorte que leur action serait à ce titre également irrecevable.
M. [A] [M] [W] [OP], Mmes [AV], [G] [OP] et Mme [D] [E] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance de débouter les appelants de leurs demandes, et ne concluent pas spécifiquement sur ce point.
Réponse de la cour :
L'article 74 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que « les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public ».
Dans la partie « discussion » de leurs premières conclusions d'incident du 18 avril 2023, intitulées « conclusions d'incident aux fins d'incompétence » , Mme [MS] [S], MM. [X] et [CC] [OP] demandaient au juge de la mise en état de le voir statuer :
« A. Sur l'incompétence du Tribunal Judiciaire de Paris pour statuer sur le
présent litige et ce en application des règles de compétence en matière
internationale. ........................................................................................................ 9
1/ L'application des règles ordinaires de compétence - le critère du dernier domicile ....12
2/ La position des demandeurs sur le domicile du défunt ..............................................12
3/ L'analyse de l'élément matériel constitutif de la notion de domicile ............................14
4/ L'analyse de l'élément intentionnel constitutif de la notion de domicile ......................18
a) L'intention excipée des déclarations expresses du « de cujus » : ............................... 18
b) Les manifestations implicites de l'intention du « de cujus » : ...................................... 18
B. Sur l'incompétence du Tribunal Judiciaire de Paris résultant de l'accord
des parties sur la compétence d'une autre juridiction pour statuer sur tout
litige concernant la succession du feu [V] [OP] ..................................... 19
1/ L'accord sur le choix des juridictions Caïmanaises ....................................................21
2/ La portée de l'accord : le règlement de la succession de Monsieur [V] [OP] ....21
C. Sur l'incompétence des juridictions françaises pour prononcer « en
tant que de besoin » la nullité pour cause de dol de l'accord des parties ..... 22 »
Le dispositif de ces premières conclusions est ainsi rédigé : Mme [MS] [S], MM. [X] et [CC] [OP] demandent « à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
In limine litis,
- CONSTATER que le dernier domicile de Monsieur [V] [OP] se situait [Adresse 51] à [Localité 49] en Arabie Saoudite et non en France ;
- CONSTATER que les parties ont expressément entendu soumettre tout différend relatif au règlement de la succession de feu [V] [OP] aux juridictions des Iles Caïmans ;
En conséquence,
- DECLARER le Tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître des toutes
les demandes formées par Madame [AO] [UC] veuve [OP] et Monsieur
[V] [OP] [Y], tant au titre d'un prétendu recel successoral commis au détriment de certains héritiers de Monsieur [V] [OP], avec toutes les conséquences de droit, qu'au titre de l'ouverture des opérations de comptes,
liquidation et partage de la succession de Monsieur [V] [OP], qu'en vue de voir prononcée, en tant que de besoin, la nullité pour cause de dol, de l'accord transactionnel et du quitus datés du 7 juillet 1999 et homologués par la Grand Court des Iles Caïmans.
En conséquence,
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ; »
A titre surabondant, la cour observe que le dispositif des dernières conclusions de première instance de Mme [MS] [S], MM. [X] et [CC] [OP] du 15 mars 2024 saisissent également, et en premier lieu, le juge de la mise en état d'une exception d'incompétence.
En outre, aucune conclusion des parties au fond n'a saisi le tribunal.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mme [MS] [S], MM. [X] et [CC] [OP] ont bien formé in limine litis leur exception d'incompétence devant le juge de la mise en état dès leurs premières conclusions, de sorte que l'exception d'incompétence formée par ces derniers est dite recevable par la cour.
La demande des appelants de voir déclarer irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence formée par les intimés est rejetée.
L'ordonnance du juge de la mise en état est confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité pour défaut d'intérêt légitime des exceptions d'incompétence et fins de non-recevoir soulevées par Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], ainsi que par M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E]:
Pour retenir que tous les défendeurs ont intérêt à défendre, le juge de la mise en état a retenu que l'intérêt à agir s'apprécie au regard de l'action exercée par une partie, c'est-à-dire de la prétention au fond formée le cas échéant à titre reconventionnel mais non au regard des moyens de défense qu'elle soulève, qu'une partie défenderesse à l'action a toujours intérêt à opposer tout moyen en défense qui lui parait pertinent en ce compris une exception d'incompétence. Il a ensuite relevé que M. [O] [OP] est visé par la demande de recel, comme les héritiers de [K] [OP], et qu'en tout état de cause, tous les héritiers sont concernés par l'instance en partage exercée par Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [OP] [Y].
Positions des parties :
*Les appelants demandent de voir la cour dire irrecevables pour défaut d'intérêt légitime les exceptions d'incompétence et fins de non-recevoir soulevées par Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], ainsi que par M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E] aux motifs qu' ils n'ont formé aucune demande contre eux, mais contre les seuls ayants droit de [K] [OP], dont ils ne font pas partie, à rapporter à la succession les biens divertis par celui-ci, que les intimés n'étaient pas parties au protocole transactionnel du 30 juin 1999, que la décision à venir ne modifiera en rien leur situation et qu'il leur était loisible de ne pas y prendre une part active et d'attendre une décision judiciaire.
*M. [A] [M] [W] [OP], Mmes [AV], [G] [OP] et Mme [D] [E] demandent à la cour à titre principal, de confirmer, l'ordonnance de débouter les appelants de leurs demandes. Ils forment à titre subsidiaire des observations sur leur intérêt légitime à agir, en l'espèce contesté par les appelants, en indiquant que la présente action est une action en partage successoral contraignant la présence de tous les héritiers, que M. [A] [M] [W] [OP] est visé, avec [K] [OP], par tant l'acte introductif d'instance que par les conclusions des appelants du 16 février 2022 qu'ils considèrent comme auteurs de recel successoral. S'agissant de Mmes [AV], [G] [OP] et Mme [D] [E], il soutient qu'elles ont au moins un intérêt, moral, à voir respecter la volonté du défunt.
* Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP] s'y opposent et déclarent qu'une partie défenderesse à l'action ayant toujours intérêt à opposer tout moyen en défense qui lui parait pertinent, en ce compris une exception d'incompétence, visée par les articles 31 et 32 du code de procédure civile, que l'opération de partage judiciaire est une action indivisible qui concerne tous les héritiers lesquels doivent être partie à l'instance.
*Mmes [T] [U], [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP] ne concluent pas sur ce point.
Réponse de la cour :
En application de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 du même code prévoit qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'intérêt à agir est une notion difficile à définir. Les Professeurs [L] [B] et [P] [Z] considèrent que l'intérêt à agir peut se résumer à la formule « n'importe qui n'a pas le droit de demander n'importe quoi, n'importe quand à un juge ».
Cette exigence d'un intérêt à agir, posée par l'article 31 du code de procédure civile, qui se justifie en réalité par le souci d'une bonne administration de la justice, doit se distinguer de l'obligation faite à une partie d'apporter les éléments de fait nécessaires au succès de ses prétentions, et donc d'établir le bien fondé de ses demandes.
La Cour de cassation a en effet décidé à plusieurs reprises que l'intérêt à agir, condition de la recevabilité d'une action en justice en application de l'article 31 du code de procédure civile, n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (2ème Civ., 6 mai 2004, pourvoi n° 02-16.314, publié; 1re Civ., 2 novembre 2005, pourvoi n° 0217.697) ou encore que « l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès » (3ème Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158 ). Des arrêts plus récents confirment cette jurisprudence désormais constante (2ème Civ., 2 mai 2024, pourvoi n° 22-11.069, 8 février 2023, pourvoi n° 21-20.535, publié ).
Les juges du fond ont un pouvoir souverain pour apprécier l'existence de l'intérêt à agir (1re Civ., 16 mars 2016, pourvoi n° 15-10.577, publié ).
En l'espèce, les appelants ont assigné en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d'[V] [OP], dont l'ensemble des concluants sont héritiers.
En outre, toutes les parties visées par les appelants sont des héritiers que les appelants avaient tous assignés ou attraits devant le premier juge :
-d'abord par assignation du 25 octobre 2021 : Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] ont assigné les ayants droits de [K] [OP] en rapport à la succession d'[V] [OP] de tout bien recelé et en particulier les sommes perçues au titre des contrats de commission afférents à des marchés d'armement négociés ou conclus par le défunt, dont l'exécution se serait poursuivie après son décès, sommes qui auraient selon eux été appréhendées par [K] [OP], et en l'espèce Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E], M. [X] [E], Mme [T] [U] veuve [OP], Mmes [R], [H], [PX] et M. [CC] [OP].(pièce 62)
-ensuite, en intervention forcée : Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] ont attrait devant le tribunal judiciaire :
- Mme [MS] [S] veuve [OP] par acte d'huissier du 11 aout 2022
- M.[X] [OP] et à Mme [D] [E] par acte d'huissier du 11 aout 2022, Mme [D] [E] par acte Des 15 décembre 2022 et 20 mars 2023
Contrairement à ce que prétendent les appelants, il n'était pas « loisible » aux héritiers, s'agissant de la procédure en partage et en recel qu'ils ont engagée, « de ne pas y prendre de part active, et ainsi d'attendre une décision judiciaire » dès lors qu'ils ont été assignés ou attraits en intervention forcée à une telle procédure.
Enfin, dans leurs conclusions d'appel, les appelants ont soutenu en page 9 paragraphe 15 qu'ils engageaient par acte d'assignation la présente procédure visant à voir constater le recel successoral commis par [K] [OP] au titre des commissions précitées et à voir en conséquence les ayants droits de [K] [OP], et tout autre, condamnés « a' les rapporter a' la succession d'[V] [OP] « sans pouvoir prétendre à aucune part dans celles-ci afin que ces actifs soient l'objet d'un partage complémentaire.
Ainsi, en leurs qualités d'héritiers, et en ce qu'ayant tous été assignés ou attraits en intervention forcée devant le tribunal judiciaire par les appelants, ils sont tous concernés par les demandes de Mme [AO] [OP] et M. [V] [OP] [Y] en partage judiciaire de la succession d'[V] [OP], en recel successoral avec ses peines subséquentes, l'ensemble des parties présentes à la procédure ont donc toutes un intérêt légitime à soulever l'incompétence et l'irrecevabilité des demandes de Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] pour des motifs avant tout économiques mais également moraux.
Par conséquent, la demande des appelants de voir déclarer Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], ainsi que M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E] irrecevables en leurs demandes d'exceptions d'incompétence et de fins de non-recevoir pour défaut d'intérêt légitime sera rejetée.
L'ordonnance est confirmée sur ce point.
Faisant ainsi droit aux demandes de confirmation de la décision formées à titre principal, d'une part, par Mmes [T] [U] et [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP], d'autre part par M. [O] [OP], Mmes [AV], [G] [OP] et Mme [D] [E], la cour ne statuera pas sur leurs demandes formées à titre subsidiaire en irrecevabilité de la demande des appelants visant à voir les juridictions françaises compétentes pour connaître de leurs demandes en vertu du principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui et pour défaut d'accomplissement des diligences prévues à l'article 1360 du code de procédure civile.
Sur le bien-fondé de la demande en exception d'incompétence :
Pour déterminer le lieu du dernier domicile d'un défunt et, partant, le lieu d'ouverture de sa succession, le premier juge a retenu que son appréciation, souveraine, s'attache à déterminer non seulement sur le plan matériel le lieu où le défunt vivait effectivement et de manière stable au moment de son décès mais également sur le plan intentionnel, le lieu où il avait la volonté d'établir le centre principal de ses intérêts personnels, professionnels, économiques et patrimoniaux et qu'il était nécessaire d'analyser l'ensemble des critères, qu'il n'existait pas de hiérarchie entre eux. Aux termes de son raisonnement, il a retenu, selon les éléments matériels et intentionnels qui caractérisent la notion de dernier domicile au sens du droit des successions, c'est-à-dire dans le sens du lieu du principal établissement du défunt, que le défunt avait entendu fixer son établissement principal hors de France, en Arabie saoudite" et en a déduit que le tribunal judiciaire de Paris était incompétent pour connaître des demandes de Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [OP] [Y] tendant au partage de la succession d'[V] [OP], en recel et en application des peines du recel successoral.
Il a ainsi statué :
Sur le critère matériel :
-que ce n'est pas uniquement en raison de son état de santé qu'[V] résidait à [Localité 44], où il est d'ailleurs décédé le [Date décès 19] 1991, qu'il a résidé à [Localité 44] durablement, jusqu'à la fin de sa vie, à différentes adresses et notamment depuis son mariage avec Mme [AO] [UC] veuve [OP], au [Adresse 7] à [Localité 44], que le défunt possédait de nombreuses résidences, notamment à [Localité 42] (Espagne), à [Localité 40] (Royaume-Uni), en Suisse et surtout en Arabie Saoudite, dont notamment une maison désignée par tous comme son palais à [Localité 49], de sorte que, précisément au regard de ses nombreuses attaches, les lieux de résidences effectives du défunt ne permettaient pas de déterminer le lieu de son principal établissement.
-que le défunt, à plusieurs reprises, a manifesté son intention de fixer son domicile en Arabie saoudite, « en cohérence avec son activité professionnelle, son action diplomatique et sa naturalisation» en l'espèce avec l'acte solennel par lequel il a réglé la transmission de son patrimoine entre ses héritiers où il a exprimé sa volonté, dénuée de toute ambiguïté, de fixer son domicile à [Localité 49], excluant toute autre domiciliation, cette clause n'ayant fait l'objet d'aucune modification par la suite, jusqu'à son décès, alors même que l'acte a fait l'objet de plusieurs avenants".
-que l'existence d'une résidence effective et durable à [Localité 44] ne pouvait suffire à démontrer qu'[V] [OP] y avait établi le centre principal de ses intérêts et ne pouvait constituer l'unique critère à prendre en considération pour déterminer le lieu du domicile d'[V] [OP] au regard de sa personnalité et de la grande importance de son activité professionnelle ;
-que le défunt n'avait pas la nationalité française, mais saoudienne ;
-qu'il avait des liens étroits avec l'Arabie saoudite, où le défunt se rendait dans son palais à de nombreuses reprises, qu'il avait « participé à la construction en Arabie saoudite de nombreuses infrastructures stratégiques (bases militaires, routes, écoles, hôpitaux),ce qui est corroboré par plusieurs articles de presse versés au débat et qui ne sont d'ailleurs pas contestés ». Le juge de la mise en état a également rappelé que le défunt était « membre du corps diplomatique saoudien, se présentant comme le délégué permanent en Europe du ministère de la défense de l'Arabie saoudite », qu'il est également « constant qu'[V] [OP] a servi d'intermédiaire entre l'Arabie saoudite et la France, pour le compte de l'Arabie Saoudite, pour la négociation et la conclusion de marchés d'armement », qu'il a « contribué au développement économique de ce pays qu'il représentait en France et pour le compte duquel il a négocié d'importants contrats ». Enfin, il a retenu que son dernier mariage, conclu aux consulats syrien et saoudien de [Localité 38], en Suisse, avait été précédé d'un acte de mariage « en vertu de la loi de la Charia (loi religieuse) islamique ».
-que le lieu des intérêts professionnels du défunt ne se trouvait pas à [Localité 44] : si la société [57] France disposait de bureaux à [Localité 44], ainsi que le défunt, et le groupe compte de très nombreuses filiales pour la très grande majorité basées à l'étranger, « son activité ne s'exerce pas majoritairement en France », la majeure partie de la fortune du défunt, réalisée en Arabie Saoudite, a été investie dans le Groupe [57], dont le siège social se trouve à Luxembourg ;
-que le lieu de situation des intérêts pécuniaires du défunt et des actifs de sa succession se trouve à [Localité 44] au regard du caractère international de son activité et des liens très importants avec l'Arabie saoudite. Le premier juge a relevé qu'au-delà de ces activités professionnelles, la fortune d'[V] [OP] trouve essentiellement sa source dans la création et le développement du Groupe [57], dont la totalité des actifs comme le capital de la société [58] sa ont été versés dans le Trust créé par le défunt, régi par les lois des Iles Caïmans, que les actifs dépendant de la succession ne sont donc pas non plus situés en France pour la très grande majorité ; que ces biens ne « constituent pas des actifs en France » et qu'il ressort en effet de l'inventaire des biens dépendant de la succession d'[V] [OP] annexé à l'ordonnance de la Grand Court des Iles Caïman du 30 juin 1999 que ses seuls actifs français étaient cinq places d'amarrage situées à [Localité 36] et une créance correspondant à un dégrèvement fiscal sur la vente du bien situé à [Localité 43] en 1988, que les comptes réalisés par les liquidateurs de la succession, annexés à leur lettre du 10 juillet 2000 adressée aux héritiers d'[V] [OP], font apparaître que ces actifs français représentent une très faible part (environ 2%) du patrimoine « hors trust » constitué essentiellement de biens immobiliers situés en Syrie, au Liban et surtout en Arabie Saoudite. »
Sur l'élément intentionnel :
Le juge de la mise en état a retenu :
-que le défunt entendait régler la transmission de son patrimoine entre ses héritiers, et a exprimé de façon claire sa volonté, dénuée de toute ambiguïté, de fixer son domicile à [Localité 49], excluant tout autre domiciliation
- que cette clause qui a désigné [Localité 49] comme domicile dans l'acte constitutif du trust, n'a fait l'objet d'aucune modification par la suite, jusqu'à son décès, alors même qu'après la naissance de son dernier enfant, et donc à une période où il résidait la majeure partie du temps à [Localité 44], l'acte a fait l'objet de plusieurs avenants, notamment pour ajouter M. [V] [OP] [Y] aux bénéficiaires du Trust ,
- que le défunt a exprimé sa volonté de ne pas être domicilié en France dans le cadre d'actions judiciaires, en l'espèce en 1985, soit six années avant son décès,
-qu'il avait également contesté sa domiciliation en France sur le plan fiscal en soutenant que la France n'était pas son lieu de séjour principal dès lors que son activité professionnelle en France n'était pas prépondérante et que ses intérêts économiques à l'étranger étaient plus importants, que la domiciliation fiscale ne se confond pas avec celle du domicile au sens civil, mais que le fait qu'[V] [OP] ait contesté être domicilié en France manifeste de façon univoque qu'il ne considérait pas [Localité 44] comme le centre principal de ses intérêts, en cohérence avec sa déclaration dans l'acte constitutif du Trust, quatre ans plus tard ;
- que, manifestant la même intention, [V] [OP] a déclaré être domicilié à [Localité 49] dans le cadre d'une instance judiciaire l'opposant à sa première épouse [N] [J], qui a donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 février 1986, qu'il s'est encore déclaré domicilié à [Localité 49] dans les contrats de vente à la société [58] d'une partie de sa collection d''uvres d'art, par contrats du 15 décembre 1985 et du 16 mars 1987 (soit quatre ans avant son décès), que dans le protocole transactionnel du 14 juillet 1994, les parties ont déclaré qu'[V] [OP] était domicilié à [Localité 49].
-que l'acte de naissance de son dernier fils où il est déclaré vivre [Adresse 46] à [Localité 45] n'est pas pertinent en ce que ce n'est pas le de cujus qui a procédé à cette déclaration, et que le fait d'être inhumé en France est inopérant en ce que rien ne démontre qu'il soit à l'origine de ce choix,
-Il a également relevé que si les déclarations postérieures des héritiers ne peuvent à elles seules suffire à déterminer 1e lieu du dernier domicile du défunt, il a relevé que 1'attitude des demandeurs à l'instance qui ont durant trente années considéré et déclaré que le domicile d'[V] [OP] était situé à [Localité 49], était parfaitement cohérente avec la volonté de ce dernier, exprimée de façon réitérée et univoque, de fixer son domicile dans cette ville et avec les éléments matériels rappelés, qu'[V] [OP] avait, durant toute sa vie professionnelle représenté l'Arabie Saoudite, dont il avait souhaité acquérir la nationalité.
Positions des parties :
*Les appelants soutiennent que le défunt avait son domicile en France au moment de son décès et critiquent la motivation de l'ordonnance en chacun des motifs par lesquels elle a caractérisé l'absence d'établissement principal du défunt en France. Et, en l'espèce, ils considèrent :
- que l'« habitation réelle « constitue un critère prépondérant de l'élément matériel du domicile.
- que le défunt avait établi sa résidence à [Localité 44] tout au long de sa vie, y vivait avec sa dernière épouse, plusieurs de ses enfants y sont nés ainsi que son dernier enfant, que lorsqu'il a déclaré la naissance de celui-ci, le défunt s'était déclaré domicilié au [Adresse 7] à [Localité 45] (Pièce n°10) par l'intermédiaire de son secrétaire personnel, de sorte qu'il avait en France ses attaches familiales, qu'il y avait établi ses bureaux jusqu'a' son décès, avec une immatriculation en France en tant qu'entrepreneur individuel avec plusieurs établissements à [Localité 44] dont le [Adresse 7] ; sa collection d'art s'y trouvait ; il avait accepté de s'y voir remettre les plus hautes décorations, choisi d'y recevoir ses soins médicaux, et fait le choix d'être enterré en France (Pièces n°27 et 37) (Pièce n°55)
-que si le défunt n'étant pas résident fiscal en France et ne souhaitant pas l'être, il ne pouvait déclarer publiquement sa domiciliation dans ce pays, dans tout acte juridique ou administratif, que ce fait ne peut fonder une absence de domiciliation en France du défunt au jour de son décès, le domicile devant être apprécié au jour du décès ;
-que les intimés ne justifient pas d'une installation physique du défunt en Arabie Saoudite et se bornent à exciper du fait qu'il y disposait de propriétés immobilières, en avait la nationalité ou travaillait auprès des autorités saoudiennes
-que les investissements du défunt en Arabie Saoudite sont insuffisants à retenir comme critère de rattachement à ce pays le lieu de sa vie politique car s'ils étaient consubstantiels à une partie de son activité professionnelle, celle d'intermédiaire, pour autant, le défunt avait des attaches politiques multiples, en Arabie Saoudite comme en France,
-que les intimés minimisent la prépondérance de la France et des entreprises françaises dans l'activité du défunt
- que le critère de la nationalité n'est quasi pas pris en considération en jurisprudence puisqu'il ne dit rien d'une domiciliation, et ne peut donc être retenu en l'espèce ;
- que les intimés ne justifient pas d'intérêts caritatifs ou plus encore religieux particuliers en lien avec l'Arabie Saoudite ;
- que si la quasi-totalité des sociétés en trust est située hors de France, la totalité de ces sociétés est bien située hors d'Arabie Saoudite (il existait une société [57] France et non une société [57] Arabie Saoudite par exemple).
*Mme [MS] [S] veuve [OP], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP] demandent de voir déclarer les juridictions françaises incompétentes pour trancher le litige dès lors que le dernier domicile du défunt était situé en Arabie Saoudite et non en France, de sorte que seules les juridictions saoudiennes seraient compétentes pour trancher le litige. Ils contestent les critères inopérants visés par les appelants de notoriété publique et du lieu d'inhumation du défunt qui selon eux ne peuvent permettre de déterminer le domicile du défunt de son vivant.
*Mmes [T] [U] et [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP] (fils de [K] [OP]) sollicitent à titre principal la confirmation, au besoin après substitution ou adjonction de motifs, de l'ordonnance, et, à titre subsidiaire, si la compétence des juridictions françaises était admise pour statuer sur le litige, ils invoquent l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, qui empêcherait les appelants de contester l'exception d'incompétence et soutiennent que les appelants n'ayant pas accompli les diligences requises par l'article 1360 du code de procédure civile avant leur assignation, leur action serait à ce titre également irrecevable.
Ils considèrent que les appelants, d'une part dénaturent l'ordonnance en prétendant que le juge aurait fait primer l'élément intentionnel du domicile sur son élément matériel, que l'élément intentionnel est un critère autonome du domicile et non un simple dérivé de l'élément matériel, d'autre part qu'ils n'apportent aucune preuve au soutien de leur thèse d'une fraude commise avec le concours de l'État. Ils relèvent que le défunt a expressément déclaré qu'il était domicilié à [Localité 49], que ces déclarations sont intervenues sous le contrôle d'un notaire (en la forme authentique), de l'administration et de l'autorité judiciaire, et que la détermination du centre de ses intérêts confirme que son domicile, c'est-à-dire son principal établissement, n'était pas en France mais en Arabie saoudite.
*M. [A] [M] [W] [OP], Mmes [AV], [G] [OP] et Mme [D] [E] demandent à la cour, à titre principal, de confirmer l'ordonnance au besoin par substitution ou adjonction de motifs et de débouter les appelants de leurs demandes. Ils soutiennent que le dernier domicile du défunt se situait en Arabie Saoudite et non en France, que les parties étaient expressément convenues de soumettre tout litige relatif au partage de la succession et aux accords de 1999 à la compétence des juridictions Caïmanaises. Ils considèrent que cette action s'avère manifestement irrecevable, au regard du principe d'estoppel ainsi qu'en raison du non-respect des diligences prévues à l'article 1360 du code de procédure civile préalablement à son introduction. Ils soutiennent disposer d'un intérêt légitime à soulever l'incompétence et l'irrecevabilité de l'action qui leur est contestée. Ils concluent en réservant formellement leurs demandes sur les autres fins de non-recevoir résultant de l'action des appelants, de même que l'ensemble des moyens de défense au fond.
Réponse de la cour :
[V] [OP] est décédé le [Date décès 19] 1991.
Il sera donc statué sur la succession au regard, non du Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen, applicable aux successions ouvertes après le 17 août 2015, mais au regard des règles de compétence applicables en matière interne qui doivent être transposées à la matière internationale.
L'article 83 du Règlement prévoit en effet que, s'agissant des personnes décédées avant le 16 août 2012, date d'entrée en vigueur du Règlement, la succession est régie par les règles de conflit de lois d'origine interne, ce qui conduit en France à distinguer entre la loi successorale régissant les meubles et celle régissant les immeubles. Les règles françaises de compétence juridictionnelle en matière successorale sont alors liées à la règle de conflit de loi scissionniste, fondant la compétence du juge français, en matière mobilière, sur le fait que le défunt avait son dernier domicile en France ou, en matière immobilière, sur le fait que l'immeuble se trouvait en France.
L'article 841 du code civil prévoit que le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre les copartageants et sur celles en nullité de partage ou en complément de part.
Aux termes de l'article 102 du code précité : « Le domicile de tout français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement ».
L'article 103 du code civil énonce que ' le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.'
En application de l'article 110 du même code, dans sa version applicable aux successions ouvertes avant le 1er juillet 2002, et donc applicable au litige, le lieu d'ouverture de la succession est déterminé par le domicile du défunt.
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 a abrogé l'article 110 du code civil relatif au lieu d'ouverture des successions, dont la teneur se retrouve à l'article 720 du code civil, qui dispose que le domicile du défunt détermine le lieu d'ouverture de la succession en France et, par conséquent, en vertu de l'article 45 du code de procédure civile, détermine expressément la compétence des tribunaux français pour connaître des demandes qu'énumère ce texte.
L'article 45 du code de procédure civile confère ainsi un grand intérêt pour la fixation du domicile du défunt et plus spécialement en cas de conflits de lois dans l'espace.
La détermination du domicile attributif de compétence juridictionnelle doit s'effectuer d'après la lex fori, conformément aux articles 102 et suivants du code civil. Si le domicile est le lieu où le défunt avait son principal établissement selon l'art. 102, al. 1er du code civil, la notion de principal établissement est d'abord une question de fait, que les juges du fond apprécient in concreto et souverainement. La preuve du domicile, c'est-à-dire celle des circonstances de fait susceptibles de révéler l'intention d'une personne de fixer le centre de ses intérêts en un lieu déterminé, peut se faire par tous les moyens.
La jurisprudence, qui définit la notion de domicile du défunt, comme « le lieu où il a transporté, en même temps que sa demeure, le centre de ses affaires et le siège de sa fortune », considère que les intérêts du défunt se trouvent concentrés au lieu qui constitue le principal établissement de la personne. La détermination de ce principal établissement s'opère généralement par une combinaison de critères : résidence habituelle de la personne, centre de ses intérêts familiaux, siège de ses intérêts pécuniaires, lieu d'exercice de la principale activité professionnelle, inscription sur les listes électorales.
Elle exige la réunion de deux éléments cumulatifs, un élément matériel, soit le lieu où le défunt vivait de manière effective et stable, mais également un élément intentionnel, le lieu où il avait la volonté d'établir le centre principal de ses intérêts familiaux, professionnels, économiques et patrimoniaux.
Le principal établissement sera donc déterminé en tenant compte de tous ces éléments, aucun n'étant décisif à lui seul.
Sur la critique des appelants et les réponses des intimés :
D'abord, contrairement à ce que prétendent les appelants, qui ne développent aucun élément nouveau par rapport à ceux soutenus devant le juge de première instance, le juge de la mise en état, d'une part, a bien examiné le lieu d'exercice de l'activité professionnelle du défunt, en précisant que si le défunt, comme la société [57] France, disposaient de bureaux à [Localité 44], le groupe comptait néanmoins de très nombreuses filiales pour la très grande majorité basées à l'étranger, que son activité ne s'exerçait pas majoritairement en France, et que la majeure partie de la fortune du défunt, réalisée en Arabie Saoudite, a été investie dans le Groupe [57], dont le siège social se trouve à Luxembourg.
D'autre part, contrairement à ce que prétendent encore les appelants, le juge de la mise en état a également examiné le centre des intérêts familiaux du défunt, en ce qu'il a relevé que le défunt avait résidé à [Localité 44] jusqu'à la fin de sa vie, avait différentes adresses, mais qu'il possédait également de nombreuses autres résidences, notamment à [Localité 42] (Espagne), à [Localité 40] (Royaume-Uni), en Suisse et surtout en Arabie Saoudite, à [Localité 49], en l'espèce une maison désignée par tous comme étant son « palais ». Le juge de la mise en état a alors retenu que les nombreuses attaches et les autres résidences effectives du défunt ne permettaient pas de déterminer le lieu de son principal établissement compte tenu de sa personnalité et de son activité professionnelle.
Ensuite, comme le soutiennent les intimés (Mme [MS] [S] veuve [OP], M. [X] [OP] Et M. [CC] [OP]), les critères invoqués en appel par les appelants ne peuvent permettent de déterminer le domicile du défunt de son vivant, en ce que, s'agissant du lieu d'inhumation, comme l'avait relevé le premier juge, ils ne démontrent pas que c'est le défunt qui aurait expressément choisi la France comme lieu d'inhumation, et, s'agissant de la notoriété publique, qu'ils font résulter du contenu des journaux français et internationaux qui évoquent le défunt lorsqu'il était actif, est insuffisante pour démonter le domicile du défunt en France au sens de l'article 102 du code de procédure civile. S'agissant des intérêts patrimoniaux du défunt et de ses liens avec l'Arabie Saoudite, les appelants ne rapportent pas la preuve pas que le défunt se serait domicilié à [Localité 49] pour des motifs fiscaux et politiques ni qu'en dépit de ses nombreux déplacements en Arabie saoudite, il n'y aurait eu aucune attache familiale et qu'il exerçait ses activités professionnelles du [Adresse 7] à [Localité 45].
En outre, les critiques des appelants contre les arguments des intimés demeurent vaines, notamment en ce que ces derniers, pour justifier d'un domicile du défunt à [Localité 49], ne se sont pas seulement fondés sur les différentes déclarations de domiciliation du défunt dans cette ville contenues dans l'acte constitutif de son trust, mais également dans les contrats signés avec la société [59], et alors qu'une telle déclaration de domicile du défunt à [Localité 49] pouvait à juste titre être prise en compte par le juge de la mise en état malgré la caducité desdits actes qui a été prononcée en 1996, et ce d'autant que Mme [UC] veuve [OP], à l'origine de cette caducité, n'a jamais prétendu que la déclaration de domicile du défunt à [Localité 49] de ces actes aurait été mensongère.
Enfin, la cour relève qu'aux termes d'une motivation très circonstanciée, le juge de la mise en état a également relevé que l'attitude des demandeurs à l'instance, qui, pendant 30 ans à compter du décès d'[V] [OP] et jusque l'introduction de l'instance devant le tribunal judiciaire, avaient eux-mêmes considéré que le domicile du défunt était situé à [Localité 49], était parfaitement cohérente avec la volonté de ce dernier, exprimée de manière réitérée et univoque et que toutes les juridictions saisies ont affirmé que le dernier domicile du défunt était en Arabie Saoudite et que la loi applicable à sa succession est la loi saoudienne.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de dire que les moyens des appelants ne tendent qu' à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge de la mise en état qui a examiné les critères matériel et intentionnel du lieu du domicile du défunt, pour estimer qu'il résultait de l'ensemble des circonstances de fait qu'[V] [OP] avait fixé le lieu de son principal établissement à [Localité 49] en Arabie Saoudite, et non à [Localité 44]. La cour considère que le premier juge en a ensuite exactement déduit que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître des demandes formées par Mme [AO] [UC] et M. [V] [Y] [OP] en partage complémentaire, en recel successoral et en prononcé des peines en résultant.
La décision est confirmée sur ce point.
L'ordonnance querellée, qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et a constaté l'extinction de l'instance, sera également confirmée au motif que, lorsqu'il retient que les juridictions françaises sont incompétentes pour statuer sur un litige, le juge ne désigne pas la juridiction compétente mais renvoie les parties à mieux se pourvoir, conformément à l'article 81 du code de procédure civile.
La cour considère qu'il n' y pas lieu d'examiner les fins de non-recevoir formées à titre subsidiaire par les intimés dans leurs dernières conclusions et qui sont relatives à l'irrecevabilité des demandes des appelants, lesquelles n'auraient pas respecté :
-le principe de l'interdiction de se contredire au détriment d'autrui, (demande formée par Mmes [G] et [AV] [OP], Mme [D] [E] et M. [O] [OP])
- les dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile (demande formée par Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], Mmes [G] et [AV] [OP], Mme [D] [E] et M. [O] [OP], Mmes [T] [U], [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP])
Au regard du sens de l'arrêt, il n' y a pas plus lieu à statuer sur la compétence de la Grand court des Iles Caiman relative à la succession d'[V] [OP].
La cour rejette l'ensemble des demandes des appelants et l'ordonnance querellée est ainsi confirmée en toutes ses dispositions critiquées par les appelants.
Sur les frais du procès :
*Les appelants demandent de voir condamner solidairement Mme [T] [U] veuve [OP], Mmes [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP], M. [O] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E], Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], à leur verser une somme globale de 150 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et aux entiers dépens de première instance. Ils demandent également de voir condamner solidairement les mêmes parties à leur verser une somme globale de 50 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
* Mmes [G] et [AV] [OP], Mme [D] [E] et M. [O] [OP], demandent de voir condamner Mme [AO] [UC] et M. [V] [OP] [Y] à leur payer in solidum une somme de 50 000 euros chacun, soit 200 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Stéphane Fertier, avocat, pour ceux le concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
* Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP] demandent de voir condamner solidairement Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [OP] [Y] à leur payer la somme de 30 000 euros chacun, soit 90 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Coralie Gaffinel, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils indiquent que les appelants, condamnés en première instance au versement d'une somme de 4 000 euros chacun aux demandeurs à l'incident, ne se sont toujours pas exécutés malgré une sommation de payer du 13 décembre 2024.
*Mmes [T] [U], [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP] demandent à la cour de condamner in solidum les appelants à leur verser la somme de 150 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Jean-Pierre Grandjean, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Réponse de la cour :
La décision querellée, en ce qu'elle a, d'une part, condamné Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maîtres Grandjean, Benichou et Gaffinel avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour ceux les concernant, et, d'autre part, condamné in solidum Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] à verser la somme de 4 000 euros chacun à Mme [T] [U] veuve [OP], Mmes [R], [H], [PX] [OP] et M. [CC] [OP], M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E], Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP] sera également confirmée.
A hauteur d'appel, les appelants, qui succombent, seront condamnés, in solidum, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :
-Mme [T] [U] veuve [OP], Mme [R] [OP], Mme [H] [OP], Mme [PX] [OP], M. [CC] [OP], la somme de 15 000 euros chacun ;
- M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], et Mme [D] [E], la somme de 15 000 euros chacun ;
- Mme [MS] [S] veuve [OP], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], la somme de 15 000 euros chacun ;
Ils seront également condamnés aux entiers dépens de l'instance d'appel. En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les condamnations aux dépens sont prononcées avec distraction, pour les sommes les concernant, au profit de Maîtres Coralie Gaffinel, Stéphane Fertier, et Jean-Pierre Grandjean, avocats.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
DECLARE recevable la demande en exception d'incompétence territoriale formée in limine litis par Mme [MS] [S] veuve [OP], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP];
DECLARE bien fondée l'exception d'incompétence territoriale formée par Mme [MS] [S] veuve [OP], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP] ;
REJETTE la demande Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] tendant à voir déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître de leurs demandes en recel successoral et partage complémentaire ;
REJETTE la demande de Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] en irrecevabilité, pour tardiveté, de l'exception d'incompétence territoriale ;
REJETTE la demande de Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] en irrecevabilité, pour défaut d'intérêt légitime, des exceptions d'incompétence et fins de non-recevoir soulevées par Mme [MS] [S], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP], ainsi que par M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], Mme [D] [E] ;
REJETTE l'ensemble des autres demandes de Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] ;
CONFIRME l'ordonnance du 19 septembre 2024 prononcée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ses dispositions déférées à la cour ;
CONDAMNE, in solidum, Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction, pour ceux les concernant, au profit de Maître Stéphane Fertier, Maître Coralie Gaffinel et Jean-Pierre Grandjean, avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, Mme [AO] [UC] veuve [OP] et M. [V] [Y] [OP] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à :
-Mme [T] [U] veuve [OP], Mme [R] [OP], Mme [H] [OP], Mme [PX] [OP], M. [CC] [OP] : la somme de 15 000 euros chacun ;
- M. [A] [M] [W] [OP], Mme [AV] [OP], Mme [G] [OP], et Mme [D] [E] : la somme de 15 000 euros chacun ;
- Mme [MS] [S] veuve [OP], M. [X] [OP] et M. [CC] [OP] : la somme de 15 000 euros chacun.
Le Greffier, Le Président,