Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/121
N° RG 24/00267 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U4KF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 18 Juin 2024 15h57 par :
Mme [L] [H]
née le 04 Décembre 1997 à [Localité 3]
de nationalité Française
détenue au centre pénitentiaire de [Localité 2]
actuellement hospitalisée au l'UHSA de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 07 Juin 2024 par le juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de [L] [H], régulièrement avisée de la date de l'audience, assistée de Me Adeline HERVE, avocat
En l'absence de représentant du préfet d'Ille et Vilaine, régulièrement avisé, ayant adressé des observations le 21 juin 2024, lesquelles ont été mises à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé un certificat de situation le 21 juin 2024, lequel a été mis à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 24 Juin 2024 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Le 17 mai 2024, Mme [L] [H] a été admise en soins psychiatriques à l'UHSA de [Localité 2].
Le certificat médical du 17 mai 2024 du Dr [I] [K] a établi la présence d'une agitation, d'une logorrhée et d'un risque d'auto et hétéroagressivité chez Mme [H]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [H] d'exprimer un consentement. Le médecin a estimé que son hospitalisation devait être assortie d'une mesure de contrainte.
Par arrêté du 17 mai 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a ordonné l'admission en soins psychiatriques de Mme [H].
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 18 mai 2024 à 13h48 par le Dr [M] [D] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 20 mai 2024 à 10h20 par le Dr [S] [E] [G] ont préconisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par arrêté du 22 mai 2024, le préfet d'Ille et Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de Mme [H] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du juge des libertés et de la détention établi le 23 mai 2024 par le Dr [N] [X] a estimé que l'état de santé de Mme [H] relèvait de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 23 mai 2024, le préfet a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu'il soit statué sur la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 28 mai 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 30 mai 2024, Mme [H] a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin d'obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 07 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques.
Mme [H] a interjeté appel de cette ordonnance par lettre simple postée le 17 juin 2024.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le préfet a demandé le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète.
Le certificat de situation du 21 juin 2024 du Dr [V] [T] a expliqué que Mme [H] était enceinte et hospitalisée dans le cadre d'une décompensation psychiatrique aigue. L'état clinique est fluctuant et sensible aux interactions personnelles pouvant mettre en danger autrui ou elle-même. Une mesure de soins intensifs avait permis un apaisement, psychique permettant des échanges de meilleure qualité mais la conscience des troubles et l'adhésion aux soins restent nulles. Pour le médecin, Mme [H] nécessitait un maintien en hospitalisation continue et pouvait être présente à l'audience.
A l'audience du 24 juin 2024, Mme [H] a indiqué qu'elle était depuis plus de deux mois à l'hopital. Elle a dit être dans sa tête, ne pas avoir tout le temps envie de parler ou de faire ce qu'on lui demande. Selon elle, le personnel de santé ment et ne la connait pas, par exemple en disant qu'elle vient de [Localité 1] alors qu'elle vient de [Localité 3]. Elle estime qu'elle va très bien et ne pas avoir de troubles. Elle n'a pas besoin de médecin et peut retourner en détention.
Maître Hervé invoque l'absence de risque suffisament caractérisé d'une atteinte grave à l'ordre public dans le certificat médical initial, qu'elle considère non circonstancié.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [H] a formé le 17 juin 2024 un appel de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 07 juin 2024.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l'article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
La saisine du juge des libertés et de la détention prévue par l'article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
En l'espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l'exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
- Sur le moyen tiré de l'insuffisance de caractérisation du certificat médical initial :
L'article L. 3214-3 du Code de la santé publique dispose en son 1er alinéa que, ' lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 1] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil .
En l'espèce, Mme [H] est actuellement sous le coup d'un arrêté du préfet du d'Ille et Vilaine qui relève que ses troubles mentaux compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il ressort du certificat médical initial que Mme [H] présentait une agitation psychomotrice, une logorrhée et un risque auto et hétéro agressif, confirmé par le certificat médical de ' 24 heures indiquant que Mme [H] est ' hospitalisée par une décompensation de son trouble mental , qu'elle présentait une ' acuitisation de ses troubles, une méfiance voire une hostilité, une instabilité psycho-motrice, un délire de persécution . Par ailleurs, Mme [H] ne consentait pas aux soins et niait les troubles.
En indiquant qu'il y avait risque d'auto et hétéro agressivité le médecin avait mentionné l'existence du danger exigé par le texte pré-cité , ce qui a été corroboré par les constats effectués durant la période d'observation et plus particulièrement le certificat des 24 h.
Il ressort donc de ce qui précède qu'il était suffisamment établi lors de son hospitalisation que Mme [H] présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Il résulte de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique précité qu'en cas de décision prise par le représentant de l'Etat ou par l'autorité judiciaire, le juge doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le centre hospitalier a produit un certificat médical du Dr [V] [T] établi le 21 juin 2024 qui décrit que Mme [H] est enceinte et hospitalisée dans le cadre d'une décompensation psychiatrique aigue, que son état clinique est fluctuant et peut aboutir à des mises en danger d'autrui ou d'elle-même, qu'une mesure de soins intensifs avait permis un apaisement, mais que la conscience des troubles et l'adhésion aux soins restent nulles. Ainsi le certificat médical souligne la persistance d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la patiente et/ou d'autrui, aucun consentement aux soins n'étant possible. Il s'ensuit que la sûreté des personnes est toujours en question.
Les propos de Mme. [H] à l'audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
En dépit d'une légère amélioration il apparaît que l'état de santé de l'intéressée et les risques encourus justifient toujours une hospitalisation complète.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine LEON, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit Mme [H] en son appel,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 25 Juin 2024 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [L] [H] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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