Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/07347 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XESA
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
14 Février 2024
Affaire :
Mme [L] [B]
C/
Mme [G] [D] veuve [B]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES - 773
Me Audrey JAMMES - 912
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du
14 Février 2024, après prorogation du délibéré initialement fixé au 24 janvier 2024, le jugement contradictoire suivant,
Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 25 Octobre 2023, devant :
Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente
Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Julie MAMI, Greffière présente lors des débats,
et Danièle TIXIER Greffière présente lors du prononcé
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [L] [B]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 16] (ITALIE) -
représentée par Maître Bruno METRAL de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 773
DEFENDERESSE
Madame [G] [D] veuve [B]
née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Audrey JAMMES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 912
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [D] et [S] [B] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1963 à [Localité 11], sous le régime de la séparation de biens, avant d'adopter, suivant acte authentique en date du 14 décembre 2007 devenu définitif le 25 mars 2008, le régime de la communauté universelle. De cette union sont issus trois enfants :
-Madame [L] [B],
-Monsieur [E] [B],
-Monsieur [A] [B].
Suivant déclaration de don manuel en date du 26 décembre 2006, [S] [B], qui était titulaire de 81 parts sociales de la société [7] qu’il avait fondée avec son frère [X] [B], a fait donation de la pleine propriété de 27 actions de cette société à chacun de ses trois enfants.
Alors qu’un litige était survenu entre Madame [L] [B] et ses cousines, Mesdames [K], [Y] et [F] [B], titulaires des autres parts de la société suite au décès de leur père, d’une part, et Messieurs [E] et [A] [B] relativement à la promesse de cession de parts qu’elles avaient concédée le 26 janvier 2008, le tribunal de commerce de Paris ayant prononcé la nullité de cette promesse de vente pour dol, la cour d’appel a désigné un médiateur. Ensuite de cette médiation, un accord est intervenu et un protocole d'accord a été signé le 20 juillet 2017 entre, selon les stipulations de l’acte :
- d'une part, Madame [L] [B], Madame [K] [B], Madame [Y] [B], épouse [Z], Madame [F] [B], épouse [M] et la société [6] ;
- d'autre part, Monsieur [S] [B] (en présence de Madame [G] [D]), Monsieur [E] [B], Monsieur [A] [B], la SAS [10], la société [8] et la SAS [13] ;
- et en présence de la société [7] et Monsieur [R] [J].
Aux termes de l'article 7 de ce protocole, intitulé "ENGAGEMENT DE MONSIEUR [S] [B]", il était prévu :
" Monsieur [S] [B] confirme et réitéra dans le cadre de la Déclaration de Don Manuel en date du 26 décembre 2006 conclue entre Monsieur [S] [B] (donateur), Madame [L] [B], Monsieur [E] [B] et Monsieur [A] [B] (donataires) (ci-après dénommée la " Déclaration de Don Manuel ") qui sera effectué devant notaire Hollandais préalablement à la cession des actions [7], les engagements pris par lui dans la Déclaration de Don Manuel.
Monsieur [S] [B] confirme par la présente et réitère en particulier à l'égard de chacun de Madame [L] [T], née [B], Monsieur [E] [B] et Monsieur [A] [B], son engagement de prendre à sa charge tous les frais, droits et honoraires afférents aux dons manuels faisant l'objet de la Déclaration de Don Manuel et de sa régularisation à venir devant notaire Hollandais, en ce compris les éventuels droits d'enregistrement (et les éventuelles pénalités y afférentes) qui seraient dus par ces derniers à tout moment à ce titre, en France et en Hollande.
A cet égard, il est rappelé que conformément aux stipulations de l'article III.5.7. de la Déclaration de Don Manuel : " Le Donateur [Monsieur [S] [B]] paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes et leur suite. Sans que cela constitue une donation supplémentaire”.
[…]
Madame [G] [D] confirme son autorisation du présent engagement.".
En exécution de ce protocole, la donation des 81 parts sociales d’[S] [B] à Madame [L] [B] à hauteur de 27 parts, Monsieur [E] [B] à hauteur de 27 parts et Monsieur [A] [B] à hauteur de 27 parts a été enregistrée par acte notarié du 14 décembre 2017 en Hollande.
Préalablement à l’enregistrement de cet acte, Madame [L] [B] avait adressé une lettre à ses parents le 9 novembre 2017, les informant de ce que le montant des droits d’enregistrement à acquitter s’élèverait à la somme de 1 711 096 euros, leur demandant le règlement de cette somme par chèque le jour de la signature des actes définitifs. Ce règlement n’est pas intervenu et c’est Madame [L] [B] qui a payé auprès du trésor public la somme due de 1 677 758 euros. [S] [B] est décédé le [Date décès 2] 2018 sans avoir remboursé cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 mars 2018, Madame [L] [B] a alors mis en demeure sa mère, Madame [G] [D] veuve [B], d’avoir à lui payer cette somme. En réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 avril 2021, Madame [G] [B] a fait valoir que la transmission de titres d’une société ne pouvait s’opérer par don manuel et qu’elle avait toujours été tenue éloignée de la gestion des affaires de son époux et tenait à le rester.
Par arrêt en date du 5 septembre 2019, la cour d'appel de Paris a homologué le protocole transactionnel précité du 20 juillet 2017 et lui a conféré force exécutoire.
Par actes d'huissier en date du 29 et 30 mars 2021, Madame [L] [B] a fait pratiquer par la [15] diverses saisies-attributions entre les mains de trois établissements bancaires détenant des fonds pour le compte de Madame [G] [B], et ce, en recouvrement de sa créance de 1.854.001,95 euros en principal, intérêts et frais. Après mainlevée partielle donnée par l'huissier instrumentaire, seules les saisies-attributions pratiquées auprès de la [14] et de la SA [12] sont restées en vigueur pour un montant total de 1.854.419,02 euros.
Par jugement en date du 5 octobre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré la contestation de Madame [G] [B] recevable et débouté Madame [G] [B] de ses demandes de mainlevées des saisies-attributions pratiquées. Cependant la cour d’appel de Lyon, si elle a, par arrêt du 30 juin 2022, confirmé le jugement en ce qu'il a déclaré la contestation de Madame [G] [D] recevable et débouté celle-ci de sa demande de dommages et intérêts, elle l’a infirmé pour le surplus et a ordonné la mainlevée des saisies-attributions pratiquées les 29 et 30 mars 2021 par Madame [L] [B] sur les comptes bancaires de Madame [G] [D].
Par acte d'huissier de justice du 4 août 2022, qu’elle avait été autorisée à faire délivrer à jour fixe, Madame [L] [B] a fait assigner Madame [G] [D] veuve [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses dernières demandes, telles qu’elle ont été précisées à l’audience, Madame [L] [B] demande au tribunal, au visa des articles 1231, 1231-6 et 1344-1 du code civil, de :
- La dire recevable et bien fondée,
En conséquence,
- Condamner Madame [G] [D] veuve [B] à lui verser la somme de 1.677.758 euros, outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de réception de la date de mise en demeure de règlement du 19 mars 2018 jusqu'à complet paiement des sommes dues,
- Condamner Madame [G] [D] à lui verser la somme de 5.000 euros par jour de retard à compter du 19 mars 2018 jusqu'à parfait paiement de la somme principale de 1.677.758 euros en exécution de la clause pénale visée à l'article 2.5 du protocole d'accord du 20 juillet 2017,
- Rejeter toutes prétentions contraires,
- Condamner Madame [G] [D] veuve [B] au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
En réponse, en l’état de ses dernières demandes telles que présentées à l’audience, Madame [G] [D] veuve [B] entend voir, au visa des articles 1188, 1190, 1231 et suivants, 1240, 1347 et suivants, 1422, 1424, 1583, 2048, 2220 du code civil, 514-1 du code de procédure civile et L.186 du livre des procédures fiscales :
- Déclarer ses conclusions et demandes recevables et bien fondées,
- Débouter Madame [L] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
A titre subsidiaire, pour le cas où elle serait tenue de régler quelque somme que ce soit au titre de la prise en charge des droits et frais afférents à la donation par son défunt époux du 26 décembre 2006 mise en forme le 14 décembre 2017 au profit de sa fille Madame [L] [B],
- Juger que la donation du 26.12.2006, acceptée immédiatement et au plus tard les 26 janvier et 4 mars 2008 par Madame [L] [B], est constitutive d'un fait générateur d'impôt au regard des droits de mutation à titre gratuit,
- Juger que l'assiette des droits de mutation à titre gratuit s'apprécie à la date du fait générateur de l'impôt, soit en l'espèce au 26.12.2006 ou, au plus tard au 4 mars 2008,
- Juger que les droits sont prescrits au plus tard depuis l'année 2014,
- Juger en conséquence que Madame [L] [B] a commis une faute en révélant en 2017 la donation litigieuse à l'administration fiscale, à une date où les droits étaient prescrits, et au surplus pour une valeur des titres donnés en 2017, et non en 2006, qui lui cause nécessairement un préjudice matériel s'il était dit que cette dernière est tenue pour tout ou partie de la somme de 1.677.758 euros en principal,
- Juger en toute hypothèse qu’elle ne peut être tenue au-delà de l'engagement pris par son époux de régler les frais et droits de la donation de parts sociales intervenue en 2006 et acceptée en 2008, soit une somme de 108.300 euros, ou, subsidiairement 184.552 euros,
- Condamner, s'il était retenu qu’elle doit régler une somme de 1.677.758 euros, Madame [L] [B] à lui régler une somme du même montant, subsidiairement de 1 569 458 euros, ou très subsidiairement de 1 493 206 euros, en réparation du préjudice subi par elle en raison de la faute commise par Madame [L] [B],
- Ordonner la compensation des condamnations dues par elle à Madame [L] [B] et des condamnations dues par Madame [L] [B] à son égard, à due concurrence,
- Juger que l'article 7 du protocole du 20.07.2017 était sujet à interprétation pour fonder une éventuelle obligation de paiement de tout ou partie de la somme de 1.677.758 euros, qui ne serait alors existante et exigible qu'à compter de la décision à intervenir,
- Débouter en conséquence Madame [L] [B] de toute demande tendant à voir appliquer à compter du 19.03.2018 des intérêts au taux légal sur tout ou partie de la somme en principal de 1.677.758 euros et juger, le cas échéant, que les intérêts au taux légal ne s'appliqueront qu'après l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la date à laquelle la décision à intervenir sera passée en force de chose jugée,
- Juger que l'article 2.5 du protocole du 20.07.2017 n'est pas opposable à Madame [G] [B], qu'il ne pouvait pas en toute hypothèse trouver à s'appliquer avant le jugement à intervenir fixant l'éventuelle créance de la demanderesse contre sa mère, ni se cumuler avec une demande de condamnation aux intérêts légaux,
- Juger en toute hypothèse manifestement excessive la pénalité prévue à la clause pénale de l'article 2.5 du Protocole du 20.07.2017,
- Débouter en conséquence Madame [L] [B] de toute demande au titre de la clause pénale prévue à l'article 2.5 du Protocole du 20.07.2017,
- Lui accorder les plus larges délais de paiement des condamnations qui seraient potentiellement mises à sa charge,
- Écarter l'exécution provisoire dont serait assorti le jugement à intervenir celle-ci étant manifestement incompatible avec la nature de l'affaire et emportant pour elle des conséquences manifestement excessives.
En tout état de cause,
- Condamner Madame [L] [B] à lui régler une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement et de l'acharnement judiciaire de sa fille, Madame [L] [B], à son encontre,
- Condamner Madame [L] [B] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance,
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 25 octobre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 24 janvier 2023 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, puis prorogée au 14 février 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu d’indiquer qu’il ne sera pas tenu compte des notes adressées en cours de délibéré.
Sur l'étendue de la saisine
Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que" ou "dire et juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 677 758 euros correspondant aux droits d’enregistrement acquittés par Madame [L] [B]
Pour solliciter la condamnation de Madame [G] [D] veuve [B] à lui payer la somme de 1 677 758 euros correspondant aux droits d’enregistrement qu’elle a acquittés suite à la donation, par son père, de 27 parts sociales de la société [7] dont il était titulaire, Madame [L] [B] se prévaut du protocole d’accord signé le 20 juillet 2017 entre, selon les stipulations de l’acte :
- d'une part, Madame [L] [B], Madame [K] [B], Madame [Y] [B], épouse [Z], Madame [F] [B], épouse [M] et la société [6] ;
- d'autre part, Monsieur [S] [B] (en présence de Madame [G] [D]), Monsieur [E] [B], Monsieur [A] [B], la SAS [10], la société [8] et la SAS [13] ;
- et en présence de la société [7] et Monsieur [R] [J],
ayant été homologué par arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 septembre 2019, et qui prévoit en son article 7 intitulé "ENGAGEMENT DE MONSIEUR [S] [B]" :
" Monsieur [S] [B] confirme et réitéra dans le cadre de la Déclaration de Don Manuel en date du 26 décembre 2006 conclue entre Monsieur [S] [B] (donateur), Madame [L] [B], Monsieur [E] [B] et Monsieur [A] [B] (donataires) (ci-après dénommée la " Déclaration de Don Manuel ") qui sera effectué devant notaire Hollandais préalablement à la cession des actions [7], les engagements pris par lui dans la Déclaration de Don Manuel.
Monsieur [S] [B] confirme par la présente et réitère en particulier à l'égard de chacun de Madame [L] [T], née [B], Monsieur [E] [B] et Monsieur [A] [B], son engagement de prendre à sa charge tous les frais, droits et honoraires afférents aux dons manuels faisant l'objet de la Déclaration de Don Manuel et de sa régularisation à venir devant notaire Hollandais, en ce compris les éventuels droits d'enregistrement (et les éventuelles pénalités y afférentes) qui seraient dus par ces derniers à tout moment à ce titre, en France et en Hollande.
A cet égard, il est rappelé que conformément aux stipulations de l'article III.5.7. de la Déclaration de Don Manuel : " Le Donateur [Monsieur [S] [B]] paiera tous les frais, droits et honoraires des présentes et leur suite. Sans que cela constitue une donation supplémentaire“.
[…]
Madame [G] [D] confirme son autorisation du présent engagement.".
Elle soutient que l’engagement de prendre en charge tous les frais, droits et honoraires afférents au don d’actions constitue une donation supplémentaire et prétend que Madame [G] [D] veuve [B] s’est engagée avec son époux à payer ces frais. Rappelant que le régime matrimonial de Madame [G] [D] veuve [B] et [S] [B] était celui de la communauté universelle et que la convention de changement de régime matrimonial des époux prévoyait que “pour tous les autres actes [que les actes d’administration], les époux ne pourront l’un sans l’autre [...] disposer des biens communs à titre gratuit”, elle fait valoir que [S] [B] ne pouvait donc disposer à titre gratuit des avoirs, qui étaient des biens communs, pour régler les frais sans son épouse et en déduit que l’autorisation donnée par Madame [G] [D] veuve [B] dans l’article 7 précité l’engageait également.
Toutefois, il convient de relever que le protocole d’accord indique expressément que la prise en charge des frais, droits et honoraires par [S] [B] ne constitue pas une donation supplémentaire. De même, l’article 1424 du code civil visé au protocole relativement à l’intervention de [G] [D] veuve [B], s’il n’est pas opérant, est relatif à des opérations à titre onéreux et non gratuit, ce qui confirme l’affirmation portée à l’acte selon laquelle il n’y a pas de donation supplémentaire. Il y a lieu de noter, en outre, qu’il est admis, au visa de l’article 1705 du code général des impôts, que lorsque le donateur prend à sa charge les frais de donation normalement à la charge du donataire, il n’y a pas de perception d’impôt supplémentaire et qu’il ne s’agit donc pas d’une deuxième donation.
Eu égard à ces éléments, l’autorisation donnée par [G] [D] veuve [B] portant sur l’engagement pris par son époux ne saurait s’analyser obligatoirement comme un engagement de sa part. Or, son intervention à l’acte est présentée comme une simple participation “à l’effet de donner son consentement au protocole, conformément aux dispositions de l’article 1424 du code civil” et non comme celle d’une partie à part entière. De plus, il se déduit de l’article 7 qui stipule “Madame [G] [D] confirme son autorisation du présent engagement”, que le seul engagement est celui d’[S] [B] qu’elle ne fait qu’autoriser, sans s’engager à titre personnel. S’il est exact, comme le relève Madame [L] [B], que l’engagement d’un époux ne doit revêtir aucune forme particulière, il n’en demeure pas moins qu’il doit être explicite et que tel n’est pas le cas de Madame [G] [D] veuve [B] en l’espèce.
En l’absence d’engagement de Madame [G] [D] veuve [B], Madame [L] [B] sera, en conséquence, déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par Madame [L] [B]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’il est de jurisprudence constante que l’exercice d’une action en justice est un droit qui peut toutefois dégénérer en abus, ce n’est que dans des conditions particulières le rendant fautif. Or, l’erreur même manifeste sur le bien fondé d’une action ou d’une prétention ne peut constituer un fait générateur de responsabilité et, en l’espèce, Madame [G] [D] veuve [B] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi ou l’acharnement de Madame [L] [B].
Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Madame [L] [B], qui succombe, aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [L] [B] à verser à
Madame [G] [D] veuve [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [B] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE Madame [G] [D] veuve [B] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Madame [L] [B] aux dépens,
CONDAMNE Madame [L] [B] à verser à Madame [G] [D] veuve [B] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ce jugement a été prononcé, mis à disposition au greffe de la 9ème chambre du tribunal, dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure civile et signé par C. ESCOFFIER Vice-présidente, et par D. TIXIER, Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE