Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/55792 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANQS
LFN° :6
Assignation du :
29 août 2025, 02 septembre 2025
N° Init : 23/59211
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 octobre 2025
par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
DEMANDERESSE
La société [Localité 7] TN
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Bruno ELIE, avocat au barreau de PARIS - #P0501
DEFENDERESSES
la société BATI MIR
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société BATI MIR
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0087
DÉBATS
A l’audience du 18 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 29 août et 02 septembre 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par la SMABTP ;
Vu notre ordonnance du 28 février 2024 par laquelle Monsieur [V] [O] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la SMABTP de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
la société BATI MIR
La SMABTP, es qualité d’assureur de la société BATI MIR
notre ordonnance de référé du 28 février 2024 ayant commis Monsieur [V] [O] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 juin 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 16 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Mathilde BALAGUE
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