Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Mai 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffiere
tenus en audience publique le 07 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 16 Mai 2024 par le même magistrat
CIPAV C/ Monsieur [O] [K]
N° RG 19/01978 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T7LS
DEMANDERESSE
CIPAV, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [K], demeurant Chez Monsieur [Y] [K] - [Adresse 4] - [Localité 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CIPAV
[O] [K]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 12 juin 2019, Monsieur [O] [K] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 avril 2019 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 31 mai 2019 pour un montant de 1 915,36 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2017, exposant qu’il est dans l’impossibilité de régler cette somme étant âgé de 86 ans, disposant de faibles ressources et vivant chez son fils, et proposant un échéancier de paiement.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience du 7 mars 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale actualisée à 1 533,24 €, la condamnation de Monsieur [K] au paiement de cette somme ainsi qu’à une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre frais de recouvrement nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Elle fait valoir que le tribunal n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement en application des dispositions spécifiques de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale. Elle invite ainsi le cotisant à former cette demande auprès de la CIPAV qui a seule compétence pour accorder des délais aux assurés pour se libérer de leur dette, le juge ne pouvant en accorder sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil qu’au regard de la situation du débiteur.
Elle rappelle les dispositions applicables aux trois régimes obligatoires dont elle est en charge à savoir : le régime obligatoire de retraite de base, le régime obligatoire de retraite complémentaire et le régime prévoyance de certains professionnels libéraux, conformément aux articles L. 642-1, L. 642-2, D. 642-6 et L. 644-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que le cotisant est tenu du fait de son activité libérale du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2017 au paiement des cotisations obligatoires et produit un tableau récapitulatif des sommes initialement dues et des sommes restant dues au titre de l’ensemble des cotisations réclamées.
Aux termes de ses observations orales formulées à l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [O] [K] ne conteste pas les cotisations réclamées et sollicite la mise en oeuvre d’un échéancier proposant de s’acquitter d’une somme de 200 € par trimestre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”
L’URSSAF a détaillé les modalités de calcul des cotisations définitives à devoir au titre de l’exercice 2017.
L’Union explique que pour la retraite de base du cotisant, les cotisations 2017 ont été appelées, sur la base des revenus déclarés en 2017 à hauteur de 5 845 € et s’élève à 590 €. Elle précise qu’à cela s’ajoute une régularisation de 490 € au titre de l’année 2016.
L’organisme relève que les cotisations retraite complémentaire ont été calculées sur la base des revenus 2016 à hauteur de 9 280 € soit en classe minimale A et s’élèvent, après réduction à 319,25 €.
Monsieur [K] a été dispensé du paiement de la cotisation invalidité-décès pour l’exercice 2017 compte tenu de son âge et conformément à l’article 4.5 alinéa 3 des statuts de la CIPAV.
Dès lors, il ressort de la situation de compte de Monsieur [K], qu’il reste redevable d’une somme de 1 533,24 € en cotisations et majorations de retard dues pour l’exercice 2017.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’Union et du calcul des cotisations dues au titre de la période litigieuse est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient, par conséquent, de valider la contrainte établie le 12 avril 2019 et signifiée le 31 mai 2019 pour un montant actualisé à 1 533,24 € au titre de l’exercice 2017.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoyant que le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de deux années n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales instituées par la loi.
S’applique, en revanche, l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale qui dispose que seul “ Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.”
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal de céans est incompétent pour accorder des délais de paiement.
Il appartiendra, dès lors, à Monsieur [K] de se rapprocher de l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV afin de convenir d’un paiement échelonné de sa dette.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “ les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais mal fondée, les frais de signification de la contrainte dont il est justifié pour un montant de 72,88 € seront mis à la charge de Monsieur [K].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [K] qui succombe sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Valide la contrainte émise 12 avril 2019 et signifiée le 31 mai 2019 pour une somme totale actualisée à 1 533,24 € en cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice 2017 ;
Condamne Monsieur [O] [K] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 1 533,24 € ;
Condamne Monsieur [O] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 72,88 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [O] [K] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 16 mai 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
Florence ROZIERJulien FERRAND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment