Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 01 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09754 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXNL
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Octobre 2022 - Cour d'appel de PARIS - RG n° 1907724
APPELANTE
Association JENNY AUBRY
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie LAMADON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0066
INTIMEE
Madame [L] [F] épouse [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été réexaminée sans débats par Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre.
Ce magistrat en a rendu compte à la Cour, composée de :
Madame Véronique MARMORAT, présidente
Madame Fabienne ROUGE, présidente
Madame Anne MENARD, présidente
Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière stagiaire en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 1er décembre 2022, le conseil de l'association Jenny Aubry a saisi la présente cour en rectification de l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 (rg 19/774) dans l'affaire l'opposant à madame [F] et d'ordonner le remplacement du deuxième paragraphe de la page 5 suivant :
"Compte tenu de son ancienneté de 11 ans révolus au moment du licenciement, il convient de porter son indemnité de licenciement à la somme 10 725,99 euros. Madame [F] ayant perçu la somme de 5.397,47 euros, elle est fondée à recevoir la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Il convient de réformer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point."
Par
"Compte tenu de son ancienneté de 11 ans révolus au moment du licenciement, il convient de porter son indemnité de licenciement à la somme 5089,96 euros. Madame [F] ayant perçu la somme de 5.397,47 euros, elle n'est pas fondée à recevoir la somme de 5 328,52 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement. Il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes sur ce point."
Et d'indiquer dans le dispositif " Confirme le jugement en toutes ses dispositions."
Le greffe de la cour d'appel a demandé aux conseils des parties leurs observations sur cette requête avant le 22 février 2023.
Le conseil de madame [F] a fait parvenir ces observations le 21 février 2023 concluant au rejet de ces demandes de rectification tandis que celui de l'employeur, par message du 21 février 2023, maintenait ses demandes.
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision même passée en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande.
Les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent de l'arrêt ne sauraient cependant être modifiés par une nouvelle appréciation des éléments de la cause ;
Or, la requête en rectification d'erreur matérielle aboutit en l'espèce à revoir les droits de madame [F] au titre de rappel de l'indemnité de licenciement et doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE la requête formée par l'association Jenny Aubry
CONDAMNE l'association Jenny Aubry aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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