Texte intégral
S.A.S. [8]
C/
[Z] [E] VEUVE [W]
[5]
CCC délivrée
le : 11/12/2025
à :
- SAS de [7]
- Mme [E]
- CPAM 21
- Me LOISELET
- Me TAPIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GLKL
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 19 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 21/00339
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Lucie HU, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
[Z] [E] VEUVE [W]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Christine TAPIA, avocat au barreau de DIJON
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [G] (chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Léa ROUVRAY,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 11 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
MOTIFS
Les parties principales ont sollicité conjointement par écrit à l'audience du 9 décembre 2025 le retrait de l'affaire du rôle dans l'attente de nouveaux éléments, la caisse, intervenante forcée, ne s'y étant pas opposée.
Cette demande sera par conséquent accueillie, par application des dispositions de l'article 383 du code de procédure civile et l'affaire sera rétablie à la demande de l'une des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours de la cour,
Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt au greffe avant l'expiration du délai de péremption de l'instance sur demande de l'une des parties.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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