Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/00165 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FP22
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 27 Janvier 2021, rg n° 19/02144
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
Madame [R] [H] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre Lionnet avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion
INTIMÉE :
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Par requêtes expédiées le 18 décembre 2019, Mme [R] [B] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une opposition aux contraintes délivrées le 4 novembre 2019 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, et signifiées le 2 décembre 2019, pour un montant de 174 258 euros et 112 885 euros concernant les cotisations et majorations de retard des années 2012 à 2017, du quatrième trimestre de l'année 2018 et du deuxième trimestre de l'année 2019.
Par jugement du 27 janvier 2021, le tribunal a ordonné la jonction des affaires, déclaré l'action en recouvrement de la caisse recevable, débouté Mme [B] de ses demandes, déclaré les contraintes valables et régulières, condamné Mme [B] au paiement des montants des contraintes, dit que les contraintes produiront leur entier effet, laissé les frais de signification des contraintes et les frais nécessaires à leur exécution à la charge de la débitrice, condamné Mme [B] aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par Mme [B] par acte du 8 février 2021.
* *
Vu les dernières conclusions déposées le 5 septembre 2022 par Mme [B], auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 novembre 2022 ;
Vu les conclusions déposées le 1er mars 2022 par la caisse, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ;
Vu la forclusion des oppositions à contrainte soulevée d'office par la cour lors des débats, s'agissant de dispositions d'ordre public, eu égard à la date d'expédition figurant sur les lettres recommandées adressées au greffe du tribunal, soumises à la contradiction des parties, qui ont été autorisées à produire une note en délibéré sous quinzaine sur cette fin de non recevoir ;
Vu l'absence de note en délibéré produite ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. ».
En l'espèce, la caisse a décerné le 4 novembre 2019 deux contraintes à l'encontre de Mme [B] :
l'une d'un montant de 174 258 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant les quatre trimestres des années 2012, 2013, 2014 et 2015, et le premier trimestre de l'année 2016;
l'autre d'un montant de 112 885 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant les deux premiers trimestres et la régularisation de l'année 2015, les trois derniers trimestres et la régularisation de l'année 2016, les quatre trimestres de l'année 2017, le quatrième trimestre de l'année 2018 et le deuxième trimestre de l'année 2019.
Les contraintes ont été signifiées à domicile par actes d'huissier du lundi 2 décembre 2019.
Le délai pour former opposition à l'encontre des contraintes en litige expirait le mardi 17 décembre 2019 à minuit.
Dès lors, les oppositions aux contraintes qui ont été formées par lettres recommandées distinctes expédiées le 18 décembre 2019, sont irrecevables.
Le jugement sera infirmé, sauf en ce qu'il a joint les affaires, dit que les contraintes produiront leur entier effet, laissé les frais de signification des contraintes et les frais nécessaires à leur exécution à la charge de Mme [B], débouté Mme [B] de sa demande au titre des frais non répétibles d'instance et condamné Mme [B] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a :
ordonné la jonction entre les affaires n°19/2144 et n°19/2145 au bénéfice du n°19/2144;
dit que les contraintes produiront leur entier effet ;
laissé les frais de signification des contraintes et les frais nécessaires à leur exécution à la charge de Mme [B];
condamné Mme [B] aux dépens;
débouté Mme [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le confirme sur ces points ;
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés,
Déclare irrecevable comme forclose l'opposition à la contrainte du 4 novembre 2019 d'un montant de 174 258 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant les quatre trimestres des années 2012, 2013, 2014 et 2015, et le premier trimestre de l'année 2016;
Déclare irrecevable comme forclose l'opposition à la contrainte du 4 novembre 2019 d'un montant de 112 885 euros au titre de cotisations et majorations de retard concernant les deux premiers trimestres et la régularisation de l'année 2015, les trois derniers trimestres et la régularisation de l'année 2016, les quatre trimestres de l'année 2017, le quatrième trimestre de l'année 2018 et le deuxième trimestre de l'année 2019;
Vu l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais non répétibles d'instance;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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