Texte intégral
ARRET N°122
FV/KP
N° RG 23/00895 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY4Z
[P]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00895 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GY4Z
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 mars 2023 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON.
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 7] (79)
chez Mademoiselle [C] [T], [Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Luc BILLAUD, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE.
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2028 du 22/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMEE :
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Henri BODIN de la SELARL BODIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 mai 2016, la société 'Come in Vendée' dont Monsieur [R] [P] est associé unique gérant, a souscrit auprès de la Caisse Régionale de Crédit Maritime Mutuel Atlantique aux droits de laquelle vient la SA Banque Populaire Grand Ouest (ci-après dénommée la Banque Populaire), un prêt n°05608354 d'un montant de 100.000 € d'une durée de 36 mois au taux de 1,33%, remboursable en 12 trimestres de 8.514,53 €. Ce prêt a été consenti aux fins d'acquisition d'un navire dont une autre partie du prix est financée par un apport de 90.400,76 €.
Le même jour, Monsieur [P], par acte séparé, s'est porté caution du prêt souscrit, dans la limite de 120.000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, et ce, pour une durée de 60 mois.
Le 20 octobre 2016, une hypothèque maritime a été inscrite au bureau des douanes de [Localité 6] en garantie de ce prêt.
Le 13 mars 2017, la Caisse Régionale de Crédit Maritime a informé la société 'Come in Vendée' du non-paiement de l'échéance payable au 28 février 2017, d'un montant de 8.514,53€.
Par jugement du 02 septembre 2020, le tribunal de commerce de La Roche sur Yon a placé la société 'Come In Vendée' en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [D], prise en la personne de Maître [O] [D], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 09 septembre 2020, la Caisse Régionale de Crédit Maritime a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme de 99.202,42 €, dont la somme de 98.201,43 € au titre du prêt n°05608354.
A cette même date, la Caisse Régionale de Crédit Maritime a mis en demeure Monsieur [P] d'avoir à s'acquitter de la somme de 98.201,43 € dont 85.145,35 € en principal, outre les intérêts à compter du 02 septembre 2020.
Le 05 janvier 2021, la SA Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits du Crédit Mutuel a attrait Monsieur [P] devant le tribunal de commerce de La Roche sur Yon.
Par jugement en date du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de la Roche sur Yon a statué ainsi :
- Dit et juge la SA Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Mutuel non prescrite en son action à l'encontre de Monsieur [P] et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
- Déboute Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamne Monsieur [P] à payer la SA Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Mutuel la somme de 61.384,44€, ainsi que les intérêts au taux de 1,33% majoré de trois points, soit 4,33% à compter du 26 février 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement, sur la somme principale de 57.127,17€ et au taux légal à compter du 26 février 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 4.257,27€ correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
- Condamne Monsieur [P] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Mutuel la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration en date du 17 avril 2023, Monsieur [P] a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués.
Monsieur [P], par dernières conclusions RPVA du 16 février 2024, demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien-fondé Monsieur [P] en son appel du jugement prononcé le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de La Roche sur Yon
- Annuler ou à défaut infirmer le jugement prononcé le 14 mars 2023 par le tribunal de commerce de La Roche Sur Yon en ce qu'il a :
Dit et jugé la SA Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Mutuel non prescrite en son action à l'encontre de Monsieur [P] et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
Débouté Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné Monsieur [P] à payer la SA Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Mutuel la somme de 61.384,44 €, ainsi que les intérêts au taux de 1,33% majoré de trois points, soit 4,33% à compter du 26 février 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement, sur la somme principale de 57.127,17 € et au taux légal à compter du 26 février 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 4.257,27 € correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance ;
Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Condamné Monsieur [P] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Mutuel la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamné Monsieur [P] aux entiers frais et dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € ;
Et statuant à nouveau,
- Débouter purement et simplement la SA Banque Populaire Grand Ouest de l'ensemble des demandes de Monsieur [P] ;
A titre reconventionnel,
- Condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest au paiement de la somme de 61.384,44 € outre intérêts et capitalisation à Monsieur [P] au titre de réparation de sa faute ;
- Ordonner la compensation entre les deux sommes réciproquement dues par les parties ;
Dans tous les cas,
- Condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest au paiement de la somme de 5.000 € à Monsieur [P] au titre des frais irrépétibles, et au bénéfice de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Condamner la SA Banque Populaire Grand Ouest au paiement des entiers dépens avec le bénéfice de l'article 696 du CPC.
La SA Banque Populaire Grand Ouest, par dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 janvier 2024, demande à la cour de :
A titre principal,
- Dire irrecevable Monsieur [P] en sa demande tendant à la nullité du jugement de première instance et l'en débouter ;
Et sur le fond,
- Débouter purement et simplement Monsieur [R] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de La Roche sur Yon du 14 mars 2023 (RG 2021000163) en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu'il suit :
Déboute Monsieur [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamne Monsieur [P] à payer la SA Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Mutuel la somme de 61.384,44€, ainsi que les intérêts au taux de 1,33% majoré de trois points, soit 4,33% à compter du 26 février 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement, sur la somme principale de 57.127,17€ et au taux légal à compter du 26 février 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement, sur la somme de 4.257,27€ correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance ;
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire ;
Condamne Monsieur [P] à payer à la SA Banque Populaire Grand Ouest, venant aux droits du Crédit Mutuel la somme de 1.000€ au titre des frais irrépétibles.
Condamne Monsieur [P] aux entiers frais et dépens de l'instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59€ ;
A titre subsidiaire, s'il venait à être fait droit à la demande de nullité du jugement de première instance :
- Statuer sur les demandes de la Banque Populaire,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [R] [P] à payer à la Banque Populaire au titre du prêt équipement n°05608364 de 100.000 € , LA SOMME DE SOIXANTE-ET-UN MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT QUATRE EUROS et QUARANTE-QUATRE CENTS (61.384,44 €), ainsi que les intérêts au taux de 1,33 %, majoré de trois points, soit 4,33 %, à compter du 26 Février 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement, sur la somme principale de CINQUANTE-SEPT MILLE CENT VINGT-SEPT EUROS et DIX-SEPT CENTS (57.127,17 E) et au taux légal à compter du 26 Février 2021, et ce, jusqu'à parfait paiement, sur la somme de QUATRE MILLE DEUX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-SEPT CENTS (4.257,27 E) correspondant à l'indemnité contractuelle de défaillance,
- Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'instruction de l'affaire a été clôturée à l'audience du 14 février 2024, date à compter de laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d'annulation du jugement pour conflit d'intérêt
1. L'article 910-4 du Code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 :
'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
2. En application de l'article 954 alinéas 1 et 3 du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il résulte d'une lecture combinée de ces deux textes que le respect des diligences imparties par l'article 910-4 du Code de procédure civile s'apprécie en considération des prescriptions de l'article 954 du même code.
3. La Banque Populaire fait valoir qu'elle est fondée a solliciter de la cour qu'elle relève d'office l'irrecevabilité du nouveau moyen évoqué par Monsieur [P] tendant à la nullité du jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon faute pour l'appelant d'avoir évoqué cette éventualité, ni aux termes de sa déclaration d'appel, ni aux termes de ses premières conclusions signifiées au soutien de son appel.
4. L'appelant ne conclut pas sur ce point.
5. La cour fait observer à titre liminaire que, contrairement à ce qui est soutenu par la Banque Populaire, la demande d'annulation du jugement est une prétention nouvelle et ne peut s'analyser en l'existence d'un moyen nouveau.
6. Dès lors, cette prétention tendant à l'annulation du jugement entre dans le cadre des dispositions de l'article 910-4 du Code de procédure civile.
7. A la suite, la cour observe que dans ses premières conclusions, Monsieur [P] ne sollicitait pas l'annulation de la décision déférée pour conflit d'intérêt mais seulement son infirmation et par ailleurs, il n'est pas apporté la preuve que cette prétention serait destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
8. Il s'ensuit consécutivement, qu'en vertu des textes susmentionnés, cette demande est irrecevable.
Sur la disproportion de l'engagement de caution du 25 mai 2016
9. L'article L. 341-4 du Code de la consommation applicable à la date du cautionnement, devenu l'article L. 332-1 du même code, dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
10. Il est constant qu'il appartient à la caution qui entend opposer les dispositions de l'article L.341-4 du Code de la consommation de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus. Cependant, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, soit au jour où la caution est assignée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
11. La disproportion du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus, la jurisprudence considère qu'il y a disproportion manifeste dès lors que l'engagement de la caution, même modeste, est de nature à la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
12. La disproportion s'apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution, actifs comme passifs, tant en ce qui concerne les biens propres que les biens communs, en prenant en considération l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'engagements de caution, et l'actif constitué par les parts sociales et la créance inscrite en compte courant d'associé dont est titulaire la caution au sein de la société cautionnée, mais pas au regard des revenus escomptés de l'obligation garantie.
13. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant de la dette garantie aux biens et revenus de la caution, à ses facultés contributives.
14. Le créancier professionnel n'est pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d'information, la banque ne pouvait pas ignorer l'existence d'autres charges, ou bien encore, lorsque la déclaration ne permet pas d'informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d'établir le caractère disproportionné du cautionnement.
Sur la proportionnalité de l'engagement à la date de la souscription
15. Monsieur [P] fait valoir qu'il s'est engagé en qualité de caution à hauteur de 120.000 € alors que son patrimoine immobilier n'avait aucune valeur réelle et indique à cet égard qu'il avait lors de la conclusion du contrat :
- Un immeuble d'une valeur de 160.000 € mais dont le capital restant dû était de 96.000 € ;
- Un bateau d'occasion grevé d'hypothèque maritime ;
- Aucun meuble si ce n'est un véhicule automobile.
16. La Banque Populaire objecte que Monsieur [P], qui se borne à affirmer qu'il ne disposait ni de revenus, ni d'un patrimoine à hauteur du cautionnement souscrit, ne rapporte nullement la preuve d'une telle disproportion dès lors qu'il ne justifie ni de ses revenus, ni de la consistance de son patrimoine, lequel comprenait la valorisation des parts sociales de la SARL Come In Vendée.
La Banque Populaire rappelle à cet égard que le capital social de la société Come In Vendée était de 10.000 € et que l'ensemble des parts correspondantes appartenait à la caution et qu'en outre, comme Monsieur [P] l'indiquait lui-même à l'époque de l'octroi du crédit, la société avait, en mars 2019, réuni auprès de ses partenaires des recettes pour un montant de 393.200 €.
17. La cour observe que la Banque Populaire ne peut soutenir, à la fois, que la fiche de renseignement qu'elle a sollicitée le 03 mai 2016 ne comportait aucune anomalie apparente et se fonder dans le même temps sur des éléments qui ne sont pas portés sur cette fiche et dont elle ne conteste pas qu'ils étaient en sa possession au moment de l'engagement, le tout, en déniant à la caution la possibilité de se prévaloir d'une situation moins favorable que celle qu'elle lui aurait déclaré.
18. A cet égard, la cour constate qu'alors même la Banque Populaire avait connaissance de l'existence de ces informations, ni l'existence de valeurs mobilières ni l'existence d'une valorisation du navire acheté, n'ont été portées dans la fiche de renseignements sur patrimoine versée au débat, de sorte que ce sont bien les informations contenues à ladite fiche que la cour prendra en considération.
19. En l'état de cette fiche, au moment de son engagement, la banque a recueilli le cautionnement de Monsieur [P] à hauteur de 120.000 € alors qu'il concédait un actif net immobilier de 64.000€ outre 40.000 € annuel tiré de ses revenus de sorte que les 104.000 € à sa disposition ne lui permettait pas de satisfaire à son engagement de caution.
20. Ainsi, à la date de l'engagement, ni le patrimoine net, ni les ressources nettes, ne permettaient à Monsieur [P] de faire face à l'ensemble des engagements sans le priver du minimum vital nécessaire à ses besoins.
21. Il appartient ainsi désormais à la Banque Populaire, qui entend se prévaloir de cet engagement, de démontrer qu'à la date de l'assignation du 05 janvier 2021, le patrimoine de la caution, net des dettes existantes et y compris postérieures au cautionnement, permettait de faire face à cette obligation.
Sur la capacité de la caution à faire face à son engagement à la date où elle a été appelée
22. Des éléments produits au débat, qu'ils émanent de l'appelant ou de la Banque Populaire, mais datés au 05 janvier 2021, il résulte que Monsieur [P] disposait à cette date de :
- 1.852 € de revenu annuel (revenu fiscal des revenus au titre de l'année 2020) ;
- aucun actif immobilier, sa maison d'habitation ayant été vendue en 2016 ;
- 10.000 € de valeurs mobilières ;
23. La cour ajoute qu'elle ne peut prendre en compte au titre du patrimoine de Monsieur [P], ainsi que le soutient la Banque Populaire, le prix du navire dès lors que celui-ci appartient à la société 'Come in Vendée' et indique encore qu'elle ne peut davantage prendre en considération les subsides procurés par une activité de capitaine 'freelance' qui est prêtée à la caution, dès lors qu'aucune preuve de leur existence n'est rapportée en l'espèce.
24. Au regard des éléments qui précèdent, la cour observe que la somme de 11.852 € ne permettait pas à Monsieur [P], à la date du 05 janvier 2021, de régler la somme de 85.145,35€ que la Banque Populaire lui réclame en qualité de caution dans son assignation.
25. La demande formée par la Banque Populaire à ce titre sera rejetée sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la prétention relative au devoir de mise en garde, l'emprunteur ne pouvant plus se prévaloir d'un préjudice à ce titre.
Sur les autres demandes
26. Il apparaît équitable de condamner la Banque Populaire à payer à Monsieur [P] une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et de rejeter la demande formée au même titre par l'intimée.
27. La banque populaire qui échoue en ses prétentions supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la demande de nullité du jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon daté du 14 mars 2023,
Infirme partiellement le jugement du tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon daté du 14 mars 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SA Banque Populaire Grand Ouest ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de Monsieur [R] [P] souscrit par acte daté du 25 mai 2016,
Déboute la SA Banque Populaire Grand Ouest de l'ensemble de ses demandes dirigées contres Monsieur [R] [P] en sa qualité de caution,
Condamne la SA Banque Populaire Grand Ouest à payer à Monsieur [R] [P] une indemnité de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Rejette les autres demandes,
Condamne la SA Banque Populaire Grand Ouest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,