Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01987 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJKHE
Décision déférée : ordonnance rendue le 29 avril 2024, à 15h25, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [M]
né le 12 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
non comparant le greffe ayant été informé par courriel du 2 mai 2024 à 09h17 et 10h21 et 12h25 de la non comparution de l'intéressé eu égard au nombre d'escortes important et du manque d'effectif du centre de rétention administrative
RETENU au centre de rétention : [2]
représenté par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Alexandra Doucet, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 29 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. [L] [M], déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [M] au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 29 avril 2024 à 15h25 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 30 avril 2024, à 15h10, par M. [L] [M] ;
- Vu les conclusions d'incident du conseil de M. [L] [M] reçues le 2 mai 2024 à 10h58 ;
- Vu les pièces produites par le conseil du préfet de Seine-et-Marne le 2 mai 2024 à 10h59 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [L] [M] qui demande à ce qu'il soit fait droit à l'exception de procédure soulevée et subsidiairement l'irrecevabilité de la requête et l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à voir rejeter l'exception de procédure et la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] a été placé en rétention administrative par arrêté en date du 27 avril 2024.
Cette mesure a été prolongée par le juge des libertés et de la détention le 29 avril 2024.
M. [L] [M] a interjeté appel de cette décision aux motifs suivants :
- La requête de l'administration est irrecevable comme étant tardive dès lors qu'il n'est pas établi que le juge des libertés et de la détention aurait été saisi avant le 29 avril 2024 à 10h45 par une requête répondant aux exigences de l'article R.733-7 et 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un simple récépissé de courriel ne satisfaisant pas aux prescriptions de ces textes ;
- A titre subsidiaire, la production de pièces par le conseil de la préfecture à l'audience, consistant en des copies de mail de saisine et des « imprime écran » constitue une atteinte au droit à un procès équitable, ces pièces n'ayant pas été jointes à la requête initiale sans qu'il soit justifié d'une difficulté insurmontable ;
- La requête ne contient pas la totalité des pièces justificatives utiles (jugement prononçant l'interdiction définitive de territoire et arrêté de placement en rétention), l'administration ne pouvant compléter sa requête en cours de débat ou en cause d'appel.
MOTIVATION
Par courriel adressé à la cour le 2 mai 2024 à 09h17, le centre de rétention administrative a avisé de l'impossibilité présenter Monsieur [M] devant la cour d'appel en raison d'un manque d'escortes.
Par courriel du même jour à 09h59, il a été demandé au centre de rétention administrative s'il était envisageable de présenter Monsieur [M] à 14h compte tenu de l'heure de fin de mesure (15h10), ce à quoi le centre de rétention administrative a répondu par la négative à 10h20 et 12h25.
Dans ces conditions, et alors qu'il ne peut être considéré que des problèmes d'effectifs et d'escortes soit un cas de force majeure, Monsieur [M] a été privé de son droit personnel à comparaître et s'exprimer devant la cour d'appel, ce droit ne pouvant être utilement suppléer par la représentation par son conseil, lequel n'a pas été en mesure de s'entretenir avec son client. Il en découle un grief manifeste et faute pour la cour de pouvoir statuer en présence de la personne retenue avant l'échéance fixée au 02 mai à 15h10, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS la non comparution de M. [L] [M],
CONSTATONS ne pas être en mesure de statuer en présence de l'intéressé avant le 02 mai 2024 à 15h10,
FAISONS droit à l'incident soulevé,
ORDONNONS la levée de la mesure de rétention et la libération immédiate de M. [L] [M],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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