Texte intégral
N° RG 22/03597 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJXO
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de MONTBRISON
du 05 mai 2022
RG : 11-22-000017
[H]
C/
COMMUNE DE [Localité 9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Novembre 2022
APPELANTE :
Mme [K] [H]
née le 01 Janvier 1977 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparante en personne assistée de Monsieur [F] [I] son compagnon (à la même adresse)
INTIMEE :
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Octobre 2022
Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 30 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a déclaré recevable la demande de Mme [K] [H] du 8 décembre 2021 afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Par courrier reçu au greffe le 6 janvier 2022, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison aux fins de voir suspendre la procédure d'expulsion du logement de Mme [H] diligentée par la Commune de [Localité 9] (42) en vertu d'un jugement du tribunal d'instance de Montbrison du 2 juin 2017. Mme [H] a reçu le 15 novembre 2021 un commandement de quitter les lieux avant le 17 janvier 2022.
Mme [H] et la Commune de [Localité 9] ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection saisi.
Mme [H] a indiqué ne pas être en mesure de se reloger et a sollicité de pouvoir rester dans son logement situé [Adresse 5] (ou encore [Adresse 7]
La Commune de [Localité 9] s'est opposée à cette demande.
Par jugement du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montbrison a :
- rejeté la demande de suspension provisoire de la mesure d'expulsion du logement de Mme [H],
- laissé les dépens à la charge de Mme [H].
Le jugement a été notifié à Mme [H] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 7 mai 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 12 mai 2022, Mme [H] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 octobre 2022.
A cette audience, Mme [H] a maintenu sa demande afin de voir suspendre la procédure d'expulsion de son logement. Elle a précisé qu'elle faisait actuellement l'objet de mesures imposées pour le traitement de sa situation de surendettement, lesquelles étaient définitivement adoptées depuis le 10 mai 2022, en l'absence de contestation.
La Commune de [Localité 9] n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La Commune de [Localité 9] ayant signé l'accusé de réception de sa lettre de convocation, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes des articles L.722-8 et L.722-9 du code de la consommation, la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement du débiteur prononcée par le juge est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Il ressort des pièces versées aux débats que :
- le 24 mars 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Loire a fixé les mesures qu'elle entendait imposer à la débitrice et aux créanciers, consistant en:
' un rééchelonnement du paiement d'une partie des dettes d'un montant total de 15.641,63 euros sur une durée de 49 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 481 euros,
' le maintien du contrat de location avec option d'achat d'un montant de 12.769,66 euros au profit de la [4] (le loyer de 162 euros étant inclus dans la mensualité de remboursement), à charge pour la débitrice soit de lever l'option d'achat, soit d'acheter un nouveau bien, par la souscription d'un microcrédit, après avis de la commission.
- par courrier du 10 mai 2022, la commission a informé Mme [H] de ce que ces mesures n'avaient fait l'objet d'aucune contestation et s'imposaient à l'ensemble des parties à la procédure de surendettement.
Aussi, la demande de Mme [H] est désormais sans objet, la suspension provisoire des mesures d'expulsion du logement de la débitrice ne pouvant plus être prononcée après l'adoption définitive des mesures imposées intervenue le 10 mai 2022. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor Public. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de Mme [H].
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Constate que la demande de Mme [H] aux fins de suspension de la mesure d'expulsion de son logement est désormais sans objet ;
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge du Trésor Public.
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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