Texte intégral
Ordonnance N°23/155
N° RG 23/00164 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IW7G
J.L.D. NIMES
16 février 2023
X se disant [P]
C/
LE PREFET DE L'HERAULT
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 17 FEVRIER 2023
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 mai 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 décembre 2022, notifiée le même jour à 09h05 concernant :
M. [H] [P]
né le 28 Juin 1990 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 février 2023 à 07h29, enregistrée sous le N°RG 23/812 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 16 Février 2023 à 12h16 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [P] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 février 2023 à 09h05 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [P] le 16 Février 2023 à 16h41 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [G], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [T] [U] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de M. [H] [P], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Abdelghani MERAH, avocat de M. [H] [P] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [H] [P] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du Préfet de l'Hérault du 17 mai 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Le 17 décembre 2023, à 9h05, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le même jour par la Préfecture de l'Hérault.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 19 décembre 2022 confirmée par la Cour d'appel le 20 décembre 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 17 janvier 2023 confirmée par la Cour d'appel le 18 janvier 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête de l'Hérault, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 16 février 2023.
Monsieur [H] [P] a relevé appel de cette ordonnance le 16 février 2023 à 16h41.
Sur l'audience, il demande :
- il respectera les décisions du tribunal,
- au CRA, il dit que d'habitude les fonctionnaires de police viennent les chercher à 7h pour embarquer, donc il n'avait pas compris l'enjeu les policiers venant le chercher à 10h,
il veut rester avec sa fille,
- il dit avoir de la famille en Espagne,
- il veut partir par ses propres moyens pour rejoindre sa famille en Espagne.
Son avocat s'en rapporte quant à la déclaration d'appel. Il fait valoir en revanche que le retenu souhaite quitter le territoire et revenir lorsque la situation le permettra pour y retrouver sa fille. Il ne voulait aller qu'en Espagne.
Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que le refus d'embarquer répond aux dispositions égales permettant une troisième prolongation et le retenu ne peut pas choisir sa destination.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [H] [P] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.
Monsieur [H] [P] soulève l'irrégularité de la requête pour défaut de qualité de son signataire. Ce moyen est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [H] [P] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'Hérault le 15 février 2023 par Madame [D] [R], cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 21 septembre 2022 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l'espèce, l'administration a obtenu la délivrance d'un laisser passer consulaire, le 12 janvier 2023. Le 15 février 2023, le retenu a fait obstruction à son éloignement en refusant d'embarquer prévu dans le vol réservé à cet effet et en toute connaissance de cause puisqu'un interprète avait été requis téléphoniquement. Il a expliqué à cette occasion qu'il refusait de quitter la France pour demeurer avec sa fille dont la mère est une droguée. Ce faisant, il comprenait tout à fait la demande qui lui était faite d'accompagner les policier pour se rendre à l'aéroport.
Monsieur [H] [P] se trouve de ce fait précisément dans la situation décrite par l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ayant dans les quinze derniers jours fait obstruction à son éloignement. Le moyen soulevé sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [P] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 17 Février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [H] [P], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [H] [P], pour notification au CRA
Me Me Abdelghani MERAH, avocat
M. Le Préfet du Var
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3]
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment