Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 09 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04011 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYMR
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 décembre 2022, à 16h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 15 juin 1986 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
Informé le 8 décembre 2022 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 8 décembre 2022 à 13h54, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 07 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [U] [F] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 07 décembre 2022 ;
- Vu l'appel interjeté le 07 décembre 2022, à 16h22, par M. [U] [F] ;
- Vu les observations de l'intéressé reçues le 8 décembre 2022 à 14h52, 15h13 et 15h20 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel est irrecevable dès lors que le moyen soutenu par M. [U] [F] tiré de la violation de l'article L. 742-5 du code précité et du défaut de diligence de l'administration est insusceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-5 précité puisque les diligences effectives de l'autorité administrative ont permis l'audition de l'intéressé le 26 octobre 2022 par les autorités consulaires algériennes à qui il a été remis une copie de son passeport en cours de validité, sachant qu'un laissez-passer a déjà été délivré le 30 septembre 2009, qu'il s'agit donc du renouvellement du laissez-passer ce dont il résulte que l'autorité administrative établit qu'il existe des perspectives d'éloignement à bref délai.
Au vu des observations adressées par M. [U] [F], il convient d'indiquer qu'elles ne peuvent remettre en cause le caractère irrecevable de son appel dès lors qu'il fait mention d'éléments relatifs au droit au séjour dont le contentieux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, sachant au surplus qu'il convient de rappeler à l'intéressé que par avis en date du 22 novembre 2022, le médecin de l'OFII, seul compétent pour se faire, a considéré son état comme compatible avec la mesure d'éloignement ce dont il résulte qu'il est aussi compatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 09 décembre 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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