Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT INTERPRETATIF rendu le 22 Mars 2024
N° RG 23/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XACA
DEMANDERESSE :
Madame [B] [O] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valentine SQUILLACI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE (absent à l’audience du 16 février 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Claire LE BOURDELLES, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mars 2024
JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00091 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XACA
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 19 décembre 2022, le juge de l’exécution de ce tribunal, statuant sur la contestation formée par Madame [G] [H] à l’encontre d’une saisie-attribution diligentée le 7 juin 2022 par Madame [B] [O] épouse [I] sur ses comptes bancaires ouverts au sein du CREDIT DU NORD, a statué notamment par les dispositions suivantes :
“-VALIDE la saisie-attribution pratiquée par madame [B] [O] veuve [I] en vertu d’un bail notarié reçu le 17 septembre 2018 par Maître [F] [S], notaire au sein de la société civile professionnelle « [N] [U], [K] [A], et [D] [U] », titulaire d’un office notarial à [Localité 5], selon procès-verbal d’huissier/commissaire de justice du 7 juin 2022, mesure d’exécution forcée opérée sur les comptes de madame [G] [H] ouverts auprès de la société anonyme Crédit du Nord pour le recouvrement d’une créance totale de 3 750,85 euros en principal, frais et intérêts, dans la limite de :
- 2 433,23 euros pour la créance en principal ;
- l’intégralité des frais facturés et des acomptes indiqués comme versés ;
-En ORDONNE la mainlevée pour le surplus, soit pour un montant de 2 376,57 euros ;”
Par requête parvenue au greffe le 2 mars 2023, Madame [I] a sollicité l’interprétation de la décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 février 2024.
A cette audience, Madame [I] était représentée par son conseil, lequel a invité le tribunal à se référer à ses écritures.
Madame [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 mars 2024.
Dans ses conclusions, Madame [I] demande au juge de l’exécution, à titre principal, d’interpréter le jugement du 19 décembre 2022 pour dire la somme devant lui être reversée par l’huissier instrumentaire et, à titre subsidiaire, de rectifier ce jugement en supprimant la disposition suivante : “ En ORDONNE la mainlevée pour le surplus, soit pour un montant de 2 376,57 euros”.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, la saisie-attribution du 7 juin 2022 sur laquelle il a été statué par jugement du 19 décembre 2022 portait sur les sommes suivantes :
Loyer et charges impayés mars 2022 : +2.246,98 euros
Régul charges d’eau 2021 : + 121,36 euros
Prorata Taxe foncière de janvier à mars 2022 : +186,25 euros
Loyers et charges impayés Juin 2021 : + 2.100 euros
Régul charges d’eau : + 155,21 euros
Frais de procédure : 956,13 euros,
Coût de l’acte : 119,12
A déduire, Acomptes :-2.415,96 euros
Dénonce saisie-attribution : +90,46 euros
CNC saisie-attribution : +51,07 euros
Signification de l’acquiescement total : + 79,04 euros
Mainlevée quittance saisie-attribution : +61,19 euros
Soit un total restant dû en Euros : 3.750, 85 euros.
Madame [I] expose que l’huissier instrumentaire ne serait pas en mesure de déterminer les sommes qu’il doit lui verser et, à l’inverse, libérer au profit de Madame [H]. Elle fait en effet valoir que le dispositif de la décision serait difficilement interprétable en ce que s’il valide effectivement la saisie en principal à hauteur de 2.433,23 euros, conformément aux motifs de la décision jugeant la saisie justifiée s’agissant des sommes en principal de 2.246,98 euros et de 186,25 euros, ce dispositif prévoit néanmoins en outre une mainlevée à hauteur de 2.376,57 euros. Or, pour Madame [I], dans la mesure où la saisie a été exécutée et fructueuse pour la seule somme de 3.750,85 euros, l’huissier ne pourrait à la fois lui verser la somme de 2.433,23 outre les frais s’élevant à la somme totale de 1.356,01 euros et d’autre part procéder à la mainlevée à hauteur de 2.376,57 euros au bénéfice de Madame [H].
Cependant, cette apparente contradiction provient du fait que Madame [I] ne prend pas en compte le fait que la saisie a été validée y compris en ce qu’elle retenait en déduction une somme de 2.415,96 euros au titre des acomptes versés, ce qui se traduit dans le dispositif par la mention suivante : “(...) et des acomptes indiqués comme versés”.
En effet, conformément à sa motivation, le juge de l’exécution a considéré qu’au sein des sommes présentes dans le décompte de la saisie et rappelées ci-avant il convenait de retenir :
-une somme totale en principal de 2.433,23 euros, soit les lignes “Loyer et charges impayés mars 2022 : +2.246,98 euros” et “Prorata Taxe foncière de janvier à mars 2022 : +186,25 euros”,
-l’intégralité des frais, soit les lignes :
*Frais de procédure : 956,13 euros,
*Coût de l’acte : 119,12,
*Dénonce saisie-attribution : +90,46 euros
*CNC saisie-attribution : +51,07 euros
*Signification de l’acquiescement total : + 79,04 euros
*Mainlevée quittance saisie-attribution : +61,19 euros
-les acomptes à hauteur de 2.415,96 euros.
Au contraire, le juge de l’exécution a ordonné la mainlevée de la saisie à hauteur de 2.376,57 euros soit à hauteur des sommes décomptées pour le surplus, à savoir :
Régul charges d’eau 2021 : + 121,36 euros
Loyers et charges impayés Juin 2021 : + 2.100 euros
Régul charges d’eau : + 155,21 euros.
Le jugement doit donc être interprété comme validant la saisie du 7 juin 2022 à hauteur de :
-une somme de 2.433,23 euros en principal,
-l’intégralité des frais décomptés dans l’acte, soit 1.357,01 euros (956,13euros +119,12euros+90,46 euros +51,07 euros+ 79,04 euros +61,19 euros).
-déduction faite des acomptes à hauteur de 2.415,96 euros.
Soit à hauteur d’une somme de 1374,28 euros devant être versée à Madame [I].
***
Les dépens de la présente procédure seront mis à la charge de Madame [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, ,
DIT que le dispositif du jugement du 19 décembre 2022 doit être interprété comme validant la saisie-attribution du 7 juin 2022 à hauteur de 1374,28 euros, somme devant être reversée à Madame [I], et ordonnant mainlevée de la saisie pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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