Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 NOVEMBRE 2022
N° 2022 - 216
N° RG 22/05854 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PTW7
[K] [T]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
[B] [T]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/1408.
ENTRE :
Madame [K] [T]
née le 09 Mai 1991 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Et actuellement
Hopital [8]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Appelante
Comparante, assistée de Me Gersende BOUSQUET, avocate commise d'office
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
Madame [B] [T]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
DEBATS
L'affaire a été débattue le 29 Novembre 2022, en audience publique, devant Myriam BOUZAT, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE, greffière et mise en délibéré au 30 novembre 2022.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Myriam BOUZAT, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 16 Novembre 2022,
Vu l'appel formé le 22 Novembre 2022 par Madame [K] [T] reçu au greffe de la cour le 22 Novembre 2022,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 22 Novembre 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, à Madame [B] [T] et à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, les informant que l'audience sera tenue le 29 Novembre 2022 à 14 heures 45.
Vu l'avis du ministère public en date du 29 novembre 2022,
Vu le procès verbal d'audience du 29 Novembre 2022,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'avocat de Madame [K] [T] fait valoir au soutien de la demande de mainlevée que la patiente souhaite retrouver une activité normale.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel motivé, formé le 22 Novembre 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 16 Novembre 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l'appel :
Il résulte des pièces du dossier, et notamment le certificat médical de situation établi le 25 novembre 2022 par le Docteur [U] [I], Psychiatre de l'établissement de soins, constatant: ' patiente souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, hospitalisé suite à des troubles du comportement ( crise clastique ) Ce jour la patiente est calme, elle présente un contact particulier avec une certaine froideur. Elle banalise et rationalise les troubles qui l'ont conduite en hospitalisation, le tout sous-tendu par un vécu persécutoire. L'humeur reste labile. La conscience des troubles reste fragile et la poursuite des soins en hospitalisation complète en vue d'une stabilisation reste nécessaire.'
Madame [K] [T] a déclaré à l'audience avoir frappé sa mère qui l'empêcherait d'entretenir une relation filiale avec son père, et s'est étendue sur la future organisation de sa vie matérielle dans la maison familiale afin d'éviter sa mère sans toutefois se remettre en cause ni admettre la nécessité de son traitement.
Ainsi, l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis , d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, dispensés par un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l'appel formé par Madame [K] [T],
Confirmons la décision déférée,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement.
La greffière La magistrate déléguée
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