Texte intégral
ARRET
N°
[8]
C/
EDF SERVICE CLIENT
[J]
[Adresse 17]
[11]
PB/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT FEVRIER
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/01441 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMQR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 14] DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
[8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante
APPELANTE
ET
Monsieur [X] [J]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-Annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
[10] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Adresse 13]
[Adresse 9]
[Localité 5]
[18] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 12]
[11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 2]
Non comparantes
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 13 décembre 2022, l'affaire est venue devant M. Pascal BRILLET, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 février 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
Suite à la saisine par M. [J] de la commission de surendettement des particuliers de l'Aisne le 25 mai 2021, déclarée recevable le 20 juillet suivant, cette commission a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en raison de l'absence de capacité de remboursement et de la présence dans le patrimoine du débiteur d'un bien immobilier.
Par jugement du 20 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- constaté que la situation de M. [J] était irrémédiablement compromise,
- ordonné l'ouverture de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire au profit de M. [J],
- désigné le greffe du tribunal judiciaire de Laon, aux fins de procéder aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers en adressant un avis du jugement d'ouverture au BODACC, et d'établir un état des créances, sur la base des créances régulièrement déclarées.
La publication du jugement au BODACC a été effectuée en date du 22 octobre 2021.
Le greffe a établi l'état des créances en date du 3 janvier 2022.
Par jugement du 18 mars 2022, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :
- arrêté les créances comme suit :
- [8] ' réf 7475751 : 8 251,04 €,
- [8] ' réf 7475752 : 64 853,64 €,
- ordonné la liquidation judiciaire du patrimoine personnel de M. [J],
- désigné en qualité de liquidateur la SELARL [U] [Z] [N] [V], lequel aura pour mission, dans le délai de douze mois, de :
- vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut, organiser une vente forcée dans les conditions prévues au code des procédures civiles d'exécution (article R. 742-27 et suivants du code de la consommation),
- rappeler que les biens immobiliers peuvent être vendus de gré à gré en application des articles R. 742-22 et suivants du code de la consommation,
- procéder à la répartition du produit des actifs et désintéresser les créanciers suivant le rang des sûretés assortissant leurs créances, dans les conditions prévues aux articles R. 742-42 et suivants du code de la consommation.
Ce jugement a été notifié à la [8] le 21 mars 2022, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé réception du 29 mars 2022. Il n'est pas établi que la trésorerie d'Anizy-le-[Localité 12] a été touchée par la convocation.
Par lettres reçues les 30 mars et 5 décembre 2022, la [8] demande que ces créances de prêt soient correctement reprises dans l'état des créances quant à leurs garanties, à savoir :
- prêt numéro 7475751 : garantie : hypothèque et privilège de prêteur de deniers.
- Prêt numéro 7475752 : garantie : hypothèque et privilège de prêteur de deniers.
Par courriers en date du 8 novembre 2022, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.
Par conclusions de son conseil transmises par courriel le 13 décembre 2022 à 9h45, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la [8] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile. Il prétend que le tribunal judiciaire a bien repris l'intégralité des créances déclarées par cette dernière.
Aucune partie n'a comparu à l'audience.
SUR CE
Il résulte des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile qu'en matière de surendettement des particuliers, la procédure d'appel est orale, et que la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire peut dispenser une partie comparante qui en fait la demande de se présenter à une audience, et l'autoriser à formuler ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats sous réserve d'en justifier dans le délai imparti.
Si, en première instance les parties ont la faculté, en vertu de l'article [15] 713-4 du code de la consommation, d'exposer leurs moyens par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ces dispositions relatives à la dispense de comparution ne s'appliquent pas devant la cour d'appel, l'article 931, alinéa 2, du code de procédure civile ne renvoyant, pour les règles applicables devant la Cour d'appel, qu'à celles relatives à l'assistance ou la représentation.
Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Enfin, selon l'article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l'espèce, bien que régulièrement convoquée conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile (accusé réception signé le 10 novembre 2022), la [8], qui n'a pas sollicité de dispense de comparution, n'était ni présente ni représentée à l'audience du 13 décembre 2022.
Aucun des intimés n'a davantage comparu ni n'a été représenté à l'audience. Aucun n'a sollicité de dispense de comparution.
Dès lors, en l'absence de demande de décision au fond formée par une partie intimée à l'audience, il y a lieu de prononcer la caducité du recours.
Les dépens sont laissés à la charge de la [8].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt par défaut rendu par mise à disposition au greffe,
Déclare caduque la déclaration d'appel de la [8],
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne la [8] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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