Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 21/03514 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGCF
YRD/ID
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
08 septembre 2021
RG:21/00226
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
C/
[Z]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [G] en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [C] [V] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par M.[I] [K] de ASSOCIATION [4] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l'audience publique du 22 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2022
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 20 Septembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 19 avril 2018, Mme [C] [Z] épouse [V] a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse Primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM).au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par courrier du 5 novembre 2020, la CPAM du Gard a informé Mme [Z] que la date de consolidation de son état devait être fixée au 16 novembre 2020 et qu'il lui été attribué un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 8%.
Sur contestation de Mme [Z], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA), par décision en date du 20 janvier 2021, a confirmé la décision de la CPAM du Gard du 17 novembre 2020.
Par requête du 12 mars 2021, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision rendue par le CMRA le 20 janvier 2021.
Suivant ordonnance en date du 24 mars 2021, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une mesure de consultation médicale et a désigné le docteur [E] [U] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 8 avril 2021.
Par jugement du 8 septembre 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [E] [U],
- ordonné l'attribution d'un taux professionnel à hauteur de 15%,
- fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [Z] épouse [V] à 23 % en indemnisation des séquelles survenues à la suite de l'accident du travail du 19 avril 2018,
- infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable d'Occitanie rendue le 20 janvier 2021,
- débouté du surplus des demandes,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens.
Par acte du 22 septembre 2021, la CPAM du Gard a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 14 septembre 2021.
Par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de :
- dire et juger que les séquelles dont est porteuse Mme. [Z] en lien avec l'accident du travail du 19 avril 2018, justifient la retenue d'un taux d'IPP de 8%, à la date de consolidation,
- dire et juger que Mme [Z] n'apporte pas la preuve d'un préjudice professionnel en lien certain et exclusif avec l'accident du travail du 19 avril 2018, et qui justifierait l'octroi d'un taux d'IP à titre socio professionnel,
- infirmer en conséquence le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 8 septembre 2021,
- confirmer la décision de la CMRA du 20 janvier 2020.
Elle soutient que le taux d'IPP de 8% a été fixé en fonction du barème en vigueur et elle rappelle qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre le taux médical et le taux professionnel pour fixer le taux d'IPP. Elle estime enfin qu'en l'absence de preuve de conséquences professionnelles, l'indemnisation éventuelle de ce préjudice doit être écartée
Mme [Z], reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, a demandé à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 8 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
- la renvoyer devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
- condamner la CPAM du Gard au paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Si elle ne conteste pas le taux d'IPP strictement médical qui lui a été octroyé, elle considère cependant avoir subi un préjudice professionnel dont elle estime que la réparation justifie la majoration du taux retenu.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS :
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-32 prévoit qu'au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Ce barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun.
Le taux d'IPP doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de Mme [Z] au 16 novembre 2016 et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
Comme en première instance il convient d'observer que les parties s'accordent sur le taux strictement médical de 8 %. Ce taux repose sur les conclusions du docteur [U] qui demeurent claires, précises, dénuées de toute ambiguïté et reposent sur une discussion médicale argumentée.
Il en résulte que le taux strictement médical de 8% sera confirmé.
S'agissant du taux professionnel, Mme [Z] produit un avis d'inaptitude établi le 19 novembre 2020 par le docteur [W], médecin du travail, qui fait état que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » et dont il est démontré qu'il a motivé son licenciement le 11 janvier 2021 pour inaptitude.
Il y a donc lieu de considérer que Mme [Z] démontre l'existence d'un préjudice professionnel directement et exclusivement causé par l'accident du travail du 19 avril 2018, étant précisé que la CPAM du Gard ne produit aucun élément de nature à démontrer que ces conséquences professionnelles trouvent leurs origines dans une cause totalement étrangère aux séquelles indemnisables de l'accident du travail du 19 avril 2018.
Dans ces conditions, la cour estime que les premiers juges, qui ont considéré que les conséquences professionnelles de l'accident du travail du 19 avril 2018 ont occasionné un préjudice pour Mme [Z] et ont fixé un taux d'IPP de 23% (dont 15% à titre professionnel), ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient, par conséquent, de confirmer la décision déférée.
Sur les dépens :
La CPAM du Gard, partie perdante, supportera les dépens de l'instance, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Il est constant que La CPAM du Gard a perdu son procès et qu'elle est tenue de supporter les dépens de la présente instance.
Dans ces conditions, si la demande tendant à ce que la CPAM du Gard soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile est recevable, l'équité commande de réduire cette prétention à plus juste proportion.
Par conséquent la CPAM du Gard sera condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes,
Déboute la CPAM du Gard de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la CPAM du Gard aux dépens aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM du Gard à verser à Mme [C] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame DELOR, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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