Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2022
(n° 2022/ , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11359 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4JR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'Evry du 16 décembre 2016 sous le n° RG 13/07196
Déféré de l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 décembre 2017 sous le n° RG 17/16822
Arrêt rendu par la cour d'appel de PARIS- RG 18/03672 de la chambre 1 du pôle 4 en date du 29 juin 2018 lui même cassé totalement par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 30 janvier 2020 sous le n° 132F-D
APPELANTS
Monsieur [K] [L] ( Décédé)
[Adresse 1]
[Localité 9]
né le 01 Janvier 1938 à [Localité 10]
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
né le 02 Septembre 1970 à [Localité 12]
Madame [N] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
née le 26 Juillet 1975 à [Localité 11]
Madame [M] [L]
[Adresse 8]
[Localité 7]
née le 25 Octobre 1977 à [Localité 12]
Tous représentés et assistés de Me Pierre ELLUL de la SCP ELLUL-GREFF-ELLUL, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
Association LE MOULIN VERT
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
assignation devant la cour d'appel de PARIS en date du 10 novembre 2021 à personne habilitée pour persone morale conformément à l'article 655 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue 25 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
M. [K] [L], M. [H] [L], Mme [N] [L] et Mme [M] [L] (les consorts [L]) sont propriétaires à [Localité 13] d'une parcelle délimitée de celle appartenant à l'association Le Moulin vert (l'association) par un mur de pierre mitoyen.
Faisant valoir que l'effondrement d'une partie de ce mur a causé des dégâts à leur hangar accolé à ce mur, les consorts [L], après expertise, ont assigné l'association en déclaration de responsabilité et en condamnation à prendre en charge la moitié du coût des travaux de réparation du mur mitoyen constituant l'assise du mur en brique du hangar, soit 2 500 euros HT et la moitié du coût de réfection du mur mitoyen, soit 3 000 euros HT.
Par jugement du 16 décembre 2016, le tribunal de grande instance d'Evry a :
- débouté les consorts [L] de leurs demandes ;
- dit que suivant l'accord de l'association, les consorts [L] bénéficieront d'une servitude de tour d'échelle pour leur permettre d'effectuer les travaux sur le mur de leur hangar ;
- condamné, sous astreinte, l'association à déposer le box à chevaux situé à proximité du mur mitoyen ;
- condamné les consorts [L] à payer à l'association la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le tribunal, s'appuyant sur les constatations de l'expert, a retenu que la cause de l'effondrement d'une partie du hangar est due à 'la vulnérabilité intrinsèque de la construction du mur' en raison de défauts de construction, le mur mitoyen présentant 'une stabilité correcte' excluant son rôle causal dans la réalisation des désordres.
Les consorts [L] ont interjeté appel, le 29 août 2017, de ce jugement.
Ils ont ensuite déféré à la cour l'ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 décembre 2017 ayant déclaré caduque leur déclaration d'appel. Par arrêt du 29 juin 2018, la cour d'appel a confirmé cette ordonnance en retenant que sur avis donné le 4 octobre 2017 par le greffe aux appelants de ce que l'intimée n'avait pas constitué avocat, les consorts [L] ont signifié à l'association leurs conclusions d'appel, que le 5 octobre 2017, l'association a constitué avocat, que le 14 novembre 2017, les appelants ont transmis par le RPVA, en cochant la case 'dépôt d'acte d'huissier', la déclaration d'appel et les conclusions d'appelants qui avaient été signifiées à l'association, qu'il se déduit de ces éléments que les conclusions d'appelant n'ont été notifiées en tant que telles ni à la cour d'appel ni à l'avocat de l'association constitué antérieurement au 14 novembre 2017 et que, par suite et par application de l'article 911 du code de procédure civile, la caducité est encourue.
Par arrêt du 30 janvier 2020, la Cour de cassation a cassé cette arrêt au motif que l'appelant qui transmet au greffe et aux avocats constitués par les parties, via le RPVA et dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, un acte de signification de ses conclusions, satisfait, en accomplissant cette transmission, aux prescriptions de l'article 911 du code de procédure civile.
Les consorts [L] n'ayant pas conclu dans le délai de deux mois de la déclaration de saisine de la cour de renvoi, seules sont prises en compte les conclusions de déféré qu'ils ont déposées devant la cour d'appel qui a rendu l'arrêt cassé pour soutenir qu'ils ont transmis par le RPVA leurs conclusions d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
L'association n'a pas constitué avocat.
SUR CE :
Attendu les consorts [L] ont transmis au greffe et à l'avocat constitué par l'association, via le RPVA, dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, un acte de signification de ses conclusions ; que la caducité de cette déclaration d'appel n'est donc pas encourue ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme l'ordonnance du 29 novembre 2017 ;
Condamne l'association Le Moulin vert aux dépens
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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