Texte intégral
Ordonnance n° 23/175
N° RG 23/00186 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXHI
J.L.D. NIMES
23 février 2023
[N]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 FEVRIER 2023
Nous, Madame Leila REMILI, Conseillère la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 24 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 janvier 2023, notifiée le même jour à 10h10 concernant :
M. [B] [N]
né le 23 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 26 janvier 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 22 février 2023 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 23/922 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 23 Février 2023 à 10h34 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [N] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 23 février 2023 à 10h10,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [N] le 23 Février 2023 à 15h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [V] [T], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [Z] [P], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [N], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Farouk CHELLY, avocat de Monsieur [B] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur X se disant [B] [N] a reçu notification le 24 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur X se disant [B] [N] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 janvier 2023 à [Localité 3] à 11h40.
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 janvier 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 10h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 25 janvier 2023, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 janvier 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Cette ordonnance a été confirmée en appel, le 27 janvier 2023.
Par requête en date du 22 février 2023, le Préfet de l'Hérault a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 23 février 2023 à 13h34, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur X se disant [B] [N] a interjeté appel de cette ordonnance.
Sur l'audience, Monsieur X se disant [B] [N] déclare qu'il souhaite quitter la France pour la Suède et qu'il n'a personne en Algérie. Il indique n'avoir ni passeport, ni pièce d'identité, précisant les avoir perdus en mer. Il indique qu'il n'a pas voulu répondre aux autorités consulaires car il ne souhaite par retourner en Algérie.
Son avocat s'en rapporte à la déclaration d'appel, maintenant l'irrégularité soulevée et sollicite la mainlevée de la mesure de rétention.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, précisant que les 30 jours supplémentaires sont nécessaires pour l'identification de l'intéressé.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 23 février 2023 à 15h17 par Monsieur X se disant [B] [N] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 23 février 2023 à 13h34, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, Monsieur X se disant [B] [N] soulève l'irrégularité de la requête de prolongation de la mesure pour défaut de qualité de son signataire, laquelle n'a pas été soulevée in limine litis devant le juge de première instance. Ce moyen est donc irrecevable.
SUR LE FOND :
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, il convient de rappeler que le consulat d'Algérie a été sollicité le 24 janvier 2023 aux fins d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laisser-passer.
Il s'avère cependant que lors de son audition par le consulat d'Algérie à Montpellier, le 1er février 2023, Monsieur X se disant [B] [N] a refusé de parler.
Il a indiqué devant le premier juge qu'il n'avait pas compris qu'il s'agissait du représentant des autorités consulaires, raison pour laquelle il n'avait pas répondu. Devant la cour, il déclare n'avoir pas voulu répondre parce qu'il ne veut pas retourner en Algérie.
Suite à son refus de parler, les services consulaires ont engagé une procédure d'identification auprès des autorités compétentes à Alger, comme cela ressort du courriel du 8 février 2023 adressé à la Préfecture, de sorte que les diligences nécessaires ont été effectuées.
Ainsi, Monsieur X se disant [B] [N], non seulement ne communique aucun justificatif de son identité, ni document de voyage mais en plus, en refusant de parler aux autorités consulaires, retarde encore la procédure d'identification et la délivrance du titre de voyage.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [B] [N] est fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR XX :
Monsieur X se disant [B] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Monsieur X se disant [B] [N] a déclaré à l'audience qu'il n'avait aucun domicile fixe.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [N] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 24 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [B] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [B] [N], pour notification au CRA
Me Farouk CHELLY, avocat
M. Le Préfet de l'Hérault
M.Le Directeur du CRA de [Localité 4]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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