Texte intégral
Arrêt n°
du 7/12/2022
N° RG 22/00811
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 7 décembre 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 7 mars 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS-EN-CHAMPAGNE (n° 20/02294)
1° Monsieur [G] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
2) Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2022, prorogée au 7 décembre 2022 Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Lozie SOKY, greffier placé
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Par acte authentique du 9 juin 1995, Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] ont consenti un bail rural au profit de Monsieur [O] [L] et de son épouse Madame [U] [J] et au profit de Monsieur [P] [L] et de son épouse Madame [I] [X], agissant solidairement, portant sur diverses parcelles en nature de terre et de prés dont la désignation suit :
Commune de [Localité 10] (51)
une parcelle en nature de terre cadastrée section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 7] d'une contenance de 01ha 51a 60ca
Commune de [Localité 11] (51)
diverses parcelles en nature de terre et de pré cadastrées :
section [Cadastre 12] lieudit [Adresse 9] d'une contenance de 00ha 61a 40ca
section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 9] d'une contenance de 00ha 51a 00ca
section [Cadastre 14] lieudit [Adresse 8] d'une contenance de 05ha 47a 40ca
section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 8] d'une contenance de 01ha 56a 00ca
Soit une contenance totale louée de 09 ha 67 a 40 ca
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années entières et consécutives ayant commencé à courir rétroactivement à compter du 11 novembre 1993 moyennant un fermage annuel de 5 quintaux de blé à l'hectare payable le 25 décembre de chaque année outre le remboursement par les preneurs du cinquième de la taxe foncière et de la moitié des cotisations de la chambre d'agriculture.
Le bail a depuis été renouvelé par périodes de neuf ans, le 11 novembre 2002, le 11 novembre 2011 et le 11 novembre 2020 pour se terminer le 10 novembre 2029.
Les parcelles louées ont été mises à la disposition du GAEC DE LA CHEE, constitué le 25 mars 1968 entre Monsieur [O] [L] et Monsieur [E] [L] et au sein duquel Monsieur [P] [L] est entré en qualité d'associé le 1er janvier 1983.
Aux termes d'un acte authentique en date du 17 novembre 1998, Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] ont procédé à une donation-partage au profit de leurs trois enfants, Monsieur [G] [Y], Monsieur [D] [Y] et Monsieur [N] [Y] portant sur la nue-propriété de parcelles en nature de terre.
Monsieur [G] [Y] s'est vu attribuer la nue-propriété des parcelle suivantes :
Commune de [Localité 10]
section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 7] d'une contenance de 01ha 51a 60ca
Commune de [Localité 11] (51)
section [Cadastre 12] lieudit [Adresse 9] d'une contenance de 00ha 61a 40ca
section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 9] d'une contenance de 00ha 51a 00ca
section [Cadastre 14] lieudit [Adresse 8] d'une contenance de 05ha 47a 40ca
Monsieur [D] [Y] s'est vu attribuer la nue-propriété de la parcelle suivante
Commune de [Localité 11] (51)
section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 8] d'une contenance de 01ha 56a 00ca
Aux termes d'un acte authentique en date du 29 juin 2016, Monsieur [B] [Y] et Madame [C] [M] épouse [Y] ont procédé à une donation partage au profit de leurs trois enfants portant notamment sur l'usufruit des parcelles en nature de terre dont ils avaient déjà la nue-propriété.
Au terme de cette donation partage, Monsieur [G] [Y] est devenu plein propriétaire des parcelles suivantes :
Commune de [Localité 10]
section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 7] d'une contenance de 01ha 51a 60ca
Commune de [Localité 11] (51)
section [Cadastre 12] lieudit [Adresse 9] d'une contenance de 00ha 61a 40ca
section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 9] d'une contenance de 00ha 51a 00ca
section [Cadastre 14] lieudit [Adresse 8] d'une contenance de 05ha 47a 40ca
Monsieur [D] [Y] est devenu plein propriétaire de la parcelle suivante :
Commune de [Localité 11] (51)
section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 8] d'une contenance de 01ha 56a 00ca
Par lettres recommandées avec accusés de réception, en date du 1er février 2017, adressées à Monsieur [G] [Y] et à Monsieur [D] [Y], Monsieur [P] [L] a fait savoir qu'il entendait poursuivre le bail exclusivement en son nom, par suite du départ en retraite de Madame [U] [J] épouse [L], conformément aux dispositions de l'article L411'35 du code rural et de la pêche maritime.
Par courrier en retour, Monsieur [G] [Y] lui a fait part de son accord.
Par courriers en date du 5 février 2020 adressés à Monsieur [G] [Y] et à Monsieur [D] [Y], Monsieur [P] [L] a fait part de son intention de cesser son activité, de faire valoir ses droits à la retraite au 1er août 2020, et de céder le bail au profit de ses fils, Messieurs [V] et [A] [L].
Par lettres recommandées avec accusé de réception, en date du 19 mai 2020, adressées à Monsieur [G] [Y] et à Monsieur [D] [Y], Monsieur [P] [L] leur a transmis un acte de cession de ses droits au bail au profit de ses fils, [V] et [A] [L] aux fins de signature par les bailleurs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 15 juillet 2020, Monsieur [G] [Y] s'est opposé à cette cession, sollicitant en conséquence qu'à la date de cessation d'activité de Monsieur [P] [L], les biens loués soient restitués.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 juillet 2020, Monsieur [D] [Y] s'est également opposé à la cession.
Après une démarche amiable demeurée vaine, Monsieur [P] [L] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, par requête reçue au greffe le 1er septembre 2020, pour solliciter l'autorisation judiciaire de céder son bail à ses deux fils.
Au terme de ses dernières écritures, Monsieur [P] [L] a demandé au tribunal paritaire des baux ruraux, sur le fondement de l'article L411-35 du code rural :
- de le recevoir et de le déclarer bien fondé en ses demandes
- de l'autoriser à céder à ses deux fils, [A] [L] et [V] [L], le bail portant
* sur les parcelles appartenant à Monsieur [G] [Y], situées sur la commune de [Localité 10] cadastrée section [Cadastre 16] lieudit [Adresse 7] et sur la commune de [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 12] lieudit [Adresse 9], section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 9], section [Cadastre 14] lieudit [Adresse 8]
* sur la parcelle appartenant à Monsieur [D] [Y] située sur la commune de [Localité 11] cadastrée section [Cadastre 15] lieudit [Adresse 8]
- de déclarer Monsieur [D] [Y] et Monsieur [G] [Y] irrecevables en leurs demandes reconventionnelles
- de les en débouter
- de rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit
- de condamner Monsieur [D] [Y] et Monsieur [G] [Y] à lui payer chacun une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner solidairement Monsieur [D] [Y] et Monsieur [G] [Y] aux entiers dépens
Au terme de leurs dernières écritures, Monsieur [D] [Y] et Monsieur [G] [Y] ont formé une demande reconventionnelle en résiliation du bail et, à titre subsidiaire, sollicité le rejet de la demande d'autorisation de cession de bail.
Par jugement du 7 mars 2022, le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne a :
- débouté Monsieur [D] [Y] et Monsieur [G] [Y] de leur demande reconventionnelle en résiliation du bail rural
- autorisé la cession du bail par Monsieur [P] [L] au profit de ses deux fils, [V] [L] et [A] [L] et portant sur les parcelles suivantes :
* parcelles appartenant à Monsieur [G] [Y] situées sur la commune de [Localité 10] cadastrée section [Cadastre 16] et sur la commune de [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 12], section [Cadastre 13] et section [Cadastre 14]
* parcelle appartenant à Monsieur [D] [Y] située sur la commune de [Localité 11] cadastrée section [Cadastre 15]
- condamné Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] solidairement à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné solidairement Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] aux entiers dépens
- rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire
Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] ont régulièrement formé appel par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2022 reçue au greffe de la chambre sociale de la Cour d'appel de Reims le 01 avril 2022, pour voir infirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en date du 7 mars 2022 en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens :
Au terme de leurs dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 19 septembre 2022, reprises oralement à l'audience du même jour à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] demandent à la Cour sur le fondement des articles L 411-35 et suivants du code rural et de la pêche maritime
DE LES DÉCLARER recevables et bien fondés en leur appel
D'INFIRMER le jugement rendu le 7 mars 2022 par le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qu'il :
- les a déboutés de leur demande reconventionnelle en résiliation du bail rural
- a autorisé la cession du bail par Monsieur [P] [L] au profit de ses deux fils, Monsieur [V] [L] et Monsieur [A] [L] et portant sur les parcelles suivantes :
* parcelles appartenant à Monsieur [G] [Y] et situées sur les communes de [Localité 10] (51), cadastrée section [Cadastre 16] et de [Localité 11] (5 1), cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 12]
* parcelle appartenant à Monsieur [D] [Y] et située sur la commune de [Localité 11] (51), cadastrée section [Cadastre 15],
- les a condamnés solidairement à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les a condamnés solidairement aux entiers dépens
- a rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire
statuant à nouveau
DE CONSTATER que le bail rural a pris fin au 31 décembre 2021 par le retrait définitif de Monsieur [P] [L] de la SCEA DE LA CHEE
DE PRONONCER la résiliation du bail rural régularisé en date du 9 juin 1995 et portant sur les parcelles dont la désignation suit :
* parcelles appartenant à Monsieur [G] [Y] situées sur les communes de [Localité 10] cadastrée section [Cadastre 16] et de [Localité 11] cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 12]
* parcelle appartenant à Monsieur [D] [Y] située sur la commune de [Localité 11] cadastrée section [Cadastre 15]
en conséquence
D'ORDONNER l'expulsion de Monsieur [P] [L] ainsi que de tout occupant de son chef, de ces parcelles, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt
DE DÉBOUTER à titre subsidiaire Monsieur [P] [L] de sa demande d'autorisation de céder le bail
DE CONDAMNER Monsieur [P] [L] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Concernant la résiliation du bail, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] font valoir :
- que l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime est une disposition d'ordre public et qu'il en résulte que toute cession de bail rural hors des cas limitativement énumérés, c'est à dire au profit du conjoint, de la personne avec laquelle le preneur est pacsé ou du descendant, est prohibée, même en cas d'acceptation du bailleur ; que la nullité d'ordre public qui frappe toute cession consentie hors des cas limitativement énumérés ne peut être couverte par un agrément antérieur ou ultérieur du bailleur, ni par sa renonciation à s'en prévaloir ; que le défaut de qualité d'associé de l'un des deux copreneurs d'un bail mis à disposition d'une société est constitutif d'une cession prohibée ; que le départ d'un copreneur sans respect par l'autre de l'obligation d'information prescrite par l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime à l'intention du bailleur expose le bail à une résiliation automatique, sans qu'il soit requis du bailleur qu'il démontre un préjudice ou une fraude ;
- que la résiliation du bail en application de l'article L411'31 II du code rural et de la pêche maritime en raison de la violation des dispositions de l'article L 411'35 dudit code n'est pas conditionnée à la démonstration d'un préjudice pour le bailleur et que le fait de procéder à la cession sans autorisation préalable constitue une infraction qui empêche le juge de donner ultérieurement une telle autorisation ;
- que la résiliation du bail est aussi encourue sur le fondement de l'article L 411-37 III du code rural et de la pêche maritime si le preneur, qui a mis les biens à disposition d'une société, ne continue pas à se consacrer à leur exploitation en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation ;
- que Madame [I] [X] épouse [L] n'a jamais participé à l'exploitation des parcelles louées et n'a jamais eu la qualité d'associée exploitante au sein du GAEC DE LA CHEE ; que Madame [U] [J] épouse [L] n'a acquis la qualité d'associée exploitante que le 29 décembre 2005 ; qu'il s'agit d'une contravention aux dispositions de l'article L411'35 du code rural et de la pêche maritime, cause péremptoire de résiliation du bail qui ne saurait être couverte ni par les renouvellements successifs du bail puisque le bail renouvelé, même s'il s'agit d'un nouveau bail, reste soumis à toutes les clauses et conditions du bail précédent, ni par les dispositions de l'article L411'46 du code rural et de la pêche maritime qui ne s'applique qu'en cas de départ de l'un des conjoints co-preneurs ;
- qu'à la suite du départ en retraite de Monsieur [O] [L] en 2005, les autres co- preneurs n'ont pas sollicité la possibilité de pouvoir continuer seuls le bail au regard de l'article L411'35 du code rural et de la pêche maritime à la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014'1170 du 13 octobre 2014 applicable aux baux en cours, aucun courrier n'ayant été adressé dans les trois mois de cette loi pour demander cette possibilité au bailleur ; qu'il en résulte que le bail s'est renouvelé le 11 novembre 2020 au profit de Monsieur [P] [L], de Monsieur [O] [L] et de Madame [I] [X] épouse [L] ; que le défaut d'exploitation et la co-titularité du bail ont persisté dès lors qu'il n'a pas été sollicité la résiliation amiable du bail concernant les copreneurs non exploitants ;
- que le bail n'a jamais été rompu avec Madame [I] [X] épouse [L] et Monsieur [O] [L] et que le fait que Monsieur [P] [L] ait sollicité la continuation du bail à son seul profit lors du départ en retraite de Madame [U] [J] épouse [L] et que les bailleurs n'aient pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux dans les deux mois de cette information ne peut être interprété comme valant renonciation aux manquements antérieurs au renouvellement, la renonciation ne se présumant pas et les dispositions de l'article L 411-35 étant d'ordre public ; qu'à la date de la demande reconventionnelle en résiliation du bail, Monsieur [O] [L] et Madame [I] [X] épouse [L] étaient toujours copreneurs mais n'avaient plus la qualité d'associés au sein de la SCEA DE LA CHEE, situation qui doit s'analyser en une cession prohibée du bail devant entraîner sa résiliation ;
- que Monsieur [P] [L] a continué à violer les dispositions des articles L 411'35, L411'37 et L411'38 du code rural et de la pêche maritime à l'issue du renouvellement du bail intervenu le 11 novembre 2020 en cessant dans les faits de participer à toute exploitation des biens loués et en perdant toute qualité d'associé du GAEC DE LA CHEE devenu SCEA DE LA CHEE après avoir cédé le 31 décembre 2021 la pleine propriété de l'unique part sociale qu'il détenait dans la dite société, fait constitutif d'une cession prohibée du bail ; qu'il est de jurisprudence constante que l'autorisation judiciaire doit être nécessairement préalable à la cession et que la cession de bail, même autorisée judiciairement n'est opposable au bailleur qu'après signification de l'acte de cession ;
Concernant la demande d'autorisation de cession de bail, Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] font valoir :
- que le juge saisi d'une demande d'autorisation de cession doit rechercher en quoi l'opération est susceptible de nuire aux intérêts légitimes du bailleur en tenant compte de la bonne foi du cédant et des conditions de mise en valeur par le cessionnaire éventuel parmi lesquelles figurent la capacité professionnelle et l'autorisation d'exploiter lorsqu'elle est nécessaire et en se plaçant à la date de la cession projetée ; que le preneur doit être déchu du droit de céder son bail pour des manquements à des obligations nées du bail, même perpétrés antérieurement à un renouvellement voire à plusieurs renouvellements ; qu'en l'espèce, le bailleur n'a pas été informé de la mise à disposition des parcelles au profit du GAEC DE LA CHEE, que la mise à disposition était irrégulière et s'analyse en une cession prohibée du bail, que Monsieur [P] [L] a cessé d'exploiter et s'est retiré définitivement de la société bénéficiaire de la mise à disposition le 31 décembre 2021 ;
- qu'il n'est pas justifié que Monsieur [A] [L] et Monsieur [V] [L] possèdent le matériel nécessaire à l'exploitation des parcelles ou les moyens financiers en permettant l'acquisition ; qu'il n'est pas justifié que la SCEA DE LA CHEE qui exploite actuellement 289 ha serait en règle avec le contrôle des structures et aurait obtenu l'autorisation d'exploiter, le seuil d'agrandissement concernant la région à laquelle appartiennent les communes dans lesquelles se trouvent les parcelles étant fixé à 140 ha.
Au terme de ses conclusions transmises au greffe par RPVA le 16 septembre 2022 et reprises oralement à l'audience du 19 septembre 2022, Monsieur [P] [L] demande à la cour, sur le fondement de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime
DE LE RECEVOIR et de le déclarer bien-fondé en ses demandes
DE DÉCLARER Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel
DE CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE en ce qu'il :
- a débouté Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] de leur demande reconventionnelle en résiliation du bail rural.
-a autorisé la cession du bail au profit de ses deux fils, Monsieur [V] [L] et Monsieur [A] [L] et portant sur les parcelles suivantes :
* parcelles appartenant à Monsieur [G] [Y] et situées sur les communes de [Localité 10] (51), cadastrée section [Cadastre 16] et de [Localité 11] (5 1), cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 12]
* parcelle appartenant à Monsieur [D] [Y] et située sur la commune de [Localité 11] (51), cadastrée section [Cadastre 15],
- a condamné Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] solidairement à lui payer la somme de 750 Euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a condamné Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] solidairement aux entiers dépens de l'instance ;
- a rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire
En outre,
DE DÉBOUTER Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
DE CONDAMNER Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] à lui payer une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [P] [L] fait valoir :
- que le bail renouvelé constitue un nouveau bail entièrement distinct de l'ancien, et que les agissements prétendument fautifs antérieurs au renouvellement ne peuvent fonder une action en résiliation judiciaire du bail ; qu'en l'espèce, Monsieur [O] [L] a cessé d'être copreneur lors du renouvellement du bail intervenu le 11 novembre 2011, le bail se poursuivant exclusivement avec son conjoint, Madame [U] [J], conformément aux dispositions de l'article L411-46 2e alinéa du code rural ; qu'en ce qui le concerne, une situation semblable est survenue dès le bail de renouvellement en date du 11 novembre 2002, également en application de l'article L411-46 du code rural ; que les bailleurs étaient au courant de cette situation et que par lettre du 13 janvier 2017, Monsieur [G] [Y] avait indiqué son accord pour que le bail se poursuive à son seul nom ;
- que le preneur, associé exploitant au sein d'une société au profit de laquelle les terres sont mises à disposition, n'a pas l'obligation d'informer le bailleur des modifications intervenues au sein de la société ; que la transformation d'un GAEC en une société à objet agricole ne crée pas une personne morale nouvelle et n'a pas pour effet de permettre l'application de l'article L.311-37 du Code Rural ; que les bailleurs ne peuvent lui reprocher aucun manquement à une quelconque obligation d'information ;
- que la cession autorisée par le tribunal paritaire des baux ruraux prend effet à la date de la demande en justice (Cass. Civ. 26/05/1977) ; que dès lors qu'en l'espèce, le jugement a été rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 7 mars 2022, la cession autorisée courait à effet de la date de saisine du tribunal, soit le 1er septembre 2020, date à laquelle Monsieur [P] [L] était toujours associé exploitant et gérant de la SCEA DE LA CHEE ; qu'il lui était ainsi tout à fait possible de céder la part de la SCEA DE LA CHEE dont il était titulaire postérieurement à cette date ; que la cession de part sociale ne vaut pas cession de bail ;
- que contrairement à ce que soutiennent les appelants, il est de bonne foi pour avoir toujours payé ses loyers et n'avoir commis aucun agissement contraire aux dispositions impératives du statut des baux ruraux ; que l'article L.322-14 du code rural et de la pêche maritime ne prévoit aucune sanction au défaut d'information de la mise à disposition des parcelles au profit d'un GAEC, que les candidats à la cession remplissent toutes les conditions de l'article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime et sont en règle avec le contrôle des structures pour n'être pas soumis à autorisation d'exploiter.
Motifs :
Sur la résiliation du bail du 9 juin 1995
La demande en résiliation de bail formée par les bailleurs à titre incident est susceptible, si elle est accueillie, de mettre immédiatement fin au bail et de rendre ainsi sans objet la demande initiale du preneur de se voir autorisé à céder son bail.
En conséquence, il y a lieu d'examiner et de statuer d'abord sur la demande incidente en résiliation de bail.
L'article L323'14 du code rural et de la pêche maritime impose au preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun et fait exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire d'en aviser le propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. En l'absence de dispositions spéciales, aucune sanction ne peut être prononcée lorsque le preneur méconnaît son obligation d'aviser le propriétaire de la mise à disposition du fonds loué au profit du GAEC.
Au terme de l'article L411-31 II du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie :
- de toute contravention par le preneur aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
- de toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles
L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à lui porter préjudice ;
Les motifs de résiliation judiciaire s'apprécient au jour de la demande en justice.
Le renouvellement du bail par le seul effet de la loi, en l'absence de congé, ne prive pas le bailleur de la possibilité de demander sa résiliation pour des manquements du fermier antérieurs à ce renouvellement, si ces manquements se sont poursuivis au cours du bail renouvelé (Cass 3e civ 22 Mai 1986 - n° 84-16.793).
Au terme de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014, en vigueur depuis le 15 octobre 2014, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial et nonobstant les dispositions de l'article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
Lorsqu'un des copreneurs du bail cesse de participer à l'exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s'y opposer qu'en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande. Cette disposition est applicable aux baux conclus depuis plus de trois ans, sauf si la cessation d'activité du copreneur est due à un cas de force majeure.
Les dispositions de l'article L 411-35 3e alinéa du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 s'appliquent aux baux en cours à l'entrée en vigueur de la loi.
Si l'un des copreneurs a cessé de participer à l'exploitation avant la date de publication de ladite loi, le délai de trois mois commence à courir à compter de cette date. Le bailleur doit donc être averti avant le 15 janvier 2015.
Les dispositions de l'article L 411-35 du code rural et de la pêche maritime sont d'ordre public. La résiliation du bail en raison de la violation des dispositions de l'article L411'35 du code rural et de la pêche maritime n'est pas conditionnée par la démonstration d'un préjudice pour le bailleur.
Elle ne peut être couverte ni par un agrément antérieur ou ultérieur du bailleur, ni par sa renonciation à s'en prévaloir et la connaissance des manquements par le bailleur n'induit pas sa renonciation à agir en résiliation du bail.
Il résulte des articles L 411-31, L411-35 et L411-37 du code rural et de la pêche maritime que la faculté de mettre les biens loués à la disposition d'une société à objet principalement agricole impose en cas de pluralité de preneurs que ceux-ci en soient tous associés, qu'à défaut, le preneur non associé manque à son obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur de ces biens et procède à une cession prohibée, la circonstance que l'autre preneur soit effectivement associé étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural. La cessation complète d'activité du copreneur qui n'a jamais été associé dans la société prive le bailleur de la possibilité de poursuivre l'exécution des obligations nées du bail qu'il avait contractées. (Cass 3e civ 21 janvier 2021, n° 19'24. 520)
Il est établi par le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire en date du 31 décembre 2020 du GAEC DE LA CHEE, produit aux débats que :
- le GAEC de la CHEE a été constitué le 25 mars 1968 entre Monsieur [E] [L] et Monsieur [O] [L]
- Monsieur [P] [L] y est entré en qualité d'associé le 1er janvier 1983
- Monsieur [O] [L] a cessé son activité le 29 décembre 2005 pour prendre sa retraite et il a transféré ses parts sociales à son épouse, Madame [U] [J]
- le 31 décembre 2016, Madame [U] [J] épouse [L] a cessé son activité et a cédé toutes ses parts à Monsieur [V] [L]
- le 31 décembre 2020, Monsieur [A] [L] est entré dans la société en qualité d'associé exploitant gérant
- le 31 décembre 2020, le GAEC DE LA CHEE est devenu la SCEA DE LA CHEE
Il est également établi par les documents produits aux débats que Monsieur [P] [L], Monsieur [V] [L] et Monsieur [A] [L] sont demeurés associés exploitants de la SCEA DE LA CHEE jusqu'au 31 décembre 2021, date à laquelle Monsieur [P] [L] a cédé à son fils [A] l'unique part sociale qu'il détenait encore dans la société.
Madame [I] [X] épouse [L] n'a jamais acquis la qualité d'associée exploitante au sein du GAEC DE LA CHEE devenu SCEA DE LA CHEE, à un quelconque moment du bail et de ses renouvellements.
Madame [U] [J] épouse [L] n'a acquis la qualité d'associée que le 29 décembre 2005 et jusqu'au 31 décembre 2016.
Monsieur [O] [L] a cessé d'être associé exploitant le 29 décembre 2005.
L'article L411'55 du code rural et de la pêche maritime, en vigueur depuis le 1er décembre 1982, stipule que tout preneur qui entend ne pas renouveler le bail doit notifier sa décision au propriétaire 18 mois au moins avant l'expiration du bail. À défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans dans les conditions prévues à l'article L411'50 du code rural et de la pêche maritime lequel prévoit que sauf convention contraire, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent.
Il résulte de ces dispositions que, à défaut de congé notifié au bailleur, le bail conclu au profit de deux copreneurs et de leurs conjoints respectifs reste conclu à la suite de son ou de ses renouvellements au profit de l'ensemble des copreneurs d'origine, avec les droits et obligations qui en découlent.
Monsieur [P] [L] se fonde sur les dispositions de l'article L 411-46 du code rural et de la pêche maritime, qui prévoit qu'en cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail, pour affirmer que lorsque l'un des conjoints copreneurs cesse d'exploiter, le bail se renouvelle uniquement avec l'autre copreneur.
Il en déduit que le bail ne s'est pas renouvelé avec Madame [I] [X] épouse [L] lors du renouvellement du 11 novembre 2002, ni avec Monsieur [O] [L] lors du renouvellement du 11 novembre 2011.
Toutefois ces dispositions ne s'appliquent que dans les cas où les copreneurs sont des conjoints ou des partenaires d'un pacte civil de solidarité, et en cas de départ de l'un d'eux.
Elles sont donc inapplicables à Madame [I] [X] épouse [L] dont il n'est pas justifié qu'elle a, à quelque moment que ce soit, participé de manière effective à l'exploitation des parcelles.
Par ailleurs, elles sont inapplicables à Monsieur [O] [L], dont l'épouse n'était pas associée exploitante dans le GAEC DE LA CHEE, cette dernière n'y étant entrée qu'au moment de la cessation d'activité de son époux.
Monsieur [P] [L], Madame [I] [X] épouse [L] et Madame [U] [J] épouse [L], à la suite du départ en retraite de Monsieur [O] [L] en 2005 n'ont pas sollicité la possibilité de pouvoir continuer seuls le bail au regard de l'article L411'35 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction issue de la loi n° 2014'1170 du 13 octobre 2014, et ce dans les trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, soit jusqu'au 15 janvier 2015.
Il en résulte que le bail s'est renouvelé le 11 novembre 2020 au profit de Monsieur [P] [L], de Madame [I] [X] épouse [L] et de Monsieur [O] [L], la cessation d'activité de Madame [U] [J] épouse [L] ayant en revanche été régulièrement notifiée aux bailleurs par courrier du 1er février 2017.
Il est établi qu'à la date de la demande incidente en résiliation du bail formée par les bailleurs dans leurs conclusions visées le 10 mai 2021, Madame [I] [X] épouse [L] et Monsieur [O] [L] n'étaient plus associés exploitants du GAEC DE LA CHEE devenu SCEA DE LA CHEE.
Ce manquement des copreneurs à leur obligation de se consacrer personnellement à la mise en valeur des biens loués constitue une cession prohibée, la circonstance que Monsieur [P] [L] soit effectivement associé exploitant étant sans incidence du fait du caractère indivisible du bail rural.
Le seul fait que Monsieur [P] [L] ait sollicité, le 1er février 2017, la continuation du bail à son seul profit à l'occasion du départ en retraite de Madame [U] [J] épouse [L] le 31 décembre 2016 et que les bailleurs n'aient pas saisi le tribunal paritaire des baux ruraux dans les deux mois de cette information ne saurait s'interpréter comme valant renonciation aux manquements antérieurs, le principe de l'interdiction de toute cession, non régulièrement autorisée, étant d'ordre public et ne pouvant être régularisé.
En outre, le départ de Monsieur [O] [L], sans respect de l'obligation d'information prescrite par l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime à l'intention du bailleur est une cause de résiliation automatique du bail sans qu'il soit requis du bailleur de démontrer un préjudice ou une fraude (Cass 3e civ 4 mars 2021 n° 20-14. 141), cette résiliation automatique ne pouvant être écartée que lorsque les copreneurs sont mariés ou pacsés (Cass 3e civ 6 juillet 2022 n°21-12.833), ce qui n'est pas le cas en l'espèce de tous les copreneurs.
En conséquence, sur le premier motif tiré du défaut de qualité d'associés exploitants de tous les copreneurs, le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en date du 7 mars 2022 sera infirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] de leur demande reconventionnelle en résiliation du bail rural du 9 juin 1995.
Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] font également valoir que Monsieur [P] [L] a continué de violer les dispositions des articles L411-35, L 411'37 et L 411'38 du code rural et de la pêche maritime à l'issue du renouvellement du bail intervenu le 11 novembre 2020 puisqu'il a cédé son exploitation à ses deux fils et a cessé de participer et à toute exploitation des biens loués, et ce avant même que le jugement du 7 mars 2022 du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne soit rendu.
Il est établi par les documents produits aux débats qu'au terme d'un acte sous seing privé en date du 31 décembre 2020, Monsieur [P] [L] a cédé la pleine propriété de 2499 parts sociales qu'il détenait dans la société, au profit de Monsieur [A] [L].
Au terme de cette cession, il demeurait associé avec une seule part sociale.
Au terme d'une assemblée générale extraordinaire en date du 22 mars 2021, les associés de la SCEA DE LA CHEE ont autorisé l'entrée, en qualité d'associée, de la SCGP [L] FRÈRES représentée par Monsieur [V] [L] et Monsieur [A] [L] via l'apport de 2000 parts détenues par ces derniers.
Le 31 décembre 2021, Monsieur [P] [L] a cédé à Monsieur [A] [L] la dernière part sociale qu'il détenait au sein de la SCEA DE LA CHEE.
Concomitamment, les associés ont autorisé Monsieur [P] [L] à se retirer de la société à compter du 31 décembre 2021.
Cette cession est intervenue avant la décision du tribunal paritaire des baux ruraux en date du 7 mars 2022 et dans l'ignorance de la nature de la décision qui serait rendue.
Toutefois, dans la mesure où les motifs de résiliation judiciaire s'apprécient au jour de la demande en justice et qu'en l'espèce la demande reconventionnelle en résiliation du bail rural a été formée par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] dans leurs conclusions visées le 10 mai 2021, le retrait de Monsieur [P] [L] de la SCEA DE LA CHEE le 31 décembre 2021 ne peut être pris en considération comme motif de résiliation.
Par suite de la résiliation du bail rural du 9 juin 1995, il y a lieu d'infirmer le jugement susvisé en ce qu'il a autorisé la cession de ce bail par Monsieur [P] [L] au profit de ses deux fils, Monsieur [V] [L] et Monsieur [A] [L] et en ce qu'il a condamné les bailleurs solidairement à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux entiers dépens.
Ajoutant aux dispositions du premier jugement, il y a lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [L] ainsi que de tous occupants de son chef des parcelles objets du bail du 9 juin 1995, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt et ce, pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit.
Partie qui succombe à hauteur d'appel, Monsieur [P] [L] est condamné à payer à Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] [L] est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est condamné aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne en date du 7 mars 2022 en ce qu'il a :
- débouté Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] de leur demande reconventionnelle en résiliation du bail rural,
- autorisé la cession du bail par Monsieur [P] [L] au profit de ses deux fils, Monsieur [V] [L] et Monsieur [A] [L] et portant sur les parcelles suivantes :
* parcelles appartenant à Monsieur [G] [Y] et situées sur les communes de [Localité 10] (51), cadastrée section [Cadastre 16] et de [Localité 11] (5 1), cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 12]
* parcelle appartenant à Monsieur [D] [Y] et située sur la commune de [Localité 11] (51), cadastrée section [Cadastre 15],
- condamné solidairement Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] à payer à Monsieur [P] [L] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] aux dépens de l'instance ;
Statuant de nouveau
PRONONCE la résiliation du bail du 9 juin 1995 portant sur les parcelles suivantes :
- parcelles appartenant à Monsieur [G] [Y] et situées sur les communes de [Localité 10] (51), cadastrée section [Cadastre 16] et de [Localité 11] (5 1), cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 12],
- parcelle appartenant à Monsieur [D] [Y] et située sur la commune de [Localité 11] (51), cadastrée section [Cadastre 15] ;
Y ajoutant
ORDONNE l'expulsion de Monsieur [P] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef des parcelles susvisées, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l'arrêt et cependant deux mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] à payer à Monsieur [G] [Y] et Monsieur [D] [Y] ensemble la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT