Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT4D
JUGEMENT
Minute : 349
Du : 13 Mai 2024
S.A.R.L. [9] ([F] 240552-401878)
C/
Madame [Z] [R] épouse [F]
Monsieur [V] [F]
[11] (6933753U020)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
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COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
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JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Mars 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [9] ([F] 240552-401878)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [R] épouse [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant en personne
[11] (6933753U020)
Service Surendettement
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Sur assignation du 17 avril 2023, par jugement rendu le 31 juillet 2023, signifié le 29 août 2023, le Tribunal de proximité de Pantin a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre, d’une part, [9] SARL, d’autre part, Monsieur [V] [F] et Madame [R] [Z], épouse [F] et prononcé l’expulsion des locataires.
Le 29 septembre 2023, Monsieur [V] [F] et Madame [R] [Z], épouse [F] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 27 octobre 2023.
[9] SARL, à qui cette décision a été notifiée le 14 novembre 2023, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mars 2024.
A l’audience, [9] SARL demande au juge de déclarer Monsieur [V] [F] et Madame [R] [Z], épouse [F] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement au regard de leur mauvaise foi. Elle indique, d’une part, que certaines ressources ont été dissimulées, en l’occurrence des ressources CAF et des salaires d’intérim, que peuvent corroborer des versements en espèce, d’autre part, qu’ils se sont abstenus de tout versement au titre du loyer et des charges pendant une période de quatre ans de façon volontaire. Elle ajoute que les débiteurs s’adonnent à des jeux d’argent malgré leur situation financière difficile.
Monsieur [V] [F] et Madame [R] [Z], épouse [F], comparants, contestent la recevabilité du recours formé par [9] SARL et demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement au regard de leur bonne foi. S’ils reconnaissent avoir manqué à leur obligation de paiement du loyer, ils inscrivent ce manquement dans un litige survenu avec leur propriétaire, ayant donné lieu au jugement rendu le 31 juillet 2023. Ils précisent avoir repris le paiement des indemnités d’occupation depuis le mois d’octobre 2023. Ils ajoutent ne pas avoir dissimulé leurs ressources. Ils reconnaissent jouer occasionnellement à des jeux d’argent. Ils actualisent leur situation personnelle et financière.
[11] SA n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [9] SARL le 14 novembre 2023.
[9] SARL a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 28 novembre 2023, soit moins de quinze jours après la notification.
En conséquence, le recours de [9] SARL étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur la recevabilité de Monsieur [V] [F] et Madame [R] [Z], épouse [F] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de l’article L. 711-1 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d'office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Il ressort de ces articles que le débiteur est réputé être de bonne foi, sauf preuve contraire, et que cette foi s’apprécie en fonction du comportement du débiteur depuis la date des faits qui sont à l'origine du surendettement jusqu’à la date d’audience.
En l’espèce, des éléments figurant au dossier et rapportés à l’audience, il résulte que les ressources mensuelles des débiteurs sont constituées de :
Ressources personnelles de la débitrice
1 382,72 €
TOTAL
1 382,72 €
Le salaire mensuel de la débitrice a été calculé en fonction de la moyenne des derniers salaires nets perçus.
Si [9] SARL indique que des ressources ont été dissimulées de la part des locataires, force est de constater que ceux-ci produisent une attestation CAF en date du 06 mars 2024 qui témoigne de l’absence de versements pour les mois de mars 2022 à février 2024. Par ailleurs, l’examen des relevés de compte bancaire ne permet pas d’établir avec certitude que l’un ou l’autre des débiteurs perçoit des salaires supplémentaires non déclarés, quand bien même des versements d’espèce ponctuels peuvent être remarqués.
Il apparaît qu’avec deux enfants à leur charge, les charges mensuelles des débiteurs peuvent être établies à un total de :
Charges de la vie courante (barème)
1 282,00 €
Charges d’habitation (barème)
243,00 €
Charges de chauffage (barème)
250,00 €
Loyer (frais réels)
850,00 €
Garde d’enfants (frais réels)
19,85 €
Total
2 644,85 €
Les charges de la vie courante, d’habitation et de chauffage ont été estimées de façon objective par un modèle établi par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
Il ressort de ces éléments que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement. Ils n’apparaissent donc pas en mesure de faire face en une seule fois, à l’intégralité du passif actuellement exigible ou à échoir d’un montant de 47 975,57 €. Ils sont donc en situation de surendettement.
Les débiteurs ne contestent pas s’être abstenus de tout versement au titre du loyer et des charges sur la période courant du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2023 inclus. Cependant, ils expliquent que ces refus de paiement s’inscrivent dans un litige survenu avec leur bailleur, clos par jugement rendu le 31 juillet 2023 sur lequel le présent juge n’a pas compétence pour revenir.
Il ne peut cependant qu’être souligné que l’instance concernée n’a été débutée que le 17 avril 2023, alors même que le défaut de paiement remontait au mois de novembre 2019, de sorte qu’entre ces deux dates n’est nécessairement instillée une période de latence sans que le litige, pourtant manifestement existant, ne soit judiciarisé par l’une ou l’autre des parties pour rechercher une issue.
Par ailleurs, il convient de souligner que depuis que ce jugement a été signifié le 29 août 2023, les débiteurs justifient de la reprise du versement des indemnités d’occupation depuis le mois d’octobre 2023, sans interruption. Un tel effort financier, alors même que leurs ressources sont, au regard des éléments fournis à la cause, inférieures à leurs charges, témoigne d’une volonté de limiter l’accroissement de leur dette et de respecter la décision judiciaire rendue, malgré leur désaccord. Si les débiteurs ne contestent pas avoir pu jouer de l’argent à titre occasionnel, il ne peut qu’être contesté que cela n’a pas remis en cause le paiement par eux de leurs charges courantes depuis cette date.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’évolution du comportement des débiteurs depuis le dépôt de leur dossier de surendettement caractérise leur bonne foi au jour de l’audience du 15 mars 2024.
En conséquence, la déclaration de situation de surendettement est recevable.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, in-susceptible de pourvoi et par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable le recours formé par [9] SARL à l’encontre de la décision rendue le 27 octobre 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis ;
DECLARE Monsieur [V] [F] et Madame [R] [Z], épouse [F] recevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ;
RAPPELLE que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
RAPPELLE que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de Seine-Saint-Denis.
Ainsi fait et jugé à Bobigny le 13 mai 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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