Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/00931 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O3Z4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 décembre 2020
Tribunal judiciaire de Carcassonne - n° RG 1118517
APPELANTS :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
Madame [N] [U] épouse [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
S.A. Bnp Paribas Personal Finance
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud DUBOIS substituant sur l'audience Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 DECEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 1er février 2024 et prorogé au 08 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 16 décembre 2014, M. [F] [G] et Mme [N] [U] épouse [G] (ci-après les emprunteurs) ont souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (ci-après le prêteur) un prêt personnel de 20000€ remboursable en 60 mensualités de 375,50€ au taux de 4,79% l'an.
Des mensualités demeurant impayées, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure les emprunteurs de régler le solde de la créance à hauteur de 14369,17€ par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er septembre 2019 adressée par le GIE Neuilly Contentieux.
Par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2018, le prêteur a fait citer les emprunteurs devant le tribunal d'instance de Carcassonne.
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a condamné solidairement les emprunteurs à payer au prêteur la somme de 3284,49€ au titre des échéances impayées avec intérêts de retard au taux de 4,79% l'an à compter du 6 septembre 2017, rejeté les autres demandes plus amples ou contraires et condamné solidairement les emprunteurs aux dépens.
M. [F] [G] et Mme [N] [U] épouse [G] ont interjeté appel le 12 février 2021.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 septembre 2021, les appelants demandent à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'absence de régularité de la déchéance du terme et d'exigibilité des sommes réclamées ; déclarer irrecevable comme nouvelle en appel la demande de résiliation du contrat et subsidiairement, la rejeter
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leur demande de dommages et intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde, le condamner à leur payer la somme de 14000€, opérer compensation et rejeter la demande du prêteur
en tout état de cause, leur allouer des délais de 24 mois et condamner le prêteur à leur payer la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2021, la société BNPPPF demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a réduit sa créance aux seules échéances impayées et statuant à nouveau de ce chef, déclarer son action recevable, prononcer la résiliation judiciaire du contrat au visa de l'article 1184 du code civil pour manquement des emprunteurs à leur obligation essentielle de régler les échéances de l'emprunt à bonne date ; en conséquence, condamner solidairement les emprunteurs à lui payer la somme de 14369,17€ avec intérêts au taux de 4,79% à compter de la décision à intervenir, hors l'indemnité contractuelle de 821,08€ qui portera intérêts au taux légal, celle de 1400€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la créance de la société BNPPPF
Pour rejeter l'intégralité de la demande présentée par le prêteur au titre des conséquences de la défaillance des emprunteurs, le premier juge a considéré qu'en l'absence de mise en demeure préalable les invitant à régulariser les échéances impayés dans un certain délai, le prêteur n'avait pas valablement prononcé la déchéance du terme rendant exigible le capital restant dû et qu'il ne convenait dès lors que de porter condamnation au paiement des seules échéances impayées.
Le prêteur ne conteste pas une telle motivation selon laquelle il ne pouvait constater l'acquisition de la déchéance du terme mais présente en appel une demande de résiliation du contrat pour manquement grave des emprunteurs à leur obligation essentielle de paiement des échéances. Les emprunteurs répliquent que la demande est nouvelle en appel et irrecevable par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.
Toutefois, la demande en résiliation du contrat de crédit pour manquement grave au visa de l'article 1184 ancien du code civil qui tend à la même fin que la demande en constatation de l'acquisition de la déchéance du terme, à savoir la condamnation des emprunteurs au paiement du solde de la totalité de la créance devenue exigible n'est pas nouvelle au sens de l'article 565 du code de procédure civile et sera donc déclarée recevable en appel.
Il est acquis en l'espèce qu'en l'absence de stipulation expresse non équivoque du contrat en ce sens, la BNPPPF ne pouvait constater la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure préalable invitant les emprunteurs à régulariser l'impayé dans un certain délai. C'est donc à juste titre que le premier juge a tiré les conséquences qui s'imposaient en limitant la condamnation solidaire des emprunteurs au seul paiement des échéances impayées.
En application des dispositions de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la résolution judiciaire d'un contrat synallagmatique peut être demandée en justice lorsque l'une des parties manque à son engagement.
L'octroi d'un crédit oblige l'emprunteur à le rembourser selon les modalités contractuellement définies et le manquement à cette obligation essentielle est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution du contrat.
En l'espèce, et sans plus d'égard à l'accident de la vie qui a pu empêcher le règlement des échéances à bonne date, lequel n'est pas constitutif d'un cas de force majeure ni même allégué comme tel, la cour ne peut que constater que les emprunteurs ont manqué à leur obligation essentielle de paiement des échéances à la date convenue en se montrant ponctuellement défaillants à compter d'avril 2016, régularisant ensuite quelques échéances pour cesser tout paiement à compter de janvier 2017, manquant ainsi gravement à leur obligation.
Il sera donc fait droit à la demande de résolution du contrat. M. [F] [G] et Mme [N] [U] épouse [G] seront solidairement condamnés à payer à la société BNPPPF la somme de 14369,17€ avec intérêts au taux de 4,79% à compter de la présente décision, hors l'indemnité contractuelle de 821,08€ qui portera intérêts au taux légal.
Sur le manquement du prêteur à son devoir de mise en garde
Après avoir rappelé divers règles juridiques gouvernant le devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit, le premier juge a considéré que la société BNPPPF au vu de la fiche de renseignements signée par les emprunteurs et des documents recueillis sur leur situation n'avait pas manqué à ce devoir, considérant de surcroît que les emprunteurs étaient avertis et non profanes, qu'il n'existait aucun risque d'endettement manifeste du fait du crédit octroyé.
Les appelants contestent être des emprunteurs avertis, ne disposant d'aucune compétence particulière en matière de finance et soutiennent que la charge de la preuve du respect de son devoir de mise en garde reposant sur la banque, celle-ci échoue en l'espèce à démontrer qu'avant octroi du crédit, elle leur avait demandé leur état d'endettement. Ils soutiennent avoir déclaré l'ensemble de leurs emprunts en communiquant comme demandé les relevés de compte faisant état des emprunts, retenus uniquement par la banque à concurrence de 850€ au titre de l'emprunt immobilier. Ils développent ensuite les éléments factuels qui leur font conclure à un endettement excessif (5330,99€ de remboursement de crédits mensuellement pour un revenu de 6450€, portant le taux d'endettement à 82,65%).
Cependant, il résulte de la fiche de dialogue, les emprunteurs semblant lui daigner toute force probante alors qu'ils l'ont signée en déclarant exacts les renseignements qui y étaient portés qu'ils n'ont déclaré en charge de remboursement mensuel que l'emprunt immobilier pour un montant mensuel de 854€ et un précédent crédit à la consommation auprès de la société BNPPPF pour un montant de 262€, soit au titre des crédits en cours de remboursement la somme de 1116€ pour un revenu mensuel de 6450€, soit un taux d'endettement de 17,30% d'autant moins excessif que le reste à vivre après déduction de l'impôt avec un enfant à charge s'élevait à 4636€.
Les emprunteurs qui produisent des relevés bancaires de la banque postale sur lesquels figurent ces emprunts et des relevés bancaires de la Société Générale sur lesquels apparaissent de multiples autres emprunts par eux antérieurement souscrits auprès d'autres organismes financiers ne démontrent en aucun cas, la société BNPPPF le contestant, lui avoir remis ce dernier document qui seul était de nature à révéler l'exacte étendue de l'état leur endettement compulsif.
La banque, qui ne détenait aucune information autre que celle que les emprunteurs avaient bien voulu leur communiquer et qui a rassemblé les justificatifs nécessaires à l'examen de leur situation justifie ne pas avoir manqué à un devoir de mise en garde inexistant en l'absence d'endettement excessif.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des emprunteurs à ce titre.
Sur la demande de délais
Les appelants demandent l'infirmation du chef rejetant leur demande présentée en première instance sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil.
Toutefois, ayant d'ores et déjà bénéficié de délais très supérieurs à ceux que le juge peut leur accorder sur ce fondement textuel et n'exposant pas en quoi l'octroi de ce délai leur permettrait d'apurer la dette, le jugement sera confirmé en ce qu'il rejette cette demande.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, M. [F] [G] et Mme [N] [U] épouse [G] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement
Déclare recevable la demande de la BNPPPF présentée en appel tendant au prononcé de la résiliation du contrat au visa de l'article 1184 ancien du code civil.
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné solidairement M. [F] [G] et Mme [N] [U] épouse [G] à payer à la société BNPPPF la somme de 3284,49€ au titre des échéances impayées avec intérêts de retard au taux de 4,79% l'an à compter du 6 septembre 2017
Statuant à nouveau de ce chef
Prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit
Condamne solidairement M. [F] [G] et Mme [N] [U] épouse [G] à payer à la société BNPPPF la somme de 14369,17€ avec intérêts au taux de 4,79% à compter de la présente décision, hors l'indemnité contractuelle de 821,08€ qui portera intérêts au taux légal.
Confirme le jugement pour le surplus
Condamne in solidum M. [F] [G] et Mme [N] [U] épouse [G] aux dépens d'appel.
Condamne in solidum M. [F] [G] et Mme [N] [U] épouse [G] à payer à la société BNPPPF la somme de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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