Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE EN MATIERE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 2 DU 06 MARS 2024
R.G : N° RG 23/01255 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUON
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, décision attaquée en date du 22 novembre 2023, enregistrée sous le n° TAX 546
DEMANDEUR AU RECOURS :
Maître [N] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
97150 SAINT-MARTIN
En personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS :
Madame [E] [G]
[Adresse 3]
97000 SINT MARTEEN
Représentée par M. [I] [O], pouvoir remis à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 21 février 2024 au Palais de justice de Basse-Terre par madame Marie Josée BOLNET, conseillère, par délégation du premier président, assistée de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 6 mars 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par madame Marie Josée BOLNET, conseillère délégataire et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Maître [N] [R] a assisté Madame [E] [G] [U] dans le cadre de procédures engagées devant le tribunal correctionnel et devant le juge aux affaires familiales.
Par courrier en date du 19 août 2023 reçu au secrétariat du Bâtonnier le 31 août 2023, Madame [E] [G] [U] a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy aux fins de voir ouvrir une procédure d'arbitrage pour fixer le montant des honoraires de son avocat, Maître [R].
Par décision du 22 novembre 2023, le Bâtonnier a'notamment:
Constaté l'absence de convention d'honoraires signée entre Maître [R] et Madame [E] [G] [U],
Dit que les diligences détaillées dans les factures n°F2022-0278 et F2022-0275 en date du 23 novembre 2022 d'un montant global de 3'640 euros sont justifiées,
Dit que les diligences détaillées dans la facture n°F2022-0276 en date du 23 novembre 2022, relatives à la procédure devant le juge aux affaires familiales, sont surévaluées,
Fixé, par conséquent, à la somme de 4'160 euros le montant des honoraires exigibles par Maître [R] pour la procédure devant le juge aux affaires familiales,
Constaté que Madame [E] [G] [U] s'est acquittée de la somme de 8'700 euros,
Ordonné la restitution de la somme de 4'540 euros à Madame [E] [G] [U] avec intérêts légaux à compter de la notification de la présente.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 06 décembre 2023 reçue le 15 décembre 2023, cette ordonnance a été notifiée à Maître [R].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 décembre 2023 reçue au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le 22 décembre 2023, Maître [R] a saisi le premier président d'un recours à l'encontre de cette décision aux fins de solliciter son infirmation, précisant que Monsieur le Bâtonnier n'a pas eu accès aux éléments qui auraient pu permettre une décision lui étant favorable.
Aux termes de cette saisine, il expose en substance qu'il n'a pas perçu la somme de 4'540 euros que la décision de Monsieur le Bâtonnier le condamne à rembourser à Madame [G].
Il indique que, s'agissant de la procédure diligentée devant le juge aux affaires familiales, ( dossier [J]) Madame [G] n'a versé qu'une provision de 1'500 euros.
S'agissant de la procédure en modification du contrôle judiciaire, Madame [G] a, selon le demandeur, versé la somme de 1'560 euros.
Il ajoute qu'elle lui a versé la somme de 2'500 euros mais qui a été transférée au cabinet de Maître [S].
Par courriel reçu au greffe le 6 février 2024, Madame [G] a indiqué que Monsieur [O] la représentera à l'audience.
Elle indique que le règlement effectué à Maître [S] consiste en des virements bancaires de Monsieur [O], l'un de 1'000 euros et l'autre de 1'500 euros, excluant l'intervention de Monsieur [R].
Elle demande la confirmation de la décision du Bâtonnier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 février 2024, audience à laquelle l'affaire a été renvoyée.
Selon ses conclusions en date du 19 février 2024, Maître [R] réitère ses prétentions.
Il indique que la décision de Monsieur le Bâtonnier est pleine de contradiction notamment en ce qu'elle a ordonné le remboursement d'une somme qui n'a pas été versée malgré l'absence de justificatifs des prétendus règlements.
Il fait ainsi sommation à Madame [G] d'avoir à justifier des sommes versées pour un montant de 8'700 euros.
Il expose que Madame [G] a versé la somme de 3'500 euros par virement, correspondant uniquement à une provision sur les honoraires s'agissant des dossiers correctionnels et d'affaires familiales.
Par ailleurs, il fait valoir les diligences effectuées par son cabinet devant le tribunal correctionnel de Saint-Martin, produisant ainsi les factures établies et non réglées par Madame [G].
A l'audience du 21 février 2024, Maître [R] a réitéré ses prétentions. Il a précisé que Madame [G] doit 11'700 euros à son cabinet et a demandé la condamnation de Madame [G] à cette somme.
Monsieur [O], mandaté par Madame [G], a également réitéré ses prétentions. Il a indiqué justifier de la somme totale de 8'920 euros versée. Il a communiqué à l'audience les pièces permettant d'attester, selon lui, du versement par virements bancaires de la somme de 4'500 euros à Maître [R].
Maître [R] a été autorisé à transmettre une note sous délibéré au greffe de cette juridiction, et à communiquer cette note à Monsieur [O], dans le respect du principe du contradictoire, avant le 28 février 2024. La note en délibéré a été transmise le 26 février 2024 et a été reçue au greffe le 27 février 2024. Il précise que Madame [G] ne justifie des paiements que pour la somme de 4'920 euros pour 6 procédures facturées pour un total de 16'570 euros, et restant redevable de la somme de 11'650 euros pour les diligences effectuées dans ces dossiers.
Monsieur [O] a envoyé un courriel le 5 mars 2024 au greffe de cette juridiction, lequel contenait la réponse à la note en délibéré de Maître [R], écrite par Madame [G] le 3 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité
La recevabilité du recours n'est pas contestée et contestable. Répondant aux conditions de forme et délai prévues par l'article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, le recours formé par Maître [R] sera déclaré recevable.
Sur le fond
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 51 de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut avec son client une convention d'honoraires qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'auxiliaire de justice du droit de percevoir des honoraires pour ses diligences. Les honoraires sont alors fixés, conformément aux prescriptions de l'article 10, alinéas 3 et 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, c'est-à-dire en tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et de ses diligences.
Maître [R] verse aux débats quatre factures en date du 23 novembre 2022 correspondant à quatre procédures distinctes, soit la facture F-2022-0275 correspondant à la procédure en modification du contrôle judiciaire devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre présentant un montant de 1'560 euros TTC (pièce n°2), la facture F-2022-0276 correspondant à la procédure devant le juge aux affaires familiales de Saint-Martin présentant un montant de 4'160 euros TTC (pièce n°3), la facture F-2022-0277 correspondant à la procédure devant le juge aux affaires familiales de Saint-Martin enfant Tiago présentant un montant de 4'160 euros TTC (pièce n°4) et la facture F-2022-0278 correspondant à la procédure en défense devant le tribunal correctionnel de Saint-Martin présentant un montant de 2'080 euros TTC (pièce n°4).
Il apparaît toutefois que ces factures ont été élaborées à titre provisionnel sans qu'elles soient devenues définitives, après accord écrt de la cliente par la formule 'Bon pour accord', au regard des diligences effectuées.
Il produit aux débats diverses pièces et des tableaux récapitulatifs des diligences effectuées dans le cadre des procédures concernant Madame [G].
S'agissant de la procédure correctionnelle dans laquelle Madame [G] a été jugée par le tribunal correctionnel pour des faits de violence, il est constant que Maître [R] a assisté cette dernière à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2023. Le jugement du 09 février 2023 (pièce n°25) indique d'ailleurs que «'Maître [R] [N], conseil de [G] [D] a été entendu en sa plaidoirie'». Selon le tableau récapitulatif de diligences versé aux débats, le déplacement au tribunal et la plaidoirie correspondent respectivement à des montants de 250 euros et 850 euros, qui seront retenus. Aucun autre élément versé aux débats ne permet de prouver que d'autres diligences ont été accomplies dans le cadre de cette procédure.
Quant à la procédure de modification du contrôle judiciaire, seule la rédaction de la requête en date du 29 novembre 2022 y afférent est versée aux débats, en pièce n°33 et permet de retenir le montant de 850 euros selon le tableau de diligences effectuées par Maître [R].
S'agissant de la procédure devant le juge aux affaires familiales de Saint-Martin, il est démontré que Maître [R] a introduit une requête devant ce juge, en date du 17 janvier 2023 (pièces n°10, 12 et 27) pour un montant de 850 euros. Si les conclusions versées aux débats (pièce n°9) ne sont pas datées, il résulte de la lecture du jugement prononcé le 30 juin 2023 par le juge aux affaires familiales (pièce n°13) que Maître [R] a effectivement rédigé des conclusions et s'est fondé sur celles-ci pour défendre les intérêts de Madame [G], pour un montant de 500 euros. Plusieurs montants indiqués sur le tableau relatif aux diligences effectuées versé aux débats seront également retenus. Il s'agit notamment du rendez-vous de consultation avec Madame [G] pour un montant de 250 euros, le déplacement au tribunal pour le dépôt de la requête pour un montant de 250 euros, le déplacement au tribunal pour un montant de 500 euros et la plaidoirie pour un montant de 500 euros. Le montant correspondant au bordereau de communication de pièces complémentaires, initialement estimé à 500 euros, sera abaissé à 120 euros, la juridiction estimant ce montant juste eu égard au premier bordereau communiqué.
Selon les éléments versés aux débats par le demandeur, le montant total des honoraires justifié correspond donc à la somme de 4'920 euros.
Il s'agit de vérifier les sommes versées par Madame [G].
Il est constant que deux virements ont été effectués sur le compte de Maître [R], le 17 mars 2023 et le 24 mars 2023, correspondant respectivement aux montants de 1'500 euros et de 1'000 euros. Il n'est pas contesté que cette somme de 2'500 euros a été reversée à Maître [S]. Celle-ci ne sera donc pas prise en considération dans le cadre de cette procédure.
Un virement de 3'500 euros a été effectué le 24 novembre 2022 depuis le compte Caisse d'Epargne de Monsieur [O] sur le compte de Maître [R] (pièce adverse non numérotée) , non contesté par le demandeur.
La défenderesse verse également aux débats la preuve d'un virement effectué le 10 janvier 2023 sur le compte de Maître [R], correspondant à la somme de 1'000 euros (pièce adverse non numérotée).
Il n'est pas contesté que Maître [R] a reçu les sommes en espèces suivantes': 220 euros le 23 novembre 2022, et 200 euros. Les photos des reçus confirment ces échanges.
Le montant total des sommes versées par Madame [G] est donc de 4'920 euros.
La défenderesse invoque par ailleurs d'autres montants versés à Maître [R] en espèces. Néanmoins, les justificatifs fournis ne paraissent pas suffisamment clairs et précis, s'agissant notamment des copies de conversations sur la messagerie téléphonique whatsapp en langue anglaise, pour démontrer avec justesse la véracité des sommes versées en espèces.
Dès lors, la décision du Bâtonnier en date du 22 novembre 2023 sera infirmée. Les honoraires de Maître [R] seront fixés à la somme de 4'920 euros TTC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Maître [R] succombant pour l'essentiel de ses demandes, les dépens de la présente instance seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Déclarons recevable le recours de Maître [N] [R],
Infirmons la décision en date du 22 novembre 2023 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus par Madame [G] à Maître [N] [R] à la somme de 4'920 euros TTC,
Constatons que cette somme a entièrement été honorée par Madame [G], au titre des honoraires dûs à Me [R],
Laissons les dépens à la charge de Maître [N] [R],
Rejetons le surplus des demandes,
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 6 mars 2024,
Et ont signé
La greffière La conseillère délégataire
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Sans engagement • Annulation à tout moment