Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 296
N° RG 20/06761
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGB5M
[H] [O]
C/
SA DOMOFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura LOUSSARARIAN
Me Daniel LAMBERT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 19 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANT
Monsieur [H] [O]
né le 16 Juin 1989 à AGEN (47), demeurant 5 rue Gigodot 69004 LYON
représenté et plaidant par Me Laura LOUSSARARIAN de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Marie ANDRIEU, avocat au barreau de MARSEILLE, ayant pour avocat plaidant Me Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
SA DOMOFINANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis 1 boulevard Haussmann 75009 PARIS
représentée et plaidant par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2018, la SA DOMOFINANCE aurait consenti à Monsieur [H] [O] un prêt personnel affecté d'un montant maximal de 30 350 € remboursable en 110 mensualités de 354,80 €, assurance comprise, au taux de 4,57 %.
L'emprunteur ayant cessé d'honorer les échéances, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par exploit d'Huissier en date du 15 octobre 2019, la SA DOMOFINANCE a fait assigner Monsieur [O] devant le Tribunal d'instance de MARTIGUES afin d'obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de 33 089,31 € en principal, assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,48 % à compter du 1er avril 2019 au titre du crédit litigieux et de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 19 décembre 2019, le Tribunal d'instance de MARTIGUES a condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le débiteur à payer à la SA DOMOFINANCE la somme de 30 769,66 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 4,88% à compter du 1er avril 2019 au titre du contrat de crédit affecté en date du 30 juillet 2019 outre 10 € sur le fondement de la clause pénale avec les intérêts légaux à compter de ce jour ainsi que la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2020, Monsieur [O] a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée dans sa totalité. Il demande à la Cour de dire qu'il n'a pas conclu le contrat de crédit affecté du 30 juillet 2018, de dire qu'il n'est en conséquence pas débiteur de l'organisme de crédit, de juger que ce dernier n'a pas vérifié l'identité du souscripteur de crédit ni l'intégrité des documents fournis par le souscripteur du crédit afin de justifier de son adresse et qu'en conséquence il a manqué à son obligation de prudence.
Il demande également à la Cour de rejeter l'ensemble des demandes de la société intimée et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il soutient :
- que son identité a été usurpée et qu'il n'est pas du tout le souscripteur du contrat de crédit affecté litigieux.
- que l'intimée n'a pas satisfait à son obligation de vérification de l'identité du souscripteur de crédit et de l'intégrité des documents fournis.
La SA DOMOFINANCE conclut à la confirmation totale du jugement entrepris et sollicite, à titre principal, la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée la comparution de Monsieur [O] aux fins de vérification d'écritures, conformément aux articles 287 et suivants du Code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que le contrat de prêt affecté a bien été conclu par l'appelant.
- qu'elle a satisfait à son obligation de prudence et de vérification de l'identité du souscripteur du contrat de crédit.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que suivant offre préalable acceptée le 30 juillet 2018, la SA DOMOFINANCE allègue avoir consenti à Monsieur [H] [O] un prêt personnel affecté d'un montant maximal de 30 350 € remboursable en 110 mensualités de 354,80 €, assurance comprise, au taux de 4,57 % ;
Que l'emprunteur ayant cessé d'honorer les échéances, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 1101 du Code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ;
Que les contrats sont des manifestations de volonté destinées à produire des effets de droit, de sorte que pour qu'un contrat soit valide, le consentement des parties est exigé ;
Qu'en vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Que l'appelant conteste avoir souscrit le contrat de crédit affecté litigieux et affirme avoir été victime d'une usurpation d'identité ;
Que pour contester ces allégations, la banque produit aux débats l'offre de contrat de crédit signée, la fiche de renseignements signée, la fiche de conseil assurance, la fiche de réception des travaux signée, la carte d'identité nationale de l'appelant, ainsi que son relevé d'identité bancaire, ses bulletins de paie et un justificatif de domicile de ce dernier ;
Que toutefois, la comparaison des signatures apposées sur les documents officiels de Monsieur [O], soit son passeport et sa carte d'identité nationale, avec celles présentes sur les documents produits par l'intimée permet de constater qu'il ne s'agit pas de la même signature ;
Qu'en outre, même si les signatures présentes sur ses documents officiels ne sont pas récentes, il est constant les signatures apposées sur l'offre de contrat de crédit, la fiche de renseignement et la proposition d'adhésion à l'assurance facultative ne semblent même pas être identiques ;
Qu'en tout état de cause, les informations données par le souscripteur sont incohérentes relativement à l'adresse de domicile et aux revenus perçus indiqués ;
Qu'à cet égard, il convient de relever que le souscripteur a fourni une pièce d'identité sur laquelle figure une adresse de domicile à BRON, une fiche de paie et une facture EDF adressées au 954, avenue de Sylvanes, 13130 BERRE L'ETANG, ainsi qu'un relevé d'identité bancaire pour un compte ouvert entre les livres de la Banque Postale en son agence de NANCY ;
Qu'il convient également de relever que l'adresse donnée sur la facture EDF et la fiche de paie n'existe pas selon le cadastre et que Monsieur [O] prouve bien être domicilié au 5 Rue Gigodot, 69004 LYON en produisant aux débats les procès-verbaux de plainte en date des 22 novembre et 9 décembre 2019, l'acte de signification du jugement en date du 20 mai 2020, ses avis d'imposition pour les années 2017 à 2019 et une fiche de paie du mois d'août 2018 ;
Qu'une simple vérification par la banque de l'adresse postale indiquée par le souscripteur du contrat de crédit lui aurait permis de constater que celle-ci n'existe pas au cadastre ;
Qu'en outre, le numéro de téléphone donné sur l'offre de contrat de crédit, soit le 07 56 87 77 58, n'est pas le même que celui donné par Monsieur [O] lors de ses dépôts de plainte des 22 novembre et 9 décembre 2019, à savoir le 06 51 83 17 04 ;
Qu'en sus, un courrier du service de la direction des particuliers de la Banque de France en date du 22 février 2021 indique que ce dernier a « contacté les établissements à l'origine de [l'inscription de Monsieur [O]] dans le FICP » et que « suite à la réponse positive des établissements DOMOFINANCE, DIAC, FINANCO et CREDIPAR », son dossier a été complété par la mention « identité usurpée » ;
Qu'à ce courrier a été joint le dossier de Monsieur [O], lequel fait apparaitre qu'ont été souscrits en son nom quatre contrats de crédit affecté sur la période de décembre 2018 à janvier 2019 ;
Qu'il ressort de ces éléments que l'organisme de crédit était au courant de ce que l'identité de Monsieur [O] avait été usurpée et avait même répondu de manière positive à la demande la Banque de France d'annuler un fichage au FICP ;
Que même si l'organisme de crédit produit une fiche de réception des travaux que le contrat de crédit était supposé financer, un bon de commande de PACK ENERGIE MEDITERRANEE en date du 30 juillet 2018 et une attestation du gérant de cette entreprise, Monsieur [G] [U], lequel indique avoir « procédé à la fourniture et pose de menuiseries chez Monsieur [O] », il est constant que la signature apposée sur ces documents n'est pas celle de Monsieur [O] et que l'adresse indiquée à BERRE L'ETANG comme étant celle de M. [O] n'existe pas au cadastre ;
Que, sans qu'il y ait besoin d'ordonner la vérification des écritures sur le fondement des articles 287 et suivants du Code de procédure civile, il ressort des éléments versés aux débats que Monsieur [O] a été victime d'usurpation d'identité et qu'il n'a pas souscrit le contrat litigieux conclu le 30 juillet 2018 ;
Qu'il convient donc d'infirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de MARTIGUES ;
Attendu qu'il sera alloué à Monsieur [O], qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SA DOMOFINANCE, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Tribunal d'instance de MARTIGUES ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que Monsieur [O] n'est pas le souscripteur du contrat de crédit affecté conclu le 30 juillet 2018 avec la SA DOMOFINANCE, de sorte qu'il n'a pas la qualité d'emprunteur au titre dudit contrat de crédit ;
DIT qu'en conséquence Monsieur [O] n'est pas débiteur de la SA DOMOFINANCE au titre du contrat de crédit conclu le 30 juillet 2019 ;
DIT que la SA DOMOFINANCE a manqué à son obligation de prudence et n'a vérifié ni l'identité du souscripteur du contrat de crédit ni l'intégrité des documents fournis lors de la souscription du contrat de crédit ;
REJETTE l'ensemble des prétentions de la SA DOMOFINANCE au titre de son action en paiement ;
CONDAMNE la SA DOMOFINANCE à payer à Monsieur [O] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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