Texte intégral
ARRÊT DU
27 Mai 2022
N° 763/22
N° RG 19/01984 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST5I
MLB/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
10 Septembre 2019
(RG 19/00015 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Mai 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Lancelot RAOULT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.R.L. HORIZON ESPACES VERTS
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Me Pierre DELANNOY, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 02 Mars 2022
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine HUNTER-FALCK
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Avril 2022 au 27 Mai 2022 pour plus ample délibéré
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 Février 2022
EXPOSE DES FAITS
Mme [I] [S], née le 10 mai 1988, a été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2015 en qualité de technicienne bureau d'études, statut employée, par la société Horizon Espaces Verts, qui applique la convention collective des entreprises du paysage et emploie de façon habituelle au moins onze salariés.
Suivant avenant à effet du 1er avril 2017, elle a obtenu le statut agent de maîtrise.
Un avertissement lui a été notifié le 17 mai 2017 pour un manque de précision dans ses chiffrages et devis.
Mme [S] a été convoquée par lettre remise en main propre le 7 juin 2017 à un entretien le 14 juin 2017 en vue de son licenciement.
A l'issue de cet entretien, elle a reçu un courrier de son employeur en date du 21 juin 2017 indiquant : « Comme nous vous l'avons annoncé lors de notre entretien du 14 juin, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute. La lettre va vous être envoyée par recommandé prochainement. Durant le préavis, je vous dispense d'activité à partir du 23 juin 16h00. »
Elle a ensuite reçu une lettre recommandée en date du 23 juin 2017 dont les termes sont les suivants :
« ...malgré un avertissement du 17 mai 2017 très précis relatif au manque de chiffrage de vos devis, vous n'avez pas modifié votre attitude.
En effet :
- vous avez oublié un rendez-vous important de négociation avec l'enseigne Lidl en date du ',
- vous avez oublié un rendez-vous d'appel d'offre pour la ville de [Localité 8] le....
- vous avez également commis de nombreuses erreurs de chiffrage et particulièrement :
' le jeudi 1er juin 2017, erreur de chiffrage sur le chantier [Localité 7] n° 1604342 jeudi 1 : 3 700 € HT
' 31 mai 2017 : chantier [Localité 6] n° 170071 erreur de métré à deux reprises ' coût du chantier : 26 000 € HT vendu 21 300 €.
Ces deux erreurs ont coûté très cher à notre structure.
' en mai 2017 sur le chantier [Localité 4] 161097 : 3 9000 € HT d'achat ' chantier vendu
3 330 € HT.
Enfin, depuis le début d'année, vous n'avez apporté que 27 affaires pour un montant de 173 193 € là où moi-même j'ai apporté 102 chantiers pour un montant de 518 567 €.
Il me semble qu'après 2 ans et 7 mois de présence au poste d'étude ces résultats auraient dû être totalement inversés !!
De tels faits, malgré nos mises en garde écrites et orales ne peuvent être tolérés et constituent manifestement une insuffisance professionnelle caractérisée rendant impossible la poursuite de votre contrat de travail ! »
Par requête reçue le 1er août 2017, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Omer pour contester la régularité et la légitimité de son licenciement.
Par jugement en date du 10 septembre 2019 le conseil de prud'hommes a constaté l'irrégularité de procédure, dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, fixé le salaire mensuel brut de référence à la somme de 2 167 euros, débouté Mme [S] du surplus de ses demandes et la société Horizon Espaces Verts de ses demandes et condamné Mme [S] aux dépens.
Le 7 octobre 2019, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 février 2022.
Selon ses conclusions n° 2 reçues le 12 avril 2021, Mme [S] sollicite de la cour qu'elle réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, qu'elle condamne la société Horizon Espaces Verts à lui payer, à titre principal, 15 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, à titre subsidiaire, 2 234 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la société Horizon Espaces Verts a manifesté sa décision de rompre le contrat de travail par son courrier du 21 juin 2017, que la lettre du 23 juin 2017 ne pouvait rompre un contrat déjà rompu, que son licenciement est antérieur au 22 septembre 2017, que l'employeur ne pouvait préciser le 23 juin 2017 des motifs totalement inexistants, que le raisonnement de la société Horizon Espaces Verts qui invoque tour à tour sa faute et son insuffisance professionnelle est incohérent, que son licenciement pour faute lui a été notifié sans que les faits reprochés n'apparaissent expressément, que subsidiairement le licenciement est insuffisamment motivé, que les oublis de rendez-vous ne sont pas datés dans la lettre du 23 juin 2017, que l'attestation de M. [L] ne suffit pas pour caractériser la matérialité des faits reprochés, que l'oubli du rendez-vous du 27 avril 2017 avec la société Lidl était sans incidence, que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire par suite de la notification de l'avertissement du 17 mai 2017, que si des erreurs de chiffrage ont été commises, elles étaient connues de l'employeur et antérieures à l'avertissement, qu'elle conteste avoir commis des erreurs de chiffrage, qu'elle n'est pas intervenue sur le chantier [Localité 5], qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir atteint des objectifs dont elle ignorait le contenu, que la comparaison avec le gérant qui a un réseau important et 20 ans d'ancienneté n'est pas pertinente, de même que la comparaison avec M. [U], dont les missions sont moins étendues que les siennes, que son dernier entretien individuel annuel, en date du 2 décembre 2016, comprend des appréciations très favorables qui ont conduit à la signature de l'avenant du 19 janvier 2017, que son salaire moyen était de 2 234 euros, qu'après avoir temporairement retrouvé un emploi à vocation alimentaire hors de son domaine de compétence, elle a connu une période de chômage puis s'est lancée dans la création d'une entreprise paysagiste sans avoir aucune certitude sur la pérennité de son activité, qu'elle entend subsidiairement être indemnisée au titre de l'irrégularité de la procédure résultant de la notification d'une décision de rompre le contrat sans motif dès le 21 juin 2017, qu'elle a été choquée par cette lettre car elle n'a pas compris les motivations de son employeur.
Selon ses conclusions n° 3 reçues le 10 mai 2021, la société Horizon Espaces Verts sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement, déboute Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au règlement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le courrier du 21 juin 2017 avait été sollicité par la salariée elle-même qui souhaitait être dispensée d'activité à compter de la fin de la semaine, que s'il y a maladresse de rédaction, il n'existe aucune ambiguité sur la nature de ce courrier qui avait simplement pour objet de dispenser la salariée d'activité sans constituer la lettre de licenciement puisqu'il annonçait son envoi prochain, que seule la lettre du 23 juin 2017 fait foi et doit être prise en compte par la cour, que l'argument relatif à l'absence de motivation du courrier de licenciement doit donc être écarté, qu'il n'existe aucune ambiguité sur les rendez-vous oubliés malgré l'erreur de plume sur les dates, que ces oublis sont établis, qu'il s'agit d'une grave négligence justifiant l'insuffisance professionnelle reprochée, que le moyen tiré de la prescription des faits fautifs est hors de propos puisque le licenciement est fondé sur l'insuffisance professionnelle de la salariée, qu'au demeurant les erreurs de chiffrage ont été constatées après l'entretien individuel du 2 décembre 2016 au jour où les équipes ont constaté sur les lieux que les métrés ou le chiffrage ne correspondent pas à la réalité du chantier, que les erreurs sont constantes à partir du début de l'année 2017, que de nouvelles erreurs ont été constatées après le licenciement, que Mme [S] avait été informée des objectifs à atteindre lors d'une réunion individuelle et de réunions de travail, que les résultats attendus étaient parfaitement réalisables, que M. [U] occupe exactement le même poste que Mme [S], que tout avait été mis en 'uvre en terme de formation pour que Mme [S] soit compétente au sein de l'entreprise, que lors de son entretien individuel du 2 décembre 2016, la salariée n'a pas uniquement reçu des appréciations favorables, que les motifs de l'insuffisance professionnelle étaient déjà évoqués, que Mme [S] avait bénéficié de plusieurs formations à la réalisation de devis, qu'elle a retrouvé un emploi dans un cabinet de géomètre deux mois après son licenciement et n'a subi aucun préjudice.
MOTIFS DE L'ARRET
Selon l'article L.1232-6 du code du travail dans sa version alors en vigueur, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception comportant l'énoncé du ou des motifs invoqués.
Par courrier du 21 juin 2017, l'employeur a indiqué à Mme [S] : « Comme nous vous l'avons annoncé lors de notre entretien du 14 juin, nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute. La lettre va vous être envoyée par recommandé prochainement. Durant le préavis, je vous dispense d'activité à partir du 23 juin 16h00. »
La rupture de son contrat de travail a donc été annoncée à Mme [S] à tout le moins par ce courrier, lequel se borne à faire référence à une faute, ce qui ne constitue pas l'énonciation d'un motif précis exigé par la loi.
L'envoi ultérieur, annoncé par la lettre du 21 juin 2017, d'une lettre du 23 juin 2017 qui précise les motifs du licenciement est inopérant et insusceptible de régulariser le licenciement annoncé dès le 21 juin 2017. Il ne s'agit pas d'une irrégularité de procédure. L'annonce à la salariée de son licenciement par un courrier non motivé prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera donc infirmé. En application de l'article L.1235-3 du code du travail, Mme [S] a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure au salaire des six derniers mois. Les bulletins de salaire ne sont pas produits. Le salaire de référence mentionné par Mme [S] dans ses conclusions (2 234 euros) n'est pas discuté. L'appelante était âgée de vingt-neuf ans et avait une ancienneté de près de deux ans et demi au sein de l'entreprise à la date de son licenciement. Elle ne conteste pas qu'elle a rapidement retrouvé une activité professionnelle, la société Horizon Espaces Verts produisant à cet égard un mail de la société Ingeo précisant l'avoir employée du 19 septembre 2017 au 24 juin 2018. L'appelante ne produit aucune pièce justifiant de sa situation professionnelle ensuite. Elle ne démontre pas en conséquence que la perte de son emploi lui a causé un préjudice justifiant l'allocation d'une indemnité d'un montant supérieur au minimum prévu par le texte ci-dessus, soit la somme de 13 404 euros.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par la société Horizon Espaces Verts des indemnités de chômage versées à Mme [S] à hauteur de six mois d'indemnités.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais qu'elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il convient de lui allouer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Horizon Espaces Verts de ses demandes, et statuant à nouveau :
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Horizon Espaces Verts à verser à Mme [S] :
- 13 404 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le remboursement par la société Horizon Espaces Verts au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Condamne la société Horizon Espaces Verts aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
P/LE PRESIDENT empêché
Le Conseiller
Muriel LE BELLEC
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Sans engagement • Annulation à tout moment