Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MAI 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16204 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKOI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2023 -Juge de la mise en état de [Localité 5] RG n° 22/08232
APPELANTE
Société CGPA Société d'assurance exploitée sous forme de mutuelle
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 784 702 367
Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
INTIME
Monsieur [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
né le 21 Février 1964 à [Localité 6]
Représenté par Me Dimitri PINCENT de la SELEURL PINCENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état de la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris prononcée le 13 septembre 2023 qui a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société d'assurance mutuelle CGPA,
- déclaré recevables les demandes de M. [R] [T],
- réservé les dépens,
- condamné la société CGPA à payer à M. [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette ordonnance par la société CGPA par déclaration d'appel déposée par voie électronique au greffe de la cour d'appel de Paris le 2 octobre 2023 ;
Vu les conclusions de la société CGPA notifiées le 22 mars 2024 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, de prendre acte qu'elle se désiste de son appel à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris le 13 septembre 2023 et de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles et les dépens engagés dans le cadre de l'instance d'appel ;
Vu les conclusions notifiées le 20 avril 2024 par M. [R] [T] aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil et des articles 403,696 et 700 du code de procédure civile, de donner acte à la société CGPA de son désistement d'appel et, partant, de son acquiescement à l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en date du 13 septembre 2023, de condamner la société CGPA à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ;
MOTIVATION
Le désistement d'appel de la société CGPA, formalisé par conclusions notifiées le 22 mars 2024, ne contient aucune réserve et M. [R] [T] n'a pas formé un appel incident à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état de la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023 avant que ce désistement d'appel ne survienne, étant rappelé que la demande de M. [T] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans ses conclusions notifiées le 26 janvier 2024 ne constitue pas une demande incidente.
Il en résulte que le désistement de l'appelante n'a pas besoin d'être accepté par M. [T] et qu'il produit un effet extinctif immédiat de l'instance d'appel en application de l'article 401 du code de procédure civile.
Il emporte en outre acquiescement à l'ordonnance du juge de la mise en état de la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023 pour la société CGPA, conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, l'appelante, qui se désiste sans réserve de son appel, est tenue de payer les frais de l'instance éteinte.
Elle sera donc condamnée aux dépens prévus aux articles 695 et 696 du code procédure civile.
M. [T] a constitué avocat afin d'assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure d'appel introduite à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état de la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023 et a notifié des conclusions aux fins de confirmation de cette ordonnance le 26 janvier 2024.
L'équité commande qu'il lui soit alloué une indemnité d'un montant total de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais de justice qu'il a été contraint d'exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement d'appel de la société d'assurance mutuelle CGPA interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état de la 9ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris du 13 septembre 2023,
Dit que ce désistement emporte dessaisissement de la cour,
Condamne la société d'assurance mutuelle CGPA aux dépens d'appel,
Condamne la société d'assurance mutuelle CGPA à payer la somme de 1 500 euros à M. [R] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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