Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°361
N° RG 21/00142 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RHL6
M. [X] [P]
C/
Société CREDIT MUTUEL PLOUZANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CAHOURS
Me FAGE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 22]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Représenté par Me Mélanie CAHOURS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Société CREDIT MUTUEL PLOUZANE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BREST sous le numéro D 309 409 696, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 mai 2011, la société Holding CML (la société HCML) a souscrit un contrat de prêt professionnel auprès de la société Caisse de crédit mutuel de Plouzane (le Crédit Mutuel) :
- Contrat n°0786 0617262 01
- Montant : 207.500 euros
- Mensualités : 84
- Taux d'intérêt : 3,84%
Par acte séparé du même jour (26 mai 2011), M. [P], gérant de la société HCML, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 51.875 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 108 mois.
Les 10 juin et 9 août 2011, la société Constructions métalliques Lelarge (la société CML) a souscrit deux contrats de prêt professionnel auprès du Crédit Mutuel :
- Contrat n°0786 0064003 01
- Montant : 15.000 euros
- Mensualités : 60
- Taux d'intérêt : 3,2%
- Contrat n°0786 0064003 02
- Montant : 28.800 euros
- Mensualités : 60
- Taux d'intérêt : 3,2%
Le 7 juin 2013, M. [P], gérant de la société CML, s'est porté caution solidaire de tous les engagements de sa société, dans la limite de la somme de 50.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 60 mois.
Le 6 octobre 2015, les sociétés HCML et CML ont été placées en redressement judiciaire.
Le 5 décembre 2015, le Crédit Mutuel a déclaré ses créances.
Le 4 octobre 2016, les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l'encontre des sociétés HCML et CML ont été converties en liquidation judiciaire.
Le 7 octobre 2016, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [P] d'honorer ses engagements de caution.
Le 13 novembre 2018 et le 18 janvier 2019, le Crédit Mutuel a assigné M. [P] en paiement.
La jonction des deux affaires a été ordonnée le 8 février 2019.
Par jugement du 4 décembre 2020, le tribunal de commerce de Brest a :
- Condamné M. [P] à payer au Crédit Mutuel les sommes suivantes:
- 51.875 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2016,
- 2.579,97 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,2% à compter du 7 octobre 2016, sur la somme de 2.405,39 euros,
- 5.474,86 euros, outre intérêts au taux contractuel de 3,2% à compter du 7 octobre 2016, sur la somme de 5.148,96 euros,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [P] la somme de 20.750 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt,
- Ordonné la compensation de cette somme de 20.750 euros avec les sommes auxquelles M. [P] vient d'être précédemment condamné à payer,
- Débouté M. [P] de ses autres demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Condamné M. [P] à payer au Crédit Mutuel une indemnité de 1.800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné M. [P] aux dépens.
M. [P] a interjeté appel le 6 janvier 2021.
Les dernières conclusions de M. [P] sont en date du 6 avril 2021. Les dernières conclusions du Crédit Mutuel sont en date du 1er juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. [P] demande à la cour de :
À titre principal, infirmant le jugement rendu :
La disproportion :
- Constater que l'acte notarié et la notification Oseo mentionne les prêts du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole,
Sur les revenus de M. [P] de 2011 :
- Dire et juger que la banque pour tenter de démontrer qu'il n'y avait pas de disproportion des engagements, ne sauraient se prévaloir des revenus de M. [P] lorsqu'il était à la Banque de France ; Qu'il lui incombait de solliciter un prévisionnel,
- Dire et juger que la banque est tenue au devoir de se renseigner, qu'elle ne peut dès lors prétendre que si elle avait connaissance d'un cofinancement avec le Crédit Agricole, elle ignorait les garanties souscrites ; Qu'il lui incombait en effet de se renseigner,
- Dire et juger que ce manquement est d'autant plus manifeste que la banque est tenue à une obligation de vérifier le risque de crédit et qu'elle se devait donc, accordant des prêts, de vérifier les engagements et garanties souscrits auprès du Crédit Agricole,
En conséquence, concernant l'épargne avant investissement :
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de la somme de 264.375 euros puisque investie dans la holding,
- Dire et juger que le patrimoine mobilier et immobilier de M. [P] ne permettait pas de faire face aux montants des cautionnements souscrits, que le patrimoine était négatif,
- Dire et juger que les engagements de caution, souscrit par M. [P] tant en 2011 qu'en 2013 étaient manifestement disproportionnés à ses biens et revenus, si bien que la banque ne peut s'en prévaloir,
- Rappeler qu'il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation,
En conséquence :
- Débouter le Crédit Mutuel de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, confirmant le jugement rendu :
Concernant Oseo :
- Dire et juger qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a correctement informé M. [P] de la portée de la garantie Oseo et surtout de son caractère subsidiaire,
- Dire et juger que le manquement au devoir d'information précontractuel constitue une faute qui doit être évaluée au titre de la perte de chance de ne pas contracter dont le montant des dommages-intérêts est équivalent au montant de la garantie Oseo,
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [P] une somme de 20.750 euros à titre de dommages intérêts,
- Ordonner la compensation avec toute somme qui pourrait être mise à la charge de M. [P],
En tout état de cause :
- Débouter le Crédit Mutuel de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraire,
- Condamner le Crédit Mutuel à verser à M. [P] une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Le Crédit Mutuel demande à la cour de :
- Débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, notamment le déclarer irrecevable en sa demande de nullité pour vice du consentement du cautionnement souscrit le 26 mai 2021 pour cause de prescription et l'en débouter,
- Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, à l'exception de la condamnation du Crédit Mutuel à dommages et intérêts à concurrence de 20.750 euros,
- Infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
- Condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [P] une somme de 20.750 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter le cautionnement.
- Ordonné la compensation de cette somme de 20.750 euros avec les sommes auxquelles M. [P] a été condamné,
Statuant à nouveau :
- Débouter M. [P] de toute demande de condamnation à dommages et intérêts à ce titre,
- Condamner M. [P] à payer au Crédit Mutuel la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner M. [P] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la disproportion manifeste :
À titre liminaire, M. [P] consacre , au sein de ses moyens soulevés au titre de la disproportion manifeste, de longs développements relatifs aux obligations de vigilance, de renseignement et d'appréciation du risque de l'opération projetée incombant aux banques.
Il sera tout d'abord rappelé qu'il n'existe aucune obligation générale de vigilance à la charge des établissements de crédit, cette obligation étant incluse dans leur obligation de mise en garde, qui n'est pas discutée en l'espèce.
En outre, il convient d'observer que le code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de s'enquérir de la situation financière de la caution préalablement à la souscription de son engagement. Les documents prévisionnels remis aux banques par les candidats à l'emprunt et la fiche de renseignements que les banques ont l'usage de transmettre aux futures cautions ne sont, en droit, ni obligatoires ni indispensables.
En revanche, dès lors qu'une fiche a été remplie, elle est suffisante : la caution est liée quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude ou à procéder à de plus amples investigations sur la consistance du patrimoine ou des revenus de la caution.
Enfin, le devoir de non-immixtion de la banque dans les affaires de son client s'applique aussi à la caution dirigeante, de sorte que sauf texte spécifique, engagement contractuel ou délivrance spontanée de conseils, le prêteur n'est pas tenu d'une obligation de conseil à l'égard de la caution et, sous réserve de l'obligation de mise en garde susceptible de lui incomber, n'a pas à s'immiscer dans l'appréciation financière de l'opération projetée.
L'article L341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné :
Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste.
Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
Le caractère averti ou profane de la caution est indifférent.
La disproportion manifeste de l'engagement d'une caution commune en biens s'apprécie en considération tant des biens propres et revenus de la caution que des biens communs, incluant les revenus de son conjoint.
Il doit être tenu compte de l'endettement global de la caution, résultant notamment de cautionnements souscrits antérieurement. Toutefois, l'endettement global de la caution commune en biens ne comprend pas les engagements souscrits, fût-ce antérieurement, par son conjoint.
Sur le cautionnement du 26 mai 2011 :
M. [P] a rempli une fiche de renseignements le 26 avril 2011. Même si sa lecture est rendue difficile par le manque de qualité de la copie produite devant la cour, elle est suffisamment lisible pour être exploitée par la cour. M. [P] y a indiqué être marié sous le régime de la communauté légale, avoir deux enfants à charge et percevoir, avec son épouse, à compter de juin 2011, un revenu annuel de 109.000 euros, soit environ 9.083 euros par mois. Il s'agit cependant de revenus à venir alors que la situation patrimoniale doit être examinée au vu des revenus contemporains de l'engagement.
Pour l'année 2010, M. [P] justifie de revenus de 92.600 euros.
Il a exposé dans la fiche de renseignement être tenu au paiement de diverses charges de vie courante et être tenu au remboursement d'un prêt dont le capital restant dû s'élevait à la somme de 1.822 euros. Il a précisé être titulaire d'une épargne constituée par plusieurs livrets, d'un montant global de 264.375 euros, et être propriétaire de deux biens immobiliers : un bien commun sis à [Localité 20], d'une valeur nette d'emprunt de 21.150 euros, et un bien de famille sis à [Localité 22], détenu en indivision avec son frère, d'une valeur nette d'emprunt de 180.000 euros, soit une quote-part indivise d'une valeur nette d'emprunt de 90.000 euros, voire 45.000 euros s'il convenait de retenir que la somme déclarée est celle de la valeur totale du bien et que M. [P] en détient une moitié en nu-propriété. Le fait que certains éléments de son patrimoine aient été difficilement réalisables ne les fait pas échapper à la base de calcul du patrimoine de M. [P].
Compte tenu de ce qui a été exposé supra, l'absence d'élaboration d'une étude de risque préalablement à la souscription du cautionnement discuté est sans incidence sur la disproportion manifeste de cet engagement.
M. [P] produit :
- Deux cautionnements souscrits dans le même acte non daté par M. [P] et Mme [P] auprès du Crédit Mutuel, chacun dans la limite de la somme de 100.000,
- Un acte de vente notarié en date du 10 juin 2011, ayant pour objet l'acquisition, par la société Kerverien CML (la société KCML), d'un bien immobilier sis à [Localité 19], moyennant un prix de 550.000 euros, mentionnant que l'acquisition a été faite au moyen de deux prêts d'un montant de 300.000 euros souscrits auprès du Crédit Mutuel et du Crédit Agricole.
Si l'acte de cautionnement n'est pas daté, les parties s'accordent sur le fait qu'il a été souscrit le 31 mai 2011. Étant postérieur au cautionnement litigieux, il ne pourra être pris en compte au titre de l'endettement global de la caution.
M. [P] conteste certaines mentions de sa fiche de renseignements : le montant de ses revenus, la valorisation du bien sis à [Localité 20] et le montant des emprunts grevant ce bien, la valeur de sa quote-part indivise dans l'immeuble familial sis à [Localité 22]. Or, en présence d'une fiche de renseignements contemporaine à son engagement et exempte d'anomalie apparente, de telles contestations ne sauraient aboutir.
M. [P] affirme en outre que l'épargne mentionnée dans sa fiche, qui constituait un investissement dans la société HCML, ne doit pas être prise en compte. Néanmoins, dès lors que l'épargne est mentionnée dans la fiche, sans autre précision, il convient d'en tenir compte. En tout état de cause, l'investissement qu'il a pu réaliser dans la société HCML n'est pas sorti de son patrimoine et s'y est nécessairement maintenu, par exemple, sous forme de parts sociales ayant une certaine valeur ou de crédit en compte courant.
M. [P] soutient qu'il convient de prendre en compte l'engagement de caution qu'il a concomitamment souscrit auprès du Crédit Agricole dans la mesure où le prêt accordé par le Crédit Mutuel s'inscrivait dans un financement plus large auquel les deux banques participaient, de sorte que le Crédit Mutuel ne pouvait ignorer qu'un cautionnement allait être souscrit par M. [P] auprès du Crédit Agricole.
Il produit l'acte de prêt souscrit le 26 mai 2011 par la société HCML auprès du Crédit Agricole. Cet acte contient deux engagements de caution, dont un souscrit par M. [P] dans la limite de la somme de 52.500 euros.
De manière indirecte, le prêt souscrit auprès du Crédit Mutuel mentionne l'existence d'un autre prêt souscrit auprès du Crédit Agricole : il précise, au paragraphe 'Nantissement de parts sociales', dans la section 'Garanties prises sous seing privé', que le prêt est garanti par un nantissement des parts sociales de la société HCML, en égalité de rang avec le Crédit Agricole.
Il résulte en outre clairement de la notification de garantie Oseo, versée aux débats par le Crédit Mutuel, que ce dernier connaissait précisément les modalités du financement octroyé à la société HCML : il s'agissait d'un concours global destiné à racheter les parts de la société Lelarge auquel le Crédit Agricole participait, à hauteur de 210.000 euros, et qui était contre-garanti par Oseo, la participation de l'organisme étant soumise à plusieurs conditions, notamment le recueil, par chacun des établissements bancaires participant, du cautionnement solidaire de M. [P] à hauteur de 25% de l'encours des prêts.
Le Crédit Mutuel ne pouvait donc ignorer que M. [P] avait concomitamment souscrit un cautionnement auprès du Crédit Agricole dans la limite de la somme de 52.500 euros (210.000 euros x 0,25 = 52.500 euros). Ce dernier cautionnement sera pris en compte.
M. [P] estime de surcroît qu'il convient de prendre en compte les engagements de caution souscrits par son épouse. Néanmoins, compte tenu de ce qui a été dit supra, les cautionnements conclus par Mme [P], au profit du Crédit Mutuel ou du Crédit Agricole, ne pourront être pris en considération.
Au surplus, il sera observé que le taux d'endettement recommandé de 33% que M. [P] invoque n'est qu'un taux indicatif utilisé en pratique par les établissements bancaires, non un plafond d'endettement imposé par le droit positif.
Le Crédit Mutuel fait à bon droit valoir que les parts sociales détenues par M. [P] dans les sociétés HCML, CML et Kerverien CML doivent être prises en compte. M. [P] ne justifie cependant pas de la valeur de ces parts.
Les biens (264.375 + 21.150 + 90.000 = 375.525 euros) et revenus (92.600 euros) de M. [P] lui permettaient amplement, au vu de son endettement global (1.822 + 52.500 = 54.322 euros), de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 51.875 euros. Il en est de même en retenant une valeur de sa nu-propriété de 45.000 euros et non pas de 90.000 euros.
Il résulte de tous ces éléments qu'il n'est pas établi que le cautionnement souscrit par M. [P] auprès du Crédit Mutuel le 26 mai 2011 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [P] a été appelé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le cautionnement du 7 juin 2013 :
M. [P] n'a pas rempli de fiche de renseignements.
Toujours est-il que M. [P] ne s'explique pas sur la consistance concrète de son patrimoine. Il produit un tableau récapitulatif qui fixe la valeur de son patrimoine à la somme de 127.361,99 euros pour l'année 2013.
S'agissant de son patrimoine immobilier, M. [P] ne produit pas les actes de prêt attachés à l'acquisition de l'immeuble sis à [Localité 20] ou à l'acquisition de sa résidence principale sise à [Localité 21]. Il ne justifie ainsi pas de la valeur nette d'emprunt de son patrimoine immobilier.
S'agissant de son patrimoine mobilier, M. [P] ne fournit pas d'estimation de la valeur des parts sociales qu'il détenait dans les sociétés HCML, CML et Kerverien CML, alors même que ces parts doivent être prises en compte.
Il produit un nombre très important de relevés des comptes ouverts à son nom et aux noms de sa femme et de ses enfants auprès de divers établissements bancaires. Ces relevés sont parfois incomplets ou dans le désordre et, en dépit de leur importance quantitative, ils n'éclairent que très peu la cour.
Au 7 juin 2013, ces relevés font apparaître des comptes clôturés ou présentant un solde débiteur ou faiblement créditeur :
Pour M. [P] :
- Compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] (Banque de France) : 380,36 euros,
- Compte espèces PEA n°[XXXXXXXXXX013] (Société Générale) : 9,51 euros,
- Livret A n°[XXXXXXXXXX04] (AXA Banque) : clôturé en janvier 2013,
- Compte n°[XXXXXXXXXX04] (AXA Banque) : solde nul au 31 décembre 2012,
- Compte d'épargne salariale Groupama : 4.172,85 euros d'avoirs au 13 juin 2013,
Pour Mme [P]
- Compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] (Banque de France) : 656,26 euros,
- PEL n°[XXXXXXXXXX018] F (Banque Postale)
- Compte espèces PEA n°[XXXXXXXXXX014] (Société Générale) : 221,10 euros,
- PEA n°[XXXXXXXXXX03] (AXA Banque) : 1.044 euros,
- Compte n°[XXXXXXXXXX03] (AXA Banque) : clôturé en novembre 2012,
- Compte d'épargne salariale Groupama : 7.338,92 euros d'avoirs au 13 juin 2013,
M. [P] et Mme [P] :
- Compte de particulier n°[XXXXXXXXXX09] (Société Générale) : -847,48 euros.
Pour [G] [P] :
- Livret A n°[XXXXXXXXXX011] (Société Générale) : 405,60 euros,
- Livret AXA Banque n°[XXXXXXXXXX015] (AXA Banque) : 709,42 euros au 31 janvier 2012,
- Livret A n°[XXXXXXXXXX015] (AXA Banque) : 357,32 euros au 31 janvier 2012,
Pour [D] [P] :
- Livret A n°[XXXXXXXXXX010] (Société Générale) : 41,13 euros,
- Livret AXA Banque n°[XXXXXXXXXX016] (AXA Banque) : clôturé au 31 janvier 2013,
- Livret A n°[XXXXXXXXXX016] (AXA Banque) : clôturé au 31 janvier 2013,
Pour [N] [P] :
- Livret A n°[XXXXXXXXXX012] (Société Générale) : 15 euros
M. [P] ne s'explique pas suffisamment sur le montant de ses revenus. Son tableau récapitulatif fait état d'une somme de 83.755,09 euros de revenus perçus en 2013, mais les relevés de comptes qu'il produit ne corroborent pas le montant de revenus exposés pour le mois de juin 2013 dans le tableau détaillé de l'année 2013. M. [P], pourtant titulaire de plusieurs mandats de gérance au 7 juin 2013 et propriétaire de plusieurs biens immobiliers, ne verse aux débats aucune fiche de paye ni aucune déclaration de revenus permettant d'étayer les mentions des tableaux qu'il produit.
Enfin, M. [P] ne fournit aucun élément sur le montant des revenus de Mme [P].
En définitive, M. [P] ne démontre pas quels étaient son patrimoine et ses revenus à la date de son engagement de caution. Il n'est donc pas établi que son cautionnement souscrit auprès du Crédit Mutuel le 7 juin 2013 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où M. [P] a été appelé.
Il y a lieu de rejeter sa demande tendant à faire juger que le Crédit Mutuel ne peut se prévaloir de cet engagement. Le jugement sera confirmé.
Sur la nullité du cautionnement du 26 mai 2011 :
Dans le corps de ses conclusions, M. [P] sollicite la nullité de son cautionnement du 26 mai 2011.
Le Crédit Mutuel demande à ce que cette demande soit déclarée irrecevable car prescrite.
Néanmoins, dès lors que, aux termes du dispositif de ses conclusions, M. [P] ne formule aucune demande de nullité, mais seulement une demande de dommages-intérêts, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité ou le bien fondé d'une demande qui n'est pas soumise à la cour.
Sur la responsabilité du Crédit Mutuel :
M. [P] soutient que le Crédit Mutuel, qui ne l'a pas informé des conditions de mise en oeuvre de la garantie Oseo, et tout particulièrement de son caractère subsidiaire, a manqué à son devoir d'information précontractuelle.
Il résulte de l'acte de prêt que la garantie Oseo y est présentée comme une contre-garantie. Elle couvrait 40% de l'encours.
M. [P] s'est engagé comme caution par acte séparé. Cet acte précise que si plusieurs garanties sont consenties au prêteur, elles se cumulent. L'acte précise qu'il est expressément convenu que l'existence de plusieurs cautions ou constituants n'est pas un élément déterminant de l'engagement et que le prêteur pourra notamment décharger de leurs obligations tout ou partie des cautions ou constituants sans en référer au préalable aux autres et sans perdre le bénéfice des autres garanties conférées par ces autres cautions ou constituants qu'il n'a point entendu décharger.
Ces stipulations, suffisamment claires et précises, ne laissaient place à aucune équivoque. Elles ne pouvaient induire en erreur la caution, à plus forte raison dès lors que celle-ci, dirigeante de la société cautionnée, avait occupé pendant longtemps un poste de cadre à la Banque de France et était ainsi rompue à la terminologie contractuelle bancaire et au droit des sûretés.
Aucune de ces stipulations ne permettait de penser que la garantie Oseo devrait être mise en oeuvre avant que les cautions personnes physiques ne puissent être appelées. Au contraire, il était prévu que le créancier pouvait unilatéralement décharger un garant de ses obligations et qu'en tout état de cause l'existence d'autres garants n'était pas un élément déterminant du consentement.
Il n'est ainsi pas justifié que le Crédit Mutuel ait insuffisamment informé M. [P] de la portée de son engagement de caution et des conditions de sa mise en cause en présence d'autres cautions et constituants de garanties.
En outre, le jugement dont appel a raisonné sur les fautes commises dans le cadre de la signature d'un contrat de prêt alors qu'est en cause en l'espèce un contrat de cautionnement.
La demande de dommages-intérêts formée par M. [P] au titre d'un manquement du Crédit Mutuel à son devoir d'information précontractuelle sera rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le Crédit Mutuel à payer à M. [P] la somme de 20.750 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt et ordonné la compensation de cette somme avec les condamnations mises à la charge de M. [P].
Le détail des sommes dont le Crédit Mutuel demande le paiement n'est pas remis en discussion. Il sera fait droit à cette demande.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
- Infirme le jugement en ce qu'il a :
- Condamné la société Caisse de crédit mutuel de Plouzane à payer à M. [P] la somme de 20.750 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter le prêt,
- Ordonné la compensation de cette somme de 20.750 euros avec les sommes que M. [P] a été condamné à payer,
- Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- Rejette les autres demandes des parties,
- Condamne M. [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT