Texte intégral
ARRET N° 22/136
R.G : N° RG 19/00272 - N° Portalis DBWA-V-B7D-CD3H
Du 24/06/2022
[E]
C/
Etablissement Public ODYSSI
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 28 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00056
APPELANT :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Etablissement Public ODYSSI ODYSSI
Régie communautaire des eaux et assainissement
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Joël CATOL, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 avril 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur PLUMENAIL , Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 24 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée du 11 février 2008, la REGIE COMMUNAUTAIRE DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT ODYSSI (désignée ensuite ODYSSI) a embauché M. [U] [E] en qualité de réparateur réseau.
Le 15 décembre 2014, M. [E] a été victime d'un accident dont la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE a reconnu le caractère professionnel, le 17 mars 2015.
M. [E] a été placé en arrêt de travail; son arrêt a été renouvelé jusqu'au 19 mai 2020.
Le 20 novembre 2017, la CGSSM a notifié à M. [E] les conclusions d'expertise médicale réalisée sur la demande du salarié, selon lesquelles la date de consolidation a été fixée par le médecin expert au 7 juin 2017.
Par courrier recommandé du 12 décembre 2017, M. [E] a contesté la décision devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse d'Assurance Maladie.
Le 2 avril 2019, M. [U] [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Fort de France, en sa formation de référé, pour obtenir le paiement de son salaire de décembre 2018 à avril 2019.
Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2019, le conseil de prud'hommes, en la formation de référé, a débouté M. [E] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré qu'à compter de la notification de la décision de la CGSSM, son état étant consolidé, le salarié ne pouvait plus bénéficier de la subrogation et qu'il a eu un comportement déloyal en refusant à cinq reprises de se présenter aux convocations du médecin conseil.
Par déclaration électronique du 12 décembre 2019, M. [E] a relevé appel de l'ordonnance.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 6 janvier 2020, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
condamner ODYSSI à lui verser la somme de 31 161,72 euros, au titre des rappels de salaires de décembre 2018 à décembre 2019,
condamner ODYSSI à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner ODYSSI aux dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu'il a toujours contesté la consolidation de son état mais que sa demande d'expertise n'a pas abouti. Il conteste ensuite que les arrêts de travail dont il a fait l'objet puissent être considérés comme des arrêts de rechute puisqu'il n'a jamais repris le travail. Il estime les convocations du médecin conseil de son employeur abusives, la mission du médecin conseil ne se substituant pas à celle du médecin du travail.
Par conclusions remises au greffe le 28 février 2020, ODYSSI demande à la cour de confirmer l'ordonnance querellée et de condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 000,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle expose que l'absence de service fait ne permet pas à M. [E] de réclamer que son employeur lui verse une rémunération ou une attestation de salaire venant compléter des indemnités journalières refusées par la sécurité sociale, alors qu'il ne travaille pas et refuse de reprendre son activité. Elle souligne que l'appelant ne justifie pas avoir contesté la décision de la CGSSM et le caractère non-définitif de celle-ci. Elle fait valoir que par courrier du 24 janvier 2018, la CGSSM l'a informée du refus de reconnaissance du caractère professionnel de la rechute déclarée par M. [E] et que ce dernier a refusé de se présenter aux rendez-vous fixés par le médecin conseil de la Régie.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2021.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 11 janvier 2022, M. [E] sollicite le rabat de l'ordonnance de clôture afin que son nouveau conseil, constitué le 5 octobre 2021, puisse étudier le dossier.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture, ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l'espèce, l'appelant a conclu par la plume d'un premier conseil, le 6 janvier 2020 puis, n'a accompli aucune diligence jusqu'au changement de conseil, matérialisé par une constitution au lieu et place du 5 octobre 2021.
Aucun élément ne justifie la cause grave exigée par la loi pour la révocation de la clôture.
La demande est donc rejetée.
Sur le fond :
Aux termes de l'article R 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Suivant les dispositions de l'article suivant, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon les pièces produites, la CGSSM a, par courrier du 17 mars 2015, reconnu le caractère professionnel de l'accident subi par M. [E], le 17 mars 2015. Il ressort ensuite du courrier de la Caisse, du 20 novembre 2017, que suite à expertise médicale effectuée sur la demande de M. [E], l'expert a considéré que l'état de santé du salarié pouvait être considéré comme consolidé au 7 juin 2017.
Contrairement aux dires d'ODYSSI, M. [E] a contesté cette décision, par courrier recommandé adressé à la Commission de Recours Amiable, du 12 décembre 2017.
Cependant, la cour n'a pas d'informations relatives au devenir de ce recours.
De plus, M. [E] joint aux débats les certificats médicaux d'un psychiatre et d'un médecin généraliste attestant respectivement, au 17 décembre et 3 décembre 2019, de ce que l'état de santé de M. [E] n'est pas compatible avec une reprise du travail, le patient présentant un état anxio-dépressif réactionnel avec stress post-traumatique secondaire à l'accident du travail du 15 décembre 2014 et les arrêts de travail renouvelés jusqu'au 19 mai 2020.
De ces éléments, et contrairement à la décision de première instance, il existe une contestation sérieuse laquelle entraîne le rejet des prétentions de l'appelant.
Enfin, M. [E] ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Dans ces conditions, la cour infirme l'ordonnance querellée et rejette les demandes de M. [U] [E].
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
M. [E] est condamné aux entiers dépens et à verser à ODYSSI la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déboute M. [U] [E] de sa demande de rabat de l'ordonnance de clôture,
Infirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [E] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [E] aux entiers dépens,
Condamne M. [U] [E] à verser à ODYSSI la somme de 1 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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