Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00305 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-II5X
AFFAIRE : [F] [L] C/ S.A.R.L. AGENCE SUD AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Juin 2024
PRESIDENT :François-Xavier MANTEAUX
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [F] [L]
né le 28 Novembre 1974 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. AGENCE SUD AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 23 Mai 2024
DELIBERE : audience du 13 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2022, M. [F] [L] a acquis auprès de la sarl Agence Sud Auto un véhicule de marque Audi Q5 TDI immatriculé [Immatriculation 6] pour un prix de 34 990 euros.
Par acte d'huissier en date du 03 mai 2024, M. [F] [L] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne la sarl Agence Sud Auto, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
Au visa de l'article 145 du code de procédure civile, M. [L] maintient sa demande et soutient que :
- Après avoir subi une avarie moteur, il s'est rendu chez le concessionnaire Audi de sa région et il a été décelé que le véhicule avait subi une reprogrammation moteur,
- Cette reprogrammation auto avait été signalée lors d'un entretien chez un concessionnaire Audi le 24 décembre 2021, soit antérieurement à la vente,
- il a adressé à deux reprises en date des 20 juillet et 10 août 2023, des courriers recommandés à la société Agence Sud Auto, en vain,
- Une expertise amiable a été réalisée, en l'absence de la société régulièrement convoquée,
- Dans le rapport, l'expert a conclu que le véhicule a été reprogrammé dès 2021, et que cette modification, toujours active, confère au véhicule une non-conformité à son certificat d'immatriculation et à son certificat d'origine,
- L'expert considère donc que le véhicule en l'état est impropre à sa destination malgré un certificat de cession attestant qu'il n'a subi aucune modification notable,
- Suivant courrier du 1er décembre 2023, la société Agence Sud Auto a été mise en demeure d'avoir à annuler la vente, en vain,
- Une telle modification expose le propriétaire du véhicule à des sanctions administratives et pénales et présente un risque pour les usagers de la route,
- De plus, la modification de la puissance du moteur constitue une clause d'exclusion de garantie en cas d'accident de sorte que le véhicule n'est pas assurable.
La société Agence Sud Auto, régulièrement assignée, l'acte étant remis à une personne habilitée, ne comparait pas.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le rapport d'expertise amiable rendu par la société Europe Expertises en date du 30 octobre 2023 établit que : " Le véhicule acquis par M. [L] le 22/10/2022 auprès du vendeur professionnel Agence Sud Auto a été reprogrammé dès 2021. Cette modification, toujours active, confère au véhicule une non-conformité à son certificat d'immatriculation et à son certificat de conformité d'origine ; le véhicule en l'état est donc impropre à sa destination, malgré un certificat de cession attestant qu'il n'a subi aucune modification notable. La responsabilité de ce vendeur peut donc être recherchée ".
Le demandeur dispose ainsi d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour M. [F] [L] qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [F] [L], qui profite seul de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise au contradictoire de l'ensemble des parties ;
Dit qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
Désigne pour y procéder
M. [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01] ; Mail : [Courriel 7]
avec la mission suivante :
- Examiner le véhicule de M. [F] [L] de type Audi Q5 TDI immatriculé [Immatriculation 6]
- Procéder à toutes analyses et toutes constatations utiles sur ledit véhicule aux fins
d'établissement de l'origine et la cause des désordres constatés ;
- Décrire et chiffrer le coût des réparations nécessaires à entreprendre sur ledit véhicule ;
- Donner son avis sur les responsabilités encourues et sur l'évaluation du préjudice subi par M. [F] [L], ;
- Et de manière plus générale de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert :
Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 13 janvier 2025 en un original ;
Dit que l'expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
Désigne Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
Fixe l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par M. [F] [L] avant le 13 juillet 2024 à la régie du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
Dit que l'expert devra dès la première réunion d'expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu'à l'issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert soumettra au juge chargé du contrôle de l'expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d'une provision supplémentaire ;
Dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard injustifié de l'expert commis, il sera pourvu d'office à son remplacement ;
Condamne M. [F] [L] aux entiers dépens.
La Greffière,Le Président,
Céline TREILLEFrançois-Xavier MANTEAUX
LE 13 Juin 2024
GROSSE + COPIE à:
- Me MONTMEAT
COPIES à :
- Régie
- dossier
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