Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03787 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVEU
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2022, à 10h32, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [N] [H] alias [H] [L] [N]
né le 01 février 1999 à [Localité 1], de nationalité non précisée
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 19 novembre 2022 à 17h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DES YVELINES
Informé le 19 novembre 2022 à 17h34, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [N] [H] alias [H] [L] [N] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [N] [H] alias [H] [L] [N] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 18 novembre 2022 à12h09, jusqu'au 16 décembre 2022 à 12h09 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11al1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2022, à 13h40 complété à 13h44, par M. [L] [N] [H] alias [H] [L] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation à l'égard de l'ordonnance critiquée en ce qu'il n'expose aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, par ailleurs les deux premiers moyens tirés de consultations prétendues des fichiers FAED et [E], soulevés pour la première fois en cause d'appel sont, au visa de l'article 74 du code de procédure civile irrecevables de ce chef, ils le sont encore en ce qu'il sont inapplicables à la présente procédure, manquant en fait, aucune consultation n'ayant été opérée immédiatement avant le placement en rétention, par ailleurs, le moyen tiré d'un défaut de diligence est irrecevable manquant en fait, les autorités Bangladaises étant saisies très en amont soit dès le 24 octobre 2022.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 novembre 2022 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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