Texte intégral
Arrêt N°22/
SP
R.G : N° RG 21/01143 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FSMB
[S]
C/
S.E.L.A.R.L. [B]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE DE LA REUNION en date du 25 MAI 2021 suivant déclaration d'appel en date du 27 JUIN 2021 rg n°: 2021000032
APPELANT :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean claude christia SAINTE-CLAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. [B] La SELARL [W] et [N] [B], prise en la personne de Maître [N] [B], Mandataire judiciaire, domiciliée au [Adresse 5] à [Localité 11], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [C] [Z] [X] [S], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (91), de nationalité française, exerçant son activité au [Adresse 2] à [Localité 10]et inscrit au Registre du commerce et des sociétés de Saint Pierre sous le numéro 535 201 180, désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre le 25 mai 2021,
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 octobre 2022 devant la cour composée de :
Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 décembre 2022.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 décembre 2022.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
M. [C], [Z], [X] [S] a créé son entreprise d'agence événementielle, organisation de mariage, salle de réception, traiteur, prothésie ongulaire, service de décoration, restauration, location de voitures en avril 2018 (nom commercial : « l'étoile ») immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) le 22 juin 2018.
Par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S], sur saisine du parquet, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 août 2019 et désigné la SELARL [B] en qualité de mandataire judiciaire.
Suivant requête déposée au grffe le 13 avril 2021, le mandataire judiciaire a sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le juge-commissaire a également sollicité la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Le procureur de la république a lui aussi requis la conversion du redressement en liquidation judiciaire.
Par jugement en date du 25 mai 2021, le tribunal mixte de commerce de Saint Pierre de la Réunion a :
-convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de:
M. [C], [Z], [X] [S]
[Adresse 3]
Activité : Agence événementielle, organisation de mariage Wedding Planner, salle de réception, traiteur, esthétique, prothésie ongulaire, service de décoration, restauration, location de voitures
Immatriculé(e) au RCS de Saint-Pierre de la Réunion N° A 535 201 180 (2018A00273)
-maintenu en qualité de juge-commissaire Mme [L] [D]
-nommé la SELARL [B] prise en la personne de Me [N] [B] [Adresse 9], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur
-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 16 août 2019
-fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l'article L643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement
-dit que conformément à l'article L641-9 du code de commerce M. [C], [Z], [X] [S], le représentant légal de l'entreprise, demeure en fonction en vue d'accomplir les actes et d'exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d'adresse
-ordonné la communication et les publicités prévues par la loi, rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire
-ordonné la notification de la présente décision par les soins du greffe au créancier, à son conseil, au débiteur, au mandataire.
Par déclaration au greffe en date du 27 juin 2021, M. [S] a interjeté appel de cette décision.
La SELARL [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [S] (le liquidateur), s'est constituée par acte du 21 juillet 2021.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 10 août 2021.
M. [S] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 9 septembre 2021.
La SELARL [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de M. [S], a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 8 octobre 2021.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 9 septembre 2021, M. [S] demande à la cour, au visa des articles R661-3 alinéa 1er et 669-9 alinéa 1er du code de commerce (sic), de :
-infirmer la décision rendue par le tribunal de commerce le 25 mai 2021 qui a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire
-constater que M. [S] n'est pas en état de cessation de paiements au jour où elle statue
-ouvrir une nouvelle période d'observation de 3 mois
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2022, le liquidateur demande à la cour, au visa de l'article L631-15 du code de commerce, de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
-dire que les dépens employés en frais privilégiés de procédure
-débouter l'appelant de toutes ses autres demandes, fins et prétentions.
Dans son avis du 2 novembre 2021, la procureure générale a requis la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 19 octobre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR
M. [S] expose que la location du local situé au Tampon a été faite dans le but d'y exercer son activité, qu'il a appris avec surprise que la mairie refusait de donner l'autorisation d'exploiter ce local et qu'il s'en est suivi que les loyers n'ont pas été payés et n'avaient pas à l'être du fait du propriétaire. Il soutient qu'à ce jour, il a entamé des démarches afin de rendre ce local disponible à l'exercice de ce commerce et que, dans l'attente, il exerce son activité ailleurs et en tout cas dans des endroits habilités. Il considère en conséquence qu'il rapporte la preuve de ce que l'activité d'organisation de mariage peut se poursuivre.
M. [S] fait encore valoir que le document comptable qu'il produit met en évidence sa possibilité de pouvoir travailler et payer ses charges : de septembre 2021 à décembre 2021 la trésorerie se maintient, le chiffre d'affaires de l'entreprise a fléchi en novembre 2021 du fait de la COVID, l'activité connaissant véritablement en décembre 2021 le chiffre d'affaires normal de ce type d'activités.
M. [S] verse aux débats une seule pièce, à savoir un « DOSSIER PREVISIONNEL SUR 1 EXERCICE DE 01/2021 A 12/2021 » réalisé par Exaudit Conseils daté du 9 septembre 2021.
Pour le liquidateur, le redressement de M. [S] est manifestement impossible en raison, d'une part, de l'existence de dettes nouvelles, à savoir les loyers et charges afférents à l'occupation des locaux situés au Tampon dus à la SCI Evas ainsi que les salaires et charges afférentes en l'état des créances déclarées pour la CRR à hauteur de 5.124,34 euros s'agissant de l'AGS et pour 1.908,25 euros pour la CGSS.
Le liquidateur fait valoir, d'autre part, qu'il n'existe aucune perspective de redressement :
-M. [S] n'a jamais régularisé sa situation au regard de la réglementation régissant la sécurité et l'activité des établissements recevant du public pour la salle de réception
-malgré ses demandes expresses, M. [S] n'a jamais produit d'attestation d'assurance couvrant les risques inhérents à son activité
-M. [S] n'a pas régularisé la situation de trois de ses anciens salariés en ne procédant pas aux déclarations préalables à l'embauche et en ne réglant pas les salaires correspondants, faits renouvelés sur une période allant de novembre 2018 à janvier 2020
-M. [S] n'a jamais transmis aucun élément comptables malgré ses demandes expresses : seules deux liasses fiscales relatives aux exercices 2019 et 2020, dont la sincérité ne peut être vérifiée, ont été transmises, lesquelles ne permettent d'effectuer aucun contrôle d'usage mais révèlent cependant la persistance d'un compte exploitant débiteur malgré l'enregistrement de bénéfices comptables, ce qui traduit soit une activité lourdement déficitaire en 2018, soit des prélèvements personnels trop importants
-pour tenter de justifier de son activité, M. [S] a produit un tableau intitulé « Etat des marchés en cours » daté du 5 avril 2021 où l'on découvre que tous les clients de l'entreprise (9) sont des particuliers qui ont versé entre les mains de M. [S] d'importants acomptes en vue de l'organisation de leurs mariages, or, ces sommes ont été entièrement absorbées en l'absence de toute trésorerie à l'ouverture de la procédure cependant qu'aucun autre actif circulant n'est enregistré, ce qui ne laisse pas de surprendre sur la destination des fonds
-le prévisionnel de trésorerie daté du 9 septembre 2021, soit plus de trois mois après la conversion en liquidation judiciaire, manque de sérieux (apparition de prétendus clients institutionnels jusqu'ici inconnus, disparition des neufs clients particuliers de l'entreprise, charges de personnel ou de loyers drastiquement réduites et marge sur production de 100 % peu crédible)
Le liquidateur argue, par ailleurs, que M. [S] ne propose aucun plan d'apurement du passif alors que :
-le passif déclaré s'élève à ce jour à la somme de 580.433,79 euros, en ce compris la somme de 104.116,00 euros déclarée à titre provisionnel
-ce passif ne révèle qu'une partie du préjudice des créanciers : un seul des neuf clients particuliers qui ont versé des acomptes a déclaré sa créance au passif pour un montant de 27.000 euros.
-le passif est conséquent pour représenter plus d'une année du chiffre d'affaires déclaré pour 559.000 euros en 2019 et est composé de dettes accumulées peu de temps après la création de l'entreprise (dont impôt sur le revenu pour 134.838,44 €, TVA pour 53.050 €, loyers pour 148.500 €)
Le liquidateur reproche enfin à M. [S] son absence de collaboration pendant la période d'observation : il a fait obstacle à l'inventaire et à la prisée des actifs mobiliers en refusant de se présenter à l'huissier et il n'a pas transmis les éléments comptables sollicités privant ainsi les organes de la procédure de toute visibilité sur son activité.
Le liquidateur, verse aux débats, notamment :
-la liste des créances nées après le jugement d'ouverture
-le courrier de la mairie du Tampon le 11 mars 2020 mettant en demeure M. [S] de cesser toute activité et d'entamer dans les meilleurs délais les démarches afin de régulariser la situation administrative de son établissement, à savoir une déclaration au titre de la réglementation régissant la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et définies par arrêté du 25 juin 1980 suite à la constatation par la police municipale d'une activité de type L et n les 14 et 28 février 2020
-la convocation adressée à M. [S] le 9 juin 2021 par courrier recommandée avec avis de réception (réceptionné le 14 juin 2021) d'avoir à se présenter le 18 juin 2021 à l'étude de Me [B] muni de divers documents dont les polices d'assurances
-des extraits des liasses fiscales 2019 et 2020 qui révèlent la persistance d'un compte exploitant débiteur enregistré pour -304.500 euros en 2020 contre -295.152 euros en 2019 malgré l'enregistrement de bénéfices comptables (35.268 € au 31 décembre 2019 et 24.788 euros en 2020)
-l'état des marchés en cours établi par M. [S] le 5 avril 2021 dont il ressort que les clients de l'entreprise, à savoir 9 particuliers ont versé à M. [S] des acomptes en vue de l'organisation de leurs mariage pour un montant total de 95.610 euros sur un total de marché en cours de 147.985 euros
-un extrait des déclarations de créances
-le « procès-verbal de recherche ' non présentation d'actifs mobiliers » du 3 mai 2021 dans lequel l'huissier indique qu'à l'issue de l'audience du 16 février 2021, M. [S] ne s'est pas présenté à l'étude, qu'il s'est rendu le 22 mars 2021 dans le local où personne n'était présent et auquel il a été impossible d'accéder à la salle de réception, qu'un rendez-vous a été pris le 3 mai 2021 où personne ne s'est présenté, que le local était fermé par des grilles imposantes, demeurait inaccessible et qu'enfin, M. [S] n'a répondu ni à ses appels téléphoniques ni à ses SMS
-les jugements rendus par le conseil des prud'hommes de Saint Pierre les 4 juillet 2019, 5 mars 2020 et 14 janvier 2021 concernant trois anciens salariés pour lesquels M. [S] a été condamné à versé à M. [G] (cuisinier) des dommages et intérêts pour mauvaise foi, absence de documents légaux et désagréments ASSEDIC et diverses sommes à titre d'indemnité de retard de paiement de salaire et de salaires, à Mme [Y] (serveuse) des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour la requalification d'un CDD en CDI, de congés payés, de rappel de salaire, pour privation du repos hebdomadaire et à M. [I] (cuisinier) pour les mêmes postes que pour Mme [Y].
Sur quoi,
Aux termes de l'article L631-1 du code de commerce :
« Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L631-2 ou L631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L626-29 et L626-30. »
En vertu de l'article L631-19 I du même code :
« I.-Les dispositions du chapitre VI du titre II, à l'exception des troisième et quatrième alinéas de l'article L626-1, sont applicables au plan de redressement, sous réserve des dispositions qui suivent.
Il incombe à l'administrateur, avec le concours du débiteur, d'élaborer le projet de plan et, le cas échéant, de présenter aux comités de créanciers les propositions prévues au premier alinéa de l'article L626-30-2. Pour l'application de l'article L626-2-1, la consultation est faite par l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné un. Les comités se prononcent sur chacune des propositions faites. Pour l'application du premier alinéa de l'article L626-8, l'information et la consultation portent sur les mesures qui sont soumises au vote des comités de créanciers.
Lorsqu'une ou plusieurs personnes autres que les associés ou actionnaires s'engagent à exécuter le plan de redressement, sous la condition d'une participation au capital de la société à l'égard de laquelle la procédure a été ouverte, le projet de plan voté par les comités prévus à l'article L626-30 et, s'il y a lieu, par l'assemblée prévue par l'article L626-32, est soumis aux assemblées mentionnées à l'article L626-3.
Les assemblées sont appelées à délibérer sur chacun des projets de plan arrêtés.»
Aux termes de l'article L626-2 applicable au redressement judiciaire :
« Au vu du bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L622-10.
Le projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles.
Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution.
Ce projet expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité. Lorsque le projet prévoit des licenciements pour motif économique, il rappelle les mesures déjà intervenues et définit les actions à entreprendre en vue de faciliter le reclassement et l'indemnisation des salariés dont l'emploi est menacé. Le projet tient compte des travaux recensés par le bilan environnemental.
Il recense, annexe et analyse les offres d'acquisition portant sur une ou plusieurs activités, présentées par des tiers. Il indique la ou les activités dont sont proposés l'arrêt ou l'adjonction. »
Enfin, aux termes de l'article L631-15 II alinéa 1er : «A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.»
Le cour constate que M. [S] ne produit qu'une seule pièce à l'appui de son recours, à savoir un dossier prévisionnel pour l'exercice clos le 21 décembre 2021 : ce document ne s'appuie sur aucune pièce comptable, pièce comptable en tout état de cause totalement absente depuis l'ouverture de la procédure collective.
La cour relève que si M. [S] prétend exercer son activité « ailleurs et en tout cas dans des endroits habilités », il n'en justifie pas.
La cour constate que M. [S] ne conteste pas ne plus régler ses loyers, ce qu'il justifie par l'impossibilité d'exploiter le local, impossibilité relevant, pour autant, de sa propre carence, à savoir le non respect de la réglementation pour les ERP.
Tout comme il ne justifie pas de la régularisation de sa situation administrative, il ne justifie pas davantage de son obligation d'assurance.
Enfin, comme le relève à juste titre les premiers juges, les comptes encaissés pour des événements prévus avant la crise sanitaire et reportés entre les mois de mai 2021 et février 2022, pour un montant de 95.610 euros sur un chiffre d'affaires prévisionnel de 147.985,10 euros, ne figurent pas au passif et ne peuvent être restitué compte tenu de la trésorerie présentée et le compte de l'exploitant arrêté par l'expert comptable est déficitaire de plus de 300.000 euros.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il convenait de convertir le redressement judiciaire de M. [S] en liquidation judiciaire, le redressement judiciaire étant manifestement impossible.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
Les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de M. [S].
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 mai 2021 par le tribunal mixte de commerce de Saint de Saint Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
DIT que les dépens seront considérés comme frais privilégiés de la procédure collective de M. [C], [Z], [X] [S].
Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE