Texte intégral
13 FEVRIER 2024
Arrêt n°
KV/NB/NS
Dossier N° RG 21/00491 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FRUW
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
/
Société [3]
jugement au fond, origine pole social du tj d'aurillac, décision attaquée en date du 25 janvier 2021, enregistrée sous le n° 20/00090
Arrêt rendu ce TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT -UATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
SAS [3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me BELKORCHIA, avocat suppléant Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 20 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
M.[F] [S] a été embauché par la SAS [3] en qualité de conducteur routier à compter du 22 janvier 1987.
Le 28 février 2017, la SAS [3] (la société ou l'employeur) a effectué une déclaration concernant M.[S], faisant état d'un accident survenu le 27 février 2017 alors qu'il conduisait son véhicule. Cette déclaration a été assortie d'un certificat médical initial établi le 27 février 2017 mentionnant 'céphalées occipitales/syncope'.
Par décision du 9 mai 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal (la CPAM) a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation a été fixée au 20 août 2019.
Par décision notifiée le 5 novembre 2019, la CPAM a reconnu à M.[S] un taux d'incapacité permanente de 30%.
Par courrier du 23 décembre 2019, la SAS [3] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM (la CMRA) d'une contestation de la décision relative au taux d'incapacité permanente de son salarié.
En l'absence de décision explicite de la part de la CMRA, la société [3] a, par lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 30 septembre 2020, saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac d'une contestation de la décision attribuant un taux d'incapacité permanente de 30%.
Par jugement contradictoire du 25 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac a statué comme suit :
- reçoit le recours de la société [3],
- constate que le médecin désigné par la société [3], dans le cadre du recours porté devant la commission médicale de recours amiable, n'a pas été destinataire du rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale,
- en conséquence, déclare inopposable à la société [3] la décision de la CPAM du Cantal attribuant à M.[S] un taux d'incapacité permanente de 30%,
- rejete le surplus des demandes,
- condamne la CPAM du Cantal aux dépens.
Le jugement a été notifié le premier février 2021 à la CPAM du Cantal qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le premier mars 2021.
Par arrêt avant dire droit du 23 mai 2023, la cour a infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [3] la décision de la CPAM du Cantal fixant à 30% le taux d'incapacité permanente de M.[S], statuant à nouveau, a débouté la société [3] de sa demande en inopposabilité de cette décision, et a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Dr [O] [E], avec pour mission d'émettre son avis sur l'état de santé de M.[F] [S], et la date de la consolidation de ses lésions, et de déterminer, en fonction du barème indicatif applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente correspondant exclusivement aux séquelles laissées par l'accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le Dr [E] a déposé au greffe son rapport daté du 18 août 2023.
Les parties représentées par leurs conseils ont comparu à l'audience de renvoi du 20 novembre 2023.
DEMANDE DES PARTIES
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal demande à la cour de dire et juger que le taux médical d'incapacité permanente de 30% attribué à M. [S] est justifié en raison des séquelles de l'accident du travail déclaré le 27 février 2017, et de débouter en conséquence la société [3] de l'ensemble de ses demandes.
Par ses dernières conclusions visées par le greffe le 20 novembre 2023 et soutenues oralement à l'audience, la SAS [3] demande à la cour d'entériner le rapport d'expertise médicale judiciaire du docteur [E], de juger qu'il ne subsiste aucune séquelle en lien avec l'accident du 27 février 2017, et par conséquent, de juger qu'à son égard le taux médical de 30% doit être ramené à 0%, et de condamner la CPAM à prendre à sa charge l'intégralité des frais d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Pour prononcer l'inopposabilité à la société [3] de la décision fixant le taux d'incapacité permanente de M.[S] à 30%, le tribunal a retenu une irrégularité dans la procédure suivie devant la commission médicale de recours amiable, en ce que le médecin désigné par la société [3] n'avait pas été destinataire du rapport mentionné à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale.
Par son arrêt du 23 mai 2023, la cour a infirmé le jugement, considérant que le seul défaut de transmission du rapport médical visé à l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre du recours formé devant la commission médicale de recours amiable ne peut avoir pour conséquence de rendre la décision attributive du taux d'incapacité de la victime inopposable à l'employeur.
Son moyen tenant à l'irrégularité de la procédure suivie par la commission médicale de recours amiable ayant été écarté, la société [3] conteste, dans ses rapports avec la caisse d'assurance maladie, le taux d'incapacité permanente reconnu à M.[S].
Sur le taux d'incapacité permanente de M.[F] [S]
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les quatre premiers éléments d'appréciation du taux d'incapacité visés par ce texte concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical, tandis que le dernier élément, qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelles, revêt un caractère médico-social.
Selon la nature du risque professionnel à l'origine de l'incapacité, il y a lieu de faire application soit du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail, soit du barème indicatif d'invalidité en matière de maladies professionnelles. L'article R.434-32 du code de la sécurité sociale précise qu'il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail lorsque le barème applicable aux maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée.
Le barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail comporte un chapitre préliminaire relatif aux principes généraux à mettre en oeuvre pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente de la victime. Selon ces principes, les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont :
'1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal.
S'agissant des infirmités antérieures, le chapitre préliminaire du barème prévoit que 'l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière :
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravatio indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.'
En l'espèce, la société [3] soutient que le taux d'incapacité de 30% attribué à M.[S] n'est pas justifié dans la mesure où les séquelles qui ont été prises en considération pour sa fixation à ce niveau sont sans lien avec l'accident du 27 février 2017. A l'apppui de sa position, elle invoque une note établie le 19 décembre 2020 par son médecin-conseil, le docteur [V].
Le Dr [V], par la note en question, rappelle que le certificat médical initial dressé le 27 février 2017 mentionne au titre des constatations des 'céphalées occipitales/syncope', et que la décision du 5 novembre 2019 attribuant le taux contesté, est motivée dans ces termes: 'suite AT, apparition d'une épilepsie partielle type absence: pas de crise depuis février sous traitement'. Le Dr [V] soutient que cette affection n'a pas de lien avec le travail.
La cour constate que cet avis du Dr [V] rejoint l'avis du médecin-conseil de la caisse, qui avait considéré que les symptômes de malaise, absences et troubles du comportement décrits au certificat médical de prolongation du 13 avril 2017, n'étaient que la manifestation d'un état pathologique antérieur.
La cour constate que les lésions décrites au certificat médical de prolongation du 13 avril 2017 ont été prises en charge au titre du risque professionnel après qu'ait été élevée une contestation de cette position du médecin-conseil, et qu'ait été mise en 'uvre une expertise médicale technique réalisée le 5 août 2017 par le Dr [X] qui a conclu, par un avis liant la caisse, que les lésions relatées sur ce certificat médical étaient de manière directe, entière et certaine, imputables aux lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 27 février 2017.
La cour constate que le Dr [E], expert qu'elle a désigné par arrêt avant dire droit du 23 mai 2023, présente les conclusions suivantes par son rapport du 18 août 2023:
- en ne discutant que le taux, en fonction du barème applicable pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, le taux d'incapacité permanente partielle correspondant exclusivement aux séquelles retenues par la CPAM dans le cadre de l'accident du travail du 27 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 20 août 2019, est de 30% ;
- toutefois, en fonction des pièces médicales fournies, en termes de diagnostic et d'imputabilité, aucun taux ne peut être retenu.
Il résulte du rapport du Dr [E] qu'il conteste le diagnostic d'épilepsie secondaire post-traumatique, qu'il estime ne pas être argumenté en l'absence, notamment, d'un avis de neurologue et d'un compte-rendu d'encélophalogramme au dossier médical de la victime.
Or, la cour constate que ce n'est qu'à la condition que l'épilepsie soit caractérisée que le taux d'incapacité permanente de 30%, conforme aux prévisions du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail s'appliquant à cette lésion, a vocation à être reconnu à la victime.
Le bénéfice de la présomption d'imputabilité de la lésion à l'accident du travail, dont se prévaut la caisse, suppose que la lésion qui en conditionne l'application soit objectivée, ce qui n'est donc pas le cas en l'espèce. Il en résulte que le moyen tiré de l'existence de cette présomption d'imputabilité n'est pas opérant.
L'existence de la lésion sur laquelle s'appuie la CPAM du Cantal pour conclure au maintien du taux d'incapacité permanente de 30% n'étant donc pas confirmée par l'expert judiciaire, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Cantal de voir ramener à 0% le taux d'incapacité permanente de M.[S] dans les rapports de l'employeur avec la caisse.
Sur les dépens et frais d'expertise
En application de l'article 696 du code de procédure, la CPAM du Cantal, qui succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Il n'y a pas lieu de condamner la CPAM du Cantal à prendre en charge les frais d'expertise comme le demande la société [3], ces frais ayant été mis à la charge de la CNAM conformément aux dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Fixe à 0% le taux d'incapacité permanente de M. [F] [S] dans les rapports entre la société [3] et la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal,
- Confirme le jugement en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal aux dépens,
Ajoutant au jugement :
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Cantal aux dépens d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 13 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
N. BELAROUI C. VIVET