Texte intégral
OM/CH
[L] [V]
C/
S.A.S.U. PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE - prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00137 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUGC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Encadrement, décision attaquée en date du 25 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 19/00147
APPELANT :
[L] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S.U. PARKER HANNIFIN MANUFACTURING FRANCE - prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Véronique DELMOTTE-CLAUSSE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2022 en audience publique devant la Cour composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre, Président,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [V] (le salarié) a été engagé le 3 janvier 1996 par contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur lancement, statut cadre, par une société aux droits de laquelle vient la société Parker Hannifin manufactoring France (l'employeur).
Il a été licencié le 6 août 2018 pour cause réelle et sérieuse.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 25 janvier 2021, a rejeté toutes ses demandes et a donné acte à l'employeur du paiement effectué au titre du rattrapage salarial en application du minimum conventionnel.
Le salarié a interjeté appel le 18 février 2021.
Il demande l'infirmation du jugement sauf sur les condamnations de l'employeur, d'écarter des débats les avertissements des 15 octobre et 20 novembre 2003 et la lettre de recadrage du 12 février 2004, d'annuler les avertissements du 20 juillet 2017 et la mise à pied du 13 mars 2018, ainsi que le paiement des sommes de :
- 67 318 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 400 euros de dommages et intérêts sur la perte subie au titre des allocations versées par Pôle emploi,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour évocation des sanctions prescrites,
- 800 euros de dommages et intérêts après annulation de l'avertissement du 20 juillet 2017,
- 1 200 euros de dommages et intérêts après annulation de la mise à pied,
- 209,64 euros de rappel de salaire sur la période de mise à pied outre les congés payés afférents,
- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et réclame la délivrance d'un bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir.
L'employeur conclut à l'infirmation du jugement sur les condamnations le concernant, à sa confirmation pour le surplus et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 14 août et 28 octobre 2021.
MOTIFS :
Sur les sanctions disciplinaires :
1°) Le salarié demande d'écarter des débats les avertissements des 15 octobre et 20 novembre 2003 ainsi qu'une lettre de recadrage du 12 février 2004 au motif que ces sanctions sont très anciennes et donc prescrites, et que leur évocation apparaît attentatoire à ses droits, au regard d'un licenciement intervenu 14 ans plus tard.
L'employeur s'y oppose et indique que ces sanctions rappellent un contexte pour rétablir : "une certaine objectivité de la situation, M. [V] prenant bien soin de se présenter en employé modèle et en victime d'un grand complot dont serait à l'origine sa hiérarchie qui voulait sa "tête"."
Il sera relevé, d'abord, que la demande de communication du règlement intérieur applicable au moment du prononcé de ces sanctions n'est pas reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
Ensuite, il est loisible à l'employeur de faire état de sanctions prononcées dans le passé, dès lors que ces faits n'ont pas été amnistiés et qu'il importe peu que l'action pour les contester soit prescrite.
Cette évocation n'est pas attentatoire aux droits du salarié qui pouvait contester ces sanctions.
Enfin, il sera relevé que l'employeur ne les invoque pas à l'appui d'une nouvelle sanction, ce qui est prohibé par les dispositions de l'article L. 1332-5 du code du travail.
En conséquence, la demande tendant à écarter des débats ces sanctions sera rejetée.
Par ailleurs, le salarié ne démontre aucun préjudice né et actuel, direct et certain résultant de l'évocation de ces sanctions, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
2°) Le salarié demande l'annulation de l'avertissement du 20 juillet 2017 au motif que le règlement intérieur versé aux débats ne permet pas de s'assurer qu'il s'agit de celui concernant l'employeur, que la date d'entrée en vigueur de ce règlement a été fixé au 1er juin 2015, soit 15 jours après les formalités de dépôt et de publicité et non un mois après lesdites formalités comme le prévoit l'article L. 1321-4 du code du travail et que l'avis du comité d'entreprise n'est pas communiqué.
Au fond, il est soutenu que cette sanction est nulle comme reposant uniquement sur un mail émanant de M. [H].
L'employeur répond que l'avertissement est fondé tant en la forme qu'au fond.
L'article L. 1321-4 précité dispose que le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise. Il indique la date de son entrée en vigueur qui doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
A défaut, ce règlement intérieur ne peut produire effet ou n'est pas opposable au salarié.
En l'espèce, le règlement intérieur produit correspond à celui établit par la société SSD Parvex qui a recruté le salarié, toujours applicable après le rachat de la société par l'employeur dès lors qu'il n'a pas été modifié et qu'il a été approuvé par le salarié selon la mention apposée sur le contrat de travail visant ce règlement.
Par ailleurs, si l'employeur n'a pas retrouvé dans les archives tous les documents justificatifs, il produit une lettre d'envoi à l'inspection du travail du 15 juin 2005 de ce règlement avec référence aux avis du CE du 11 mai 2005 et du CHSCT du 28 avril 2005. Ce règlement a été déposé au greffe du conseil de prud'hommes le 20 juin 2005, selon le justificatif produit (pièce n° 43).
Les formalités de dépôt et de publication ayant été faites, il importe peu que la date d'entrée en vigueur ne respecte pas le délai d'un mois dès lors qu'au moment où la sanction litigieuse a été prononcée, le règlement intérieur était entré en vigueur, soit après le 20 juillet 2005.
La sanction prévue au règlement intérieur alors applicable et régulièrement formé, est donc opposable au salarié.
Au fond, l'avertissement fait suite au comportement reproché au salarié à savoir d'avoir dit que la réunion quotidienne "achats tactiques" du 4 juillet 2017 ne servait à rien, que M. [H] avait été pistonné à son poste et d'avoir de nouveau été absent à la réunion du 19 juillet sans aucune explication.
Ces faits sont relatés par M. [H] dans un mail adressé le 4 juillet à Mme [Z] du service des ressources humaines (pièce n° 10), le seul concerné, avec le salarié, par les faits reprochés.
L'avertissement est donc fondé, ce qui permet de rejeter l'annulation de cette sanction et rend sans objet la demande afférente de dommages et intérêts.
3°) Le salarié demande l'annulation de la mise à pied du 13 mars 2018 en reprenant les mêmes moyens sur la forme du règlement intérieur et, au fond, conteste les faits reprochés à savoir une demande tardive d'absence pour RTT, soit une demande le 16 février pour le 19 février suivant et un retard dans la livraison d'une carcasse de moteur EX8.
Il sera renvoyé sur les motifs qui précèdent quant à la régularité formelle du règlement intérieur.
Au fond, il appartient à l'employeur de démontrer que les faits avancés au soutien de la sanction sont établis.
Sur le premier grief, il est démontré que les salariés soumis "au forfait" devaient saisir les jours de RTT souhaités dès le 24 janvier 2018, qu'en l'absence de réaction du salarié, une relance lui a été adressée par mail le 5 février puis le 7 février (pièces n° 15 et 16).
La demande du salarié a été posée le vendredi 16 février pour le lundi 19 février suivant (pièce n° 17), jour où un rendez-vous était prévu avec un fournisseur.
Même s'il n'est pas possible de s'assurer si c'est le salarié ou M. [D] qui devait aller à ce rendez-vous le 19 février, il est démontré que le salarié n'a pas répondu dans le délai demandé et malgré deux relances à la demande de poser des jours de RTT.
Le manquement reproché est donc établi.
Sur le second grief, l'employeur produit un mail de M. [P], superviseur de production, du 28 février 2018 qui indique que la date de besoin en production pour le moteur était le 21 février.
Au 28 février suivant, un retard existait contrairement aux affirmations du salarié, lors d'une réunion ce jour.
Ce grief est donc également démontré.
Il en résulte que la sanction prononcée, proportionnée à la faute commise est justifiée et que la demande en paiement de dommages et intérêts devient, là encore, sans objet tout comme celle de rappel de salaire et de congés payés afférents.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement reproche au salarié deux fautes consistant en une absence de gestion du problème de livraison de carcasses de moteurs sur le site de Chomutov et une absence de prise en charge par le salarié de ses obligations contractuelles les plus importantes.
Sur le premier point, l'employeur reproche au salarié de ne pas avoir veiller à l'approvisionnement du site Chomutov, le 19 juin 2018, date à laquelle Mme [K], salariée de ce site, a demandé à Mme [Y], gestionnaire des achats de la société sous-traitante, de l'informer de la date de livraison des carcasses de moteur leur permettant de fabriquer les moteurs NX, soit la livraison dite des fonderies 600134P0001.
Le même jour, Mme [K] a demandé au salarié la date de livraison des fonderies (pièce n° 21).
Faute de livraison, Mme [Y] informe le 29 juin le salarié de l'impossibilité de fabriquer les carcasses (pièce n° 21).
Une relance est effectuée le 2 juillet (pièce n° 23).
M. [O], du site Chomutov, en informe M. [H] le 4 juillet qui demande au salarié, le même jour, des explications (pièces n° 24 et 25).
La situation n'est pas réglée le 10 juillet et M. [H] transfère la gestion de la difficulté à M. [D], après que M. [O] a confirmé n'avoir reçu aucune réponse du salarié (pièce n° 26).
M. [H] a eu un entretien avec le salarié le 11 juillet sur la gestion de cette difficulté (pièce n° 28).
Le salarié conteste ce déroulement des faits en indiquant, à l'aide d'une copie d'écran, que les commentaires du suivi de la commande d'achat ont été saisis par Mmes [X] et [M], gestionnaires, avec une demande de report de délai au 3 juillet par le fournisseur. Faute de réponse, Mme [X] a demandé au fournisseur une preuve de l'expédition par le biais d'une copie du bon de livraison, d'où la relance du 4 juillet.
Cependant, la copie d'écran produite n'est pas suffisamment explicite et l'interprétation qu'en donne le salarié n'emporte pas conviction dès lors que la mention "BB 04/07 BL émargé '" ne permet pas de s'assurer d'une relance auprès du fournisseur le 4 juillet ni que le salarié a agi avec diligence face au retard d'approvisionnement et à la demande de M. [O], en traitant les mails qui lui sont adressés.
Au regard de l'ensemble des éléments produits par les parties, il convient de relever que la faute est démontrée, le salarié n'ayant pas veiller au respect du délai d'approvisionnement alors que le site de production lui a demandé des explications et s'inquiétait du retard pris, ce qui a entraîné le transfert de la gestion de cette difficulté à M. [D].
Sur le second grief, l'employeur reproche au salarié de ne pas répondre aux demandes qui lui sont faites ou d'exécuter une tâche demandée sans en informer son interlocuteur qui lui demande une réponse, et vise les demandes du 3 mai, 30 mai, 7 et 11 juin et 3 juillet 2018. Il vise les entretiens annuels de 2016 et 2017 reprenant des manquements de même nature.
Le salarié répond que ces faits ne peuvent lui être reprochés en raison de la règle ne bis in idem et que les faits sont en partie prescrits.
Toutefois, les faits reprochés dans la lettre de licenciement sont distincts de ceux ayant donné lieu à sanctions et dont la demande en annulation a été rejetée.
Par ailleurs, le fait de se référer à deux entretiens en 2016 et 2017 ne porte pas sur des faits prescrits mais sur des éléments de preuve tendant à relater des faits de même nature que ceux visés pour justifier le licenciement, dès lors que la lettre de licenciement reproche au salarié, depuis le 1er octobre 2016, d'être dans l'incapacité de prendre en charge la partie clé de sa fonction à savoir la coordination des achats tactiques avec les différents interlocuteurs.
Enfin, les absences de réponse ou de diligence sont établies par les mails produits émanant de M. [H].
Il en résulte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes du salarié relatives à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres demandes :
1°) Les parties s'accordent sur le fait que le salarié n'a pas été payé selon le salaire minimum conventionnel dû, d'où le paiement effectué par l'employeur à hauteur de 14 156,90 euros, ce qui a fondé le "donné acte" du jugement sur le règlement opéré à ce titre.
L'employeur demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a prévu que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, le 21 février 2019, et jusqu'à la date de son paiement le 7 janvier 2020.
Dès lors que le paiement de ce rappel de salaire a été reconnu et qu'il n'est pas intervenu à échéance, le paiement des intérêts au taux légal est dû non pas à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes mais à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation s'agissant de sommes de nature salariale.
2°) Le salarié demande des dommages et intérêts en raison de l'absence de remise d'une attestation destinée à Pôle emploi intégrant les minima conventionnels ce qui a entraîné une perception d'allocations de chômage inférieure à ce qu'il aurait dû percevoir, soit une différence de 8 euros par jour sur 550 jours, d'où un total de 4 400 euros.
Le prestataire externe, chargé de la gestion de la paie, indique dans un mail du 13 novembre 2020, qu'il a produit une déclaration rectifiée en décembre 2019 portant sur les rappels dus.
Il est établi que l'ouverture des droits à l'ARE date du 10 décembre 2018 et que cette allocation a été payée, au moins, en septembre 2020.
Le salarié ne démontre pas que cette déclaration rectifiée est insuffisante ni qu'il a subi un préjudice financier à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette demande.
3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 1 500 euros.
Le salarié supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Confirme le jugement du 25 janvier 2021 sauf en ce qu'il fixe le point de départ des intérêts à la date du 21 février 2019 sur l'ensemble des sommes dues au titre du rattrapage salarial ;
Statuant à nouveau sur ce chef :
- Dit que les intérêts au taux légal sur l'ensemble des sommes dues à M. [V] au titre du rattrapage salarial courent à compter de la date de convocation de la société Parker Hannifin manufactoring France devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Y ajoutant :
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [V] et le condamne à payer à la société Parker Hannifin manufactoring France la somme de 1 500 euros ;
- Condamne M. [V] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION