Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 12 Février 2024
Minute n° :
Audience du :11 décembre 2023
Requête n° : N° RG 23/00475 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XXIF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [R] [O] [U]
né le 02 Mars 1960
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Maître Laurent GINTZ de la SCP D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Adresse 3]
comparante en la personne de [X] [L]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Laurent CHARRY
Assesseur collège salarié : François BORJA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[R] [O] [U]
CPAM DU RHONE
la SCP D’AVOCATS BLANCHARD - GINTZ - ROCHELET, toque 549
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 10/01/2023, Monsieur [R] [O] [U] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision de la CPAM du RHONE du 12/01/2022, et qui fixe à 8 % (dont 3 % de taux socio professionnel) le taux d'incapacité permanente partielle en raison d'une maladie professionnelle du 25/02/2019 consolidée le 15/10/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : "Séquelles des muscles de la coiffe de l'épaule gauche traitées chirurgicalement, caractérisées par des douleurs à la mobilisation active et passive, limitations des amplitudes articulaires de l'épaule gauche, une baisse de force chez un manuel droitier".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11/12/2023.
À cette date, en audience publique :
-Monsieur [R] [O] [U] était présent assisté de Maître GINTZ. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente et joint un certificat médical du Docteur [F] du 23/01/2020. Il sollicite également une réévaluation du taux socio professionnel. Il indique qu'il a été déclaré inapte le 28/10/2021 et licencié le 16/11/2021, qu'il est au chômage depuis cette date et qu'il n'atteindra l'âge de la retraite qu'à compter du 01/04/2027.
-La CPAM du RHONE était comparante représentée par Monsieur [L]. Elle sollicite la confirmation du taux médical et rappelle que la lésion concerne le côté non dominant et que le barème prévoit un taux entre 8 % et 10 % lorsque tous les mouvements sont atteints, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant du taux socio professionnel, la caisse soutient que le licenciement pour inaptitude a bien été pris en compte et qu'un taux de 3 % est correct et proportionné. Elle précise en outre que l'assuré est retraité pour inaptitude depuis le 01/01/2023 et que la période d'incidence professionnelle est donc courte.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [S] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [R] [O] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 12/02/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce Monsieur [R] [O] [U] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 20/04/2022, puis par un deuxième courrier du 16/09/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 10/01/2023.
Le recours sera déclaré recevable faute pour la caisse de soutenir et démontrer une forclusion.
-Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le Docteur [S] [N], médecin consultant, observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une limitation de quelques degrés de seulement quelques mouvements : diminution de l'antépulsion, de la rotation interne. Les mouvements complexes sont obtenus, symétriques. Il n'y a pas d'amyotrophie.
Il confirme que le taux de 5 % est conforme au barème à la date de consolidation, étant ici précisé que le courrier du Docteur [F] du 23/01/2020 ne mentionne aucun taux et indique juste que l'intéressé ne doit pas reprendre le travail, tant qu'il est en soins. Le requérant ne verse aucun autre élément médical.
Par conséquent, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil, et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 5 % correspond à une juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation.
La demande de réévaluation du taux médical sera donc rejetée.
-Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec la maladie professionnelle.
En l'espèce, Monsieur [R] [O] [U] occupait un poste d'employé logistique chez [4]. Il a été déclaré inapte le 28/10/2021 en raison de la maladie professionnelle du 25/02/2019 consolidée le 15/10/2021 : " Inapte au poste avec obstacle de reclassement. Pas de possibilité de transformation ni adaptation, ni aménagement de poste ".
Consécutivement à cet avis d'inaptitude, l'intéressé a été licencié le 16/11/2021.
Monsieur [R] [O] [U] indique qu'il obtiendra une retraite à taux plein le 01/04/2027. Il verse à ce titre un document de reconstitution de carrière en date du 12/05/2022. Or la caisse précise que ce dernier est à la retraite pour inaptitude depuis le 01/01/2023 et indique, à juste titre, que l'incidence professionnelle est limitée à une courte période (un an et 2 mois).
Ainsi en attribuant un taux socio professionnel de 3%, la CPAM a bien tenu compte de ces éléments et a correctement indemnisé l'incidence professionnelle de la maladie professionnelle de l'assuré au regard de son inaptitude et de son licenciement. Le taux est proportionnel au taux médical de 5%, étant observé en outre que la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assurée un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de sa maladie professionnelle.
Compte tenu de ces éléments, il n'y a pas lieu de majorer le taux socio-professionnel accordé.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [O] [U];
-CONFIRME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE le 12/01/2022, et MAINTIENT à 8% dont 3% de taux socio professionnel, le taux d'incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [O] [U] en raison de sa maladie professionnelle du 25/02/2019 consolidée le 15/10/2021;
-ORDONNE l'exécution provisoire ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie;
-DIT n'y avoir lieu à dépens ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 12 février 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La GreffièreLa Présidente
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