Texte intégral
- N° RG 23/03298 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFQS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
1ère Chambre Civile
Section 6 - Contentieux
N° RG 23/03298 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFQS
Minute n° 24/
JUGEMENT du 28 JUIN 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [N] [K] [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ayant pour avocat postulant Maître Françoise PAEYE, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Bruno PAULUS, inscrit au barreau de Paris ;
Madame [E] [Z] épouse [M]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ayant pour avocat postulant Maître Françoise PAEYE, inscrite au barreau de Meaux et pour avocat plaidant Maître Bruno PAULUS, inscrit au barreau de Paris ;
DEFENDERESSE
Madame [V] [Z]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
ayant pour avocat postulant Maître Yann ROCHER, inscrit au barreau de Meaux (SELARL [7]) et pour avocat plaidant Maître Martin GUERIN, inscrit au barreau de Paris (AARPI [10]) ;
- N° RG 23/03298 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFQS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Mme Fatima ZEDDOUN, vice-présidente
Assesseurs : M. Renaud NOIROT, juge
Mme Cécile VISBECQ, juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON
DÉBATS
A l'audience publique du 22 mars 2024.
JUGEMENT
- contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ;
* * * *
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte reçu par Maître [B] [C], notaire à [Localité 6] le 26 juin 2012, M. [N] [K] [M], son épouse Mme [E] [Z] et Mme [V] [Z] ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 67,72 % conjointement pour le compte de la communauté existant entre les époux [M], et de 32,28 % pour Mme [V] [Z], d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 9], comprenant une maison d’habitation avec grange et dépendances, cadastré section [Cadastre 14], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] pour une contenance totale de 16 a 97 ca, au prix de 290.000 € (309.800 € avec les frais), financé au moyen d’un apport personnel de 209.800 € pour les époux [M] et d’un apport personnel de 100.000 € pour Mme [V] [Z].
Par acte en date du 18 juillet 2023, M. [N] [K] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] ont fait assigner Mme [V] [Z] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 10 octobre 2023, les époux [M] demandent, sur le fondement des articles 815 du code civil et 1361 du code de procédure civile de :
ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation partage de l’indivision existant entre eux et Mme [V] [Z] sur les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 9],désigner pour y procéder tel notaire qu’il plaira au tribunal, commettre tout juge du tribunal pour surveiller les opérations,autoriser, à défaut de réalisation d’une vente amiable à l’issue d’un délai de six mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties ou celles-ci dûment appelées, la licitation devant le notaire désigné, en un seul lot, du bien immobilier sis à [Adresse 9], désigner tel commissaire de justice qu’il plaira au tribunal pour décrire le bien immobilier sis à [Adresse 9] ainsi que les conditions d’occupation dans un procès-verbal de constat qui sera annexé au cahier des conditions de vente et pour faire procéder à la visite dans la quinzaine précédant la vente, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et à défaut pendant une durée de une heure du lundi au samedi entre 09 heures et 12 heures avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, autoriser ce même commissaire de justice à se faire assister de tout professionnel qualifié à l’effet de faire dresser tout diagnostic qui s’avèrerait nécessaire, dire qu’il sera pourvu en cas d’empêchement du commissaire de justice commis, à son remplacement sur simple ordonnance rendue sur requête,dire que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de la désignation, ce délai étant suspendu en cas d’adjudication, dire qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au tribunal un procès-verbal de dires et un projet de partage, débouter Mme [V] [Z] de l’ensemble de ses demandes, condamner Mme [V] [Z] à leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et de licitation.
Ils expliquent que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ont échoué. Ils sollicitent à défaut de vente amiable, une vente sur licitation et soulignent qu’un partage en nature par création de lots ayant des valeurs correspondant aux droits indivis respectifs des parties (67,72 % les concernant et 32,28 % pour Mme [V] [Z]) est impossible sauf versement d’une soulte pour corriger cet écart. Ils précisent que ce n’est que dans le cadre d’un accord verbal qu’ils ont la jouissance du bâtiment dénommé « grange » et d’une partie du terrain, et Mme [V] [Z], la jouissance de la maison d’habitation, de la dépendance à usage d’abri de jardin et d’une partie du jardin mais que cette jouissance actuelle des biens par chacun d’eux ne correspond pas aux quotes-parts respectives qu’ils détiennent dans l’indivision.
En l’état de ses conclusions récapitulatives régularisées par voie électronique le 16 novembre 2024, Mme [V] [Z] demande au visa de l’article 815 du code civil et des articles 1360 et suivants du code de procédure civile, de :
A titre principal,
rejeter comme irrecevables l’ensemble des conclusions de Mme et M. [M],A titre subsidiaire,
ordonner qu’il soit procédé à la liquidation et au partage de l’indivision existant entre elle et les époux [M] portant sur les biens et droits immobiliers situés à [Adresse 9] par l’attribution à chacun d’un lot au prorata de leurs parts respectives dans l’indivision, désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, désigner au besoin en cours d’instance un expert pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir, rejeter les demandes des époux [M], En toute hypothèse :
condamner Mme et M. [M] à lui payer 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner Mme et M. [M] aux entiers dépens, lui communiquer tous les documents et pièces de procédure produits et à venir dans la présente instance par l’intermédiaire de son avocat, Maître Martin Guerin.
Elle expose qu’elle souhaite également sortir de l’indivision mais est opposée à une licitation du bien. Elle propose la division de la totalité de la parcelle en deux lots au prorata des parts indivises des parties comprenant chacune une construction (celle dont ils jouissent depuis le début de l’indivision), soit une parcelle d’environ 555 m² comprenant une maison d’habitation et une parcelle de 1.142 m² comprenant une maison d’habitation de 129 m² lui revenant. Elle souligne que les indivisaires ont réalisé des travaux importants sur le bien qu’ils occupent, augmentant ainsi la valeur des maisons.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 22 mars 2024 et mise en délibéré au 24 mai 2024 prorogé au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, il est rappelé qu'en application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions dont il est saisi et qui se trouvent au dispositif des conclusions des parties. Il n'a pas à statuer sur les demandes de donner acte, constater, dire, dire et juger et rappeler qui ne s'analyseraient pas comme des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à une partie ou constituent des moyens n'appelant pas de décision spécifique.
Par ailleurs, aux termes de l’article 789 6°du code de procédure civile issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée semble-t-il d’une absence alléguée de diligences (le moyen au soutien de l'irrecevabilité n’ayant pas été repris dans les conclusions récapitulatives) soulevée par Mme [V] [Z] est irrecevable devant le juge du fond pour n’avoir pas fait l’objet d’une saisine préalable du juge de la mise en état selon écritures distinctes conformément aux dispositions de l’article 789 6° .
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire et de désignation d’un notaire :
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable global de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, malgré les démarches entreprises, attestées par les pièces produites aux débats.
Les parties souhaitent sortir de l’indivision.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de partage des intérêts patrimoniaux des parties selon les modalités précisées au dispositif.
La complexité des opérations à venir de l’indivision dont l’actif se compose d’un ensemble immobilier justifie la désignation d’un notaire sous le contrôle d'un juge commis.
En l’absence de proposition d’un notaire par les parties, il convient de désigner Maître [D] [P] notaire à [Adresse 5], pour procéder aux opérations de liquidation partage et un juge commis aux fins de surveiller ces opérations.
Il sera rappelé que le notaire désigné par le tribunal a pour mission conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile de dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
L’esprit de la loi, tel qu’il résulte des articles 1373 à 1375 du code de procédure civile, n’est pas de faire trancher par le juge, au stade de l’ouverture des opérations, des contestations isolées en préjugeant des opérations de liquidation partage qui forment un tout. La présente juridiction n’a en effet pas vocation à effectuer une pré-liquidation des droits respectifs des parties, une telle mission incombant au notaire saisi dans les conditions fixées par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur l’ensemble des désaccords persistants.
Néanmoins, il peut s’avérer opportun, en dehors du cadre posé par les dispositions précitées, de trancher des contestations, notamment des contestations de principe, dès lors que les parties en ont débattu de façon complète, et que la décision sur ce point n’est pas susceptible de nuire à la cohérence des opérations à venir.
Sur le sort du bien immobilier indivis :
Les époux [M] sollicitent, à défaut de réalisation d’une vente amiable à l’issue d’un délai de six mois, la licitation du bien immobilier sans préciser la mise à prix, laissant au tribunal le soin de la fixer.
Dans le cadre d'un partage judiciaire le mode de licitation est la vente par adjudication. Les modalités de la vente amiable relèvent de l'accord des parties, le juge de la liquidation ne fixant que les modalités de la vente par adjudication,
* Sur la demande de licitation :
L’indivision se compose d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 9], sur un terrain de 1.697 m², composé de :
* une maison d’habitation élevée sur terre-plein, comprenant
au rez-de-chaussé : séjour avec coin cuisine, salon, véranda
au premier étage : palier, deux chambres, salle d’eau,un grenier* une grange comprenant :
au rez-de-chaussée : cuisine, salle de bains, séjour, salon,
au premier étage : mezzanine, une chambre,un garage attenant* une dépendance à usage d’abri de jardin
Le droit au partage consacré par l’article 815 du code civil qui constitue un principe d’ordre public s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté. Le tribunal doit donc prendre les décisions permettant la sortie de l'indivision.
Aux termes de l’article 1686 du code civil « Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires. »
L'article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables, présents ou représentés.
Selon l'article 1377 du même code, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il n’est nullement établi que le bien immobilier en cause ne puisse pas faire l’objet d’un partage en nature alors que les indivisaires ont chacun la jouissance d’une maison d’habitation et d’une partie du terrain et des dépendances. Il ressort par ailleurs des pièces produites que les parties ont mandaté un géomètre pour établir un plan de division démontrant ainsi qu’un partage en nature est possible entre les coindivisaires, la difficulté résidant dans la délimitation des parcelles et leur valorisation afin que chaque coindivisaire reçoive un bien pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision (67,72 % pour les époux [M] et 32,28 % pour Mme [V] [Z]). Cependant, Il n’est pas démontré en l’état des pièces produites que cette répartition en nature ne puisse pas être réalisée, étant souligné que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert géomètre aux fins d’établir un plan de division et composer des lots conformes aux droits des parties.
En l’état des pièces du dossier, les demandeurs, qui ne justifient pas que le partage en nature se révèle malcommode ou désavantageux pour les indivisaires, seront déboutés de leur demande de licitation.
Sur les demandes accessoires :
* Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Aucun élément ne justifie de faire échec à l’exécution provisoire de droit prévue par cet article.
* Sur les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
* Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’ils ont dû engager dans le cadre de la présente instance. Les parties seront en conséquence déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Déclare Mme [V] [Z] irrecevable en sa fin de non-recevoir en ce qu’elle est portée devant le juge du fond.
Ordonne l’ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre M. [N] [K] [M], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (Laos), Mme [E] [Z] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 13] (Laos) et Mme [V] [Z], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (Laos), sur le bien immobilier situé à [Adresse 9].
Commet pour y procéder Maître [D] [P], notaire à [Localité 4].
Désigne en qualité de juge commis le magistrat présidant la section des liquidations et indivisions relevant de la compétence du tribunal judiciaire de Meaux pour surveiller ces opérations et faire son rapport sur le partage en cas de difficulté.
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête.
Rappelle que le notaire accomplira sa mission dans les conditions fixées par les articles 1365 et suivants du code de procédure civile.
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le Juge commis.
Dit que le notaire ainsi désigné se fera remettre tous documents financiers utiles à sa mission, en intervenant directement tant auprès de parties qu’auprès des tiers, sans que le secret professionnel ne puisse lui être opposé.
Rappelle que le notaire ainsi désigné dispose d’un délai d’un an après que le jugement sera passé en force de chose jugée pour achever les opérations de liquidation et de partage, sauf à en référer au Juge commis de toute difficulté, dans les conditions prévues à l’article 1365 du code de procédure civile.
Rappelle qu’en cas de défaillance d’une des parties lors des opérations de liquidation et de partage, un représentant devra lui être désigné selon la procédure prévue aux articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile.
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable et qu’en cas de signature d’un tel acte de partage amiable, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure.
Rappelle qu’à défaut pour les parties de signer un état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et son projet d’état liquidatif comprenant une proposition de composition de lots.
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis.
Déboute M. [N] [K] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] de leur demande de licitation du bien immobilier situé à [Adresse 9].
Rejette toute autre demande.
Rappelle que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Déboute M. [N] [K] [M] et Mme [E] [Z] épouse [M] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [V] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience dématérialisée de mise en état du juge commis du 14 novembre 2024 à 9 heures pour contrôle de l’avancement des opérations de compte liquidation et partage.
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations.
Dit que cette information sera faite :
- pour les parties représentées par un avocat, par RPVA,
- à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné par courrier électronique à l'adresse : [Courriel 8].
Rappelle qu'à défaut pour les parties d'accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours.
Et le présent jugement a été signé par Fatima ZEDDOUN, présidente, et par Sandrine FANTON, greffier.
Le greffier La présidente