Texte intégral
N° RG 23/00011 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVXI
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 15 MARS 2023
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 30 janvier 2023
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Fabrice LEMAIRE, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de Grenoble
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DEBATS : A l'audience publique du 15 février 2023 tenue par Joëlle BLATRY, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 12 janvier 2023, assistée de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : réputée contradictoire
prononcée publiquement le 15 MARS 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
signée par Joëlle BLATRY, conseillère déléguée par le premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 06/10/2020, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé le redressement judiciaire, puis le 08/12/2020, la liquidation judiciaire de la société Villa des Alpes, dont le gérant est M. [L] [W], Me [I] étant désigné en qualité de mandataire liquidateur, la date de cessation des paiements étant fixée en juin 2018.
Par jugement du 02/11/2022, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé avec exécution provisoire à l'encontre de M. [G] [W], pris en sa qualité de gérant de fait de la société Villa des Alpes, une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, d'une durée de 10 ans.
Par déclaration du 08/11/2022, M. [G] [W] a relevé appel de cette décision.
Par acte du 30/01/2023, il a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée.
La procédure a été communiquée au procureur général, qui a conclu à la confirmation de la décision entreprise, en raison de la mauvaise foi du requérant.
M. [W] fait valoir en substance que :
- il a été un simple salarié de la société gérée par son frère et n'a jamais eu un rôle de gestion ;
- il n'est pas le signataire de chèques, du bilan 2018 et de la liste des créanciers ;
- il n'a jamais disposé de biens de la société, comme des siens propres, ni détourné ou dissimulé des actifs ;
- aucune immixtion dans la gestion de la société n'est démontrée à son encontre ;
- il justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation de la décision déférée ;
- enfin, il est aujourd'hui à la tête de la société GFB Constructions depuis mars 2020, qui emploie des salariés ;
- la sanction prononcée est ainsi disproportionnée et de nature à entraîner des conséquences excessives.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article R. 661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux'.
Le premier juge a retenu à l'encontre du requérant les faits suivants :
- une précédente entreprise gérée par M. [G] [W], la société Bati +, a fait l'objet d'une liquidation judiciaire avec un passif de 158.000 euros pour un actif nul ;
- il a recréé une autre entreprise, mais cette fois dans un lieu différent, ne permettant ainsi pas le recoupement aisé des affaires ;
- il a signé le bilan de l'entreprise, un chèque de 3.000 euros à son ordre ainsi que la liste des créanciers, la signature de ces documents étant différente de celle de son frère, ce qui démontrerait sa qualité de gérant de fait ;
- l'interdiction de gérer se justifie par la tenue d'une comptabilité incomplète et une absence de coopération avec les organes de la procédure.
Pour autant :
- la signature de [G] [W] sur ses cartes d'identité et permis de conduire sont tout à fait différentes de celle portée sur le bilan et la liste des créanciers, puisque d'un côté, le nom 'bilgic' est tout à fait lisible, tandis que sur le bilan, on peut distinguer un 'B' ;
- M. [G] [W] justifie d'un contrat de travail, ce qui explique qu'un chèque ait été établi à son ordre par la société Villa des Alpes ;
- c'est son frère [L] qui s'est présenté au mandataire liquidateur ;
- entendu par les services de police, M. [G] [W] a dénié sa signature tandis que son frère [L] expliquait en être bien le signataire.
Dès lors, de ces éléments ne ressort pas une démonstration suffisante pour établir la qualité de gérant de fait du requérant. Celui-ci justifie ainsi d'un moyen sérieux de réformation du jugement attaqué.
Il sera donc fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Joëlle Blatry, conseilllère déléguée par le premier président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe :
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 02/11/2022 ;
Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier La conseillère déléguée
M.A. BARTHALAY J. BLATRY
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