Texte intégral
Arrêt n°
du 15/05/2024
N° RG 23/01299
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 mai 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 31 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00286)
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SELARL [M] [H], [F] [Y], [Z] [V] ET HELENE LERAULT, NOTAIRES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS DUGUIT & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [C] [U] a été embauché par la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, par un contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2018 en qualité d'employé.
Il a découvert le 3 juillet 2019 le corps d'un autre salarié qui s'était suicidé dans un appartement privé situé dans le même immeuble que l'étude notariale.
Il a alors bénéficié d'un arrêt de travail de 15 jours, avant de travailler à nouveau
Le 14 juin 2021, M. [C] [U] a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail pour maladie.
Le 4 octobre 2021, le médecin du travail a signé un formulaire avis d'inaptitude, qui ne contient toutefois aucune conclusion sur l'aptitude ou l'inaptitude de M. [C] [U] ni d'indications relatives au reclassement.
Le médecin du travail a établi à la même date un courrier rédigé dans les termes suivants :
« (')
L'étude de poste d'Employé des Services Généraux réalisée le 30/09/2021 a mis en lumière la difficulté d'adapter l'activité, vu la nature de ce poste.
Il s'agit d'un poste de soutien administratif aux différents collègues de l'étude. Mr [C][U] est chargé du courrier depuis sa réception à la Poste, sa répartition et la gestion des envois relatifs aux actes, tant par voie électronique que postale. Il gère toutes les archives de l'étude en assurant le classement des différents documents élaborés, tant en informatique qu'en format classique sur le site ou au local de Farman. Son poste informatique est correctement installé, dans un local partagé avec 2 collègues (comptabilité). Il est relativement autonome dans la gestion de ses tâches, qui ne requièrent pas de technicité particulière autre que la maitrise de l'outil informatique dédié (classement).
Le salarié a vécu une situation traumatisante dans l'entreprise en 2019. Même en évitant certains locaux de l'entreprise, il semble difficile de le préserver alors que ces mêmes locaux ont été complètement rénovés et redistribués.
Depuis 2 ans, s'il est possible d'éviter de monter dans les étages (les demandes peuvent être faite par téléphone ou mail), il est vrai que la gestion des fournitures et besoins administratifs d'une petite entreprise nécessite des interactions entre collègues et une certaine disponibilité. La position des salles de réunion et détente provoque également certaines interventions qui certes peuvent être évitées mais difficile à gérer dans le temps (l'événement actuel a été déclenché sans approcher du lieu « interdit »). Il n'y a pas de mesures supplémentaires qui puissent être proposées. Par ailleurs, la gestion des archives fait du poste un poste isolé par période dans des locaux un peu reculés, ce qui est un point d'attention. La conduite d'un véhicule au titre de l'entreprise également. Il y a bien inaptitude au poste actuel d'agent administratif des Services Généraux.
Les conditions de travail dans l'entreprise sont plutôt bonnes dans cette entreprise à composante familiale. Le soutien du collectif est de bonne qualité. Ce n'est pas la cause de l'impossibilité de reclassement.
La Fiche d'Entreprise a été réalisée ce jour, et ne fait pas apparaître de proposition concrète d'aménagement ou de reclassement, y compris par création d'un poste ou formation.
Lors de nos différents échanges, une solution pérenne n'a pas être identifiée, ce dont est bien conscient le salarié.
L'entreprise ne dispose pas d'activité gérable en télétravail exclusif qui permettrait d'éviter les locaux de travail. Je ne formule pas de proposition pour un reclassement en interne au vu des difficultés du salarié.
Il pourrait bénéficier d'une formation pour une reconversion en externe (hors secteur le confrontant à des RPS).
Il s'agit donc bien d'une inaptitude définitive au poste d'Employé des Services Généraux.
(') ».
M. [C] [U] a été licencié par un courrier du 3 novembre 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par un jugement du 31 juillet 2023, le conseil a :
constaté que la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, n'a pas déclaré l'accident de travail de M. [C] [U], après cependant s'être renseigné ;
constaté que ce retard a été sans conséquence pour M. [C] [U] ;
constaté que la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, n'a pas consulté le CSE préalablement au licenciement de M. [C] [U] ;
constaté que la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, ne disposait pas de plus de 13 salariés au jour des faits et n'avait alors pas d'obligation à la création d'un CSE ;
constaté que M. [C] [U] était atteint d'une inaptitude définitive relevée par le médecin du travail et n'a exercé aucun recours contre cette décision ;
dit en conséquence le licenciement de M. [C] [U] bien-fondé ;
débouté M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
débouté la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, de sa demande reconventionnelle ;
débouté les parties de tout autre et plus amples demandes ;
dit que les parties conservent la charge de leurs dépens.
M. [C] [U] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 15 février 2024, M. [C] [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, de sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau,
débouter la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, de toutes ses demandes reconventionnelles ;
juger que l'employeur a commis des manquements graves et réitérés à son obligation de sécurité ;
juger que la rupture constitue un licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, à payer les sommes suivantes :
60 000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul et à défaut sans cause réelle et sérieuse
15 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'absence de déclaration d'accident du travail
3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
condamner la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, aux entiers dépens
Par des conclusions remises au greffe le 12 février 2024, la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, demande à la cour de :
A titre principal, de :
déclarer M. [C] [U] mal fondé en son appel et l'en débouter ;
débouter M. [C] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, de :
- ramener le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au maximum du barème soit 8.171,24 euros ;
A titre reconventionnel :
- condamner M. [C] [U] au remboursement du trop-perçu lors de son licenciement à savoir : 8.233,95 euros ;
En tout état de cause :
condamner M. [C] [U] à verser 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [C] [U] aux entiers dépens ;
le débouter de toutes ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Motifs :
Sur le jugement
Dans les motifs de ses conclusions, M. [C] [U] soutient que les juges de première instance ont fait preuve de partialité dans les motifs de leur décision et ont violé le droit d'accès à un tribunal indépendant et impartial et qu'il convient de considérer que ce jugement est nul et doit être annulé.
Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, M. [C] [U] ne demande pas à la cour de prononcer la nullité du jugement.
Or, l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En conséquence, la cour n'est saisie d'aucune demande de nullité du jugement.
Sur le licenciement
M. [C] [U] indique qu'il a subi un traumatisme suivi d'un syndrome dépressif majeur le 3 juillet 2019, après avoir trouvé le corps de son collègue qui venait de se suicider. Il ajoute que son employeur n'a toutefois pas procédé à une déclaration d'accident du travail et qu'il a lui-même dû procéder à cette déclaration à la suite d'une rechute le 14 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Marne ayant retenu cette qualification d'accident du travail le 27 septembre 2021. Il soutient qu'il n'a bénéficié d'aucun accompagnement et a été déclaré inapte sans qu'aucune mesure ne soit mise en place, que l'employeur a donc manqué à son obligation de sécurité de résultat et que l'inaptitude est la conséquence de ce manquement, ce qui justifie que le licenciement soit jugé nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse. M. [C] [U] indique également que l'entreprise n'a pas mis en place un CSE, alors que les effectifs justifiaient une telle mise en place, de sorte qu'en l'absence de consultation du CSE, le licenciement et sans cause réelle et sérieuse. Il précise enfin que l'employeur ne justifie pas avoir effectué des démarches sérieuses, loyales et précises de reclassement, alors pourtant qu'il a procédé à deux embauches en novembre 2021, ce qui justifie qu'il soit jugé que le licenciement est nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse.
a) Dans ce cadre, la cour relève que, comme l'indique l'employeur, si M. [C] [U] demande que le licenciement soit jugé nul, il ne fait valoir aucune cause de nullité au sens de l'article L 1235-3-1 du code du travail. Un manquement à l'obligation de sécurité ou à l'obligation de recherche d'un reclassement, fût-il établi, n'est pas en effet sanctionné par la nullité du licenciement.
b) Concernant la demande tendant à ce que le licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse, M. [C] [U] formule, d'abord, les mêmes allégations que dans le cadre de sa demande de nullité du licenciement quant à un manquement à l'obligation de sécurité. Toutefois, M. [C] [U] n'invoque aucun élément pertinent conduisant à retenir un tel manquement, en ce qu'il se borne à alléguer, sans référence à un texte et sans fournir aucune autre précision pertinente, qu'il « n'a bénéficié d'aucun accompagnement » suite à la découverte du corps de son collègue et qu'il a « a fini par être ensuite déclaré inapte sans qu'aucune mesure ne soit mise en place » (conclusions p. 11).
M. [C] [U] ajoute, ensuite, que le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse en l'absence de consultation par l'employeur du CSE, alors que l'entreprise comptait selon lui 22 salariés à la date de son licenciement. Cependant, la cour rappelle que l'article L 2311-2 du code du travail dispose qu' « un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d'au moins onze salariés » et que « sa mise en place n'est obligatoire que si l'effectif d'au moins onze salariés est atteint pendant douze mois consécutifs ». Or, la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, justifie que ses effectifs ont été inférieurs à onze salariés au cours de cette période (pièces 12 à 16), compte tenu des modalités de calcul énoncées par les articles L 1111-2 et L 1251-57 du même code.
M. [C] [U] soutient, enfin, que l'employeur a manqué à son obligation de recherche d'un reclassement, étant rappelé, de manière générale, qu'il appartient effectivement à l'employeur de procéder à une recherche sérieuse et loyale d'un reclassement lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail. En l'espèce, il est constant que l'employeur a procédé à deux embauches, à savoir d'un secrétaire d'accueil le 2 novembre 2021 (contrat de professionnalisation) et d'un secrétaire le 25 novembre 2021. Cependant, il a été précédemment relevé que le médecin du travail a, le 4 octobre 2021, indiqué qu'il « ne formule pas de proposition pour un reclassement en interne au vu des difficultés du salarié » et que « l'entreprise ne dispose pas d'activité gérable en télétravail exclusif qui permettrait d'éviter les locaux de travail ». Il en résulte que l'employeur n'avait pas à proposer à M. [C] [U] les deux postes qui ont fait l'objet d'un recrutement au cours du mois de novembre 2021, ces deux postes supposant une présence dans les locaux de l'entreprise. Par ailleurs, il n'est pas discuté qu'un reclassement externe était impossible, la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, étant une étude notariale dont il n'est pas soutenu qu'elle disposait de plusieurs implantations. Ainsi, la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, justifie avoir respecté ses obligations en matière de reclassement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il dit que le licenciement est fondé et rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts en raison de l'absence de déclaration d'accident du travail
M. [C] [U] indique que l'employeur n'a pas déclaré l'accident du travail qu'il a subi en découvrant le corps de son collègue, ce qui justifie la condamnation de celui-ci à payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. En effet, en l'absence de déclaration, selon lui, « il n'a pas bénéficié de tout l'accompagnement, et a été contraint notamment de faire l'avance et de prendre en charge divers frais médicaux » (conclusions p. 25).
Dans ce cadre, la cour rappelle que l'article L 441-2 du code de la sécurité sociale énonce que « l'employeur ou l'un de ses préposés doit déclarer tout accident dont il a eu connaissance à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève la victime selon des modalités et dans un délai déterminés ». Par ailleurs, en l'absence de toute déclaration d'accident, la victime peut obtenir des tribunaux le versement par l'employeur de dommages et intérêts en engageant sa responsabilité civile de droit commun.
A ce titre, la cour retient que si la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, a commis une faute au sens de l'article 1240 du code civil en ne procédant pas à une déclaration d'accident du travail, M. [C] [U] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue, se bornant à faire état de la situation dans laquelle il a été mis en ce qui concerne l'avance et la prise en charge de frais médicaux, sans fournir aucune autre précision ni preuve d'un préjudice.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [U] de sa demande.
Sur la demande reconventionnelle de l'employeur
A titre reconventionnel, la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, demande à la cour de condamner M. [C] [U] au remboursement du trop-perçu lors de son licenciement, à savoir 8.233,95 euros, aux motifs qu'il a appliqué à torts le régime de l'inaptitude d'origine professionnelle et payé à tort également les sommes suivantes : 770, 64 euros au titre de l'indemnité légale, 6 784, 83 euros au titre du préavis et 678, 48 euros au titre des congés payés afférents.
M. [C] [U] répond, en premier lieu, que cette demande est à la fois irrecevable en application de l'article 70 du code de procédure civile et prescrite mais uniquement dans les motifs de ses conclusions (p. 26) et pas dans le dispositif, qui se borne à demander à la cour de débouter la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, de sa demande reconventionnelle et non pas de la juger irrecevable. En application de l'article 954, précité, du code de procédure civile, la cour n'est donc pas saisie d'un moyen d'irrecevabilité de la demande, étant relevé, à titre surabondant, que l'employeur avait formulé la même demande en première instance.
M. [C] [U] répond, en second lieu, que cette demande est en tout état de cause infondée car l'employeur a appliqué de son propre chef le régime de l'inaptitude professionnelle, qui était au demeurant bien applicable puisque la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail.
Dans ce cadre, la cour relève que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail du 3 juillet 2019 par un courrier du 27 septembre 2021 et que le médecin du travail a, dans son courrier du 4 octobre 2021, indiqué que le salarié a vécu une situation traumatisante dans l'entreprise avant de le déclarer inapte. Il en résulte que l'inaptitude trouve son origine dans l'accident du travail du 3 juillet 2019 et a donc une origine professionnelle.
Dès lors, l'employeur ne peut pas utilement demander au salarié le remboursement des sommes qu'il a versées en appliquant volontairement le régime de l'inaptitude professionnelle.
Par ailleurs, si l'employeur soutient que l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due car le salarié travaillait déjà pour un employeur lors du licenciement, il procède par une simple allégation.
Sa demande reconventionnelle est donc rejetée, de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel, M. [C] [U], qui succombe, est condamné à payer à la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, la somme de 1 000 euros à ce titre.
Sur les dépens
Le jugement est confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
A hauteur d'appel, M. [C] [U] est condamné aux dépens.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [U] à payer à la Selarl [M] [H], [F] [Y] et [Z] [V], notaires associés, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par M. [C] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [U] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT