Texte intégral
R.G : 10/02952
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 30 mars 2010
RG : 2009J1167
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 30 Juin 2011
APPELANTE :
SA EXO INTERNATIONAL
74 chemin Départemental 12
69360 TERNAY
représentée par la SCP DUTRIEVOZ Eve et Jean-Pierre, avoués à la Cour
assistée de la SELARL SOREL - HUET, avocats au barreau de LYON
INTIMEE :
SARL BANCILLON OUTILLAGE MECANIQUE (B.O.M.)
7 rue Jules Ferry
69520 GRIGNY
représentée par la SCP LAFFLY-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître Dominique JOLY, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 08 Février 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Mai 2011
Date de mise à disposition : 30 Juin 2011
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Michel GAGET, président
- Christine DEVALETTE, conseiller
- Philippe SEMERIVA, conseiller
assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier
A l'audience, Michel GAGET a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Vu le jugement du 30 mars 2010 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui condamne la société Exo International à payer à la Sarl Bom la somme de 13.489,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2008, et outre 400 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel faite par la Sa Exo International le 22 avril 2010 ;
Vu les conclusions en date du 06 août 2010 de cette société qui conclut à la réformation de la décision attaquée et qui réclame le paiement des sommes suivantes:
- principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008,
et capitalisation........................................................................... 25.492,74 euros
- dommages intérêts pour abus de procédure.............................. 2.000,00 euros
- pénalités de retard...................................................................... 1.120,00 euros
- article 700 du code de procédure civile....................................... 3.000,00 euros
à moins que la cour n'ordonne une expertise pour vérifier le plat qui a été réalisé et qui n'est pas conforme au plan remis par la Sa Exo ;
Vu les conclusions de la Sarl Bom qui conclut aussi à la réformation partielle du jugement entrepris et qui réclame le paiement des sommes suivantes :
- principal avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2008,
date de la mise en demeure...................................................... 15.147,65 euros
- dommages intérêts.................................................................... 3.000,00 euros
- article 700 du code de procédure civile..................................... 3.000,00 euros
Vu l'ordonnance de clôture du 08 février 2011 ;
Les parties ont déposé leurs dossiers à l'audience du 26 mai 2011 à laquelle le rapport a été fait par Monsieur le Président Michel Gaget.
DECISION
La Sa Exo International a demandé à la Sarl Bom, spécialisée dans la mécanique générale et les moules de verrerie, de réaliser certaines pièces d'outillage, notamment le 14 mai 2006 en commandant, avec un plan en annexe, un plat lisse de rail de guidage à rouleaux.
Les quatre pièces spécialisées ont été transportées le 12 juin 2008 par un transporteur envoyé par la société Exo, après qu'une personne de cette société, Patrick Y... ait constaté que les pièces étaient prêtes et conditionnées en vue de leur transport.
La Sarl Bom a émis les factures correspondantes pour un montant total de 18.842,40 euros.
Une difficulté est apparue pour l'une des pièces qui comportait des malfaçons tenant aux trous qui n'avaient pas été percés, comme prévu sur le plan fourni.
Et la Sarl Bom n'a pas voulu refaire une pièce conforme.
La Sa Exo soutient que cette malfaçon a entraîné un dommage dans la mesure où elle a dû refaire le travail qu'elle avait effectué et qui ne donnait pas satisfaction à son client Areva qui n'a pas accepté le montage qui avait été effectué en découpant en trois morceaux le plat. Ce dommage s'élève à la somme de 25.492,74 euros.
En revanche la Sarl Bom fait valoir que la société Exo n'a pas demandé la fabrication d'une nouvelle pièce et a préféré, par choix d'économie, de la couper en trois morceaux, et que l'erreur constatée sur une pièce n'est que la conséquence de l'erreur commise sur le plan donné à la société Exo International.
Le recours à une expertise n'est pas nécessaire pour trancher le litige, la cour, trouvant dans les pièces contradictoirement fournies au débat et dans les explications des parties, tous les éléments de fait permettant de trancher, en toute connaissance de cause, le litige.
Il ressort des pièces produites au débat et contradictoirement discutés que seule une pièce ne convenait pas. Les trois autres pièces étaient conformes et doivent être réglées comme le tribunal l'a admis.
La confirmation s'impose quant à la condamnation de la somme de 13.489,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2008.
Quant à la demande de dommages intérêts de la société Exo International qui n'établit pas qu'elle a sollicité, en temps utile, la Sarl Bom pour qu'elle refasse, en son entier, la pièce qui ne convenait pas et qui a pris l'initiative de la couper pour effectuer son montage, ce que le client Areva n'a pas accepté, il lui appartient de prouver que la faute contractuelle de la Sarl Bom se trouve à l'origine du dommage qu'elle évoque et qui est chiffré à 25.492,74 euros pour une pièce dont le coût était de 900,00 euros HT.
Et il s'évince du débat dans les écritures et des productions que l'origine de cette dépense n'est pas le fait fautif de la Sarl Bom mais l'attitude fautive de la société Exo International qui, chargée de la mise en oeuvre par Areva d'une commande, ne l'a pas exécutée correctement et n'a pas pris la précaution de refaire faire la pièce dont elle avait constaté l'inadéquation.
La société Bom qui n'a pas été mise en demeure de refaire sa pièce, en temps utile, ne peut avoir aucune responsabilité dans la réalisation du dommage dont la société Exo se plaint.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé sur ce point.
L'équité commande de ne pas appliquer en appel l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
La Sa Exo International qui perd supporte les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 mars 2010 ;
- dit n'y avoir lieu à appliquer en appel l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou de l'autre des parties ;
- condamne la Sa Exo International aux entiers dépens d'appel ;
- autorise la société civile professionnelle Laffly-Wicky, avoués, à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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