Texte intégral
N° RG 25/06516 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QP7R
Nom du ressortissant :
[M]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[M]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 01 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 01 AOUT 2025 à 14 h 00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Anne BRUNNER, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [I] [M]
né le 26 Juin 1989 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 1] [Localité 3] 1
ayant pour conseil Me Stéphanie MANTIONE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel reçue le 1er août 2025 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 31 juillet 2025 à 14h35 qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de M. [I] [M] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu l'absence d'observations en réponse des parties,
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce que, assigné à résidence le 24 avril 2025 avec obligation de se présenter deux fois par semaine à la direction zonale de la police aux frontières, y compris les jours fériés, sa carence à respecter cette obligation a été constatée dès le 1er mai 2025 ainsi que les jours suivants, 5, 8 et 12 mai 2025 ; qu'entendu le 28 juillet 2025, il a déclaré être sans domicile fixe et vouloir rester en France ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de M. [I] [M] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 1],
Disons en conséquence que M. [I] [M] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 02 août à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Anne BRUNNER
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