Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/03483 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3M4
AFFAIRE :
S.A.S. [16]
C/
[13]
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 16-00440
Copies exécutoires
délivrées à :
- Me Géraldine EMONET
- Me Virginie FARKAS,
- Me David METIN
- MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Copies certifiées conformes
délivrées à :
- S.A.S. [16]
- CPAM D'EURE ET LOIR
- MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
- Monsieur [O] [X]
- [14]
Notifié le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2021 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 28 novembre 2019
S.A.S. [16]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Géraldine EMONET, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 084
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
[13]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748
****************
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [O] [X]
24, La Régale
[Localité 4]
Assisté de Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil le 26 Janvier 2023, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [16] (la société), M. [O] [X] (la victime) a, le 18 mars 2015, déclaré une 'périarthrite scapulo-humérale droite sévère' que la [9] (la caisse) a prise en charge, le 1er décembre 2015, après avis favorable du [11] (le comité régional) d'[Localité 18]-Centre , la condition relative aux travaux limitativement listés au tableau n° 57 A des maladies professionnelles n'étant pas remplie.
La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 27 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la victime, confirmé la décision de prise en charge de la caisse et déclaré cette décision opposable à la société.
Celle-ci a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 28 novembre 2019, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la victime. Statuant sur ce point, la cour a déclaré recevable l'intervention volontaire de la victime et condamné la société aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement, au profit de la victime, d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par la société, la Cour de cassation (2e Civ., 3 juin 2021, n° 20-13.261) a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention volontaire de la victime, l'arrêt précité ;
- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
pour le motif suivant :
« Vu les articles L. 461-1, alinéa 3, et R. 142-24-2, applicables au litige, du code de la sécurité sociale, le dernier alors applicable :
Pour confirmer le jugement qui a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la pathologie dont souffre la victime et débouter la société de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt retient que le comité régional a consulté avant de prendre sa décision la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, l'avis motivé du médecin du travail, le questionnaire de l'employeur, l'enquête et le rapport du contrôle médical de l'organisme gestionnaire et a entendu le médecin rapporteur et l'ingénieur conseil, chef du service prévention de la [10] ou la personne compétente du régime concerné, que le comité disposait de l'ensemble des éléments utiles pour en déduire l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie invoqué et l'activité professionnelle de la victime et que son avis est suffisamment motivé.
En statuant ainsi, sans recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, alors que la société contestait l'existence d'un lien de causalité entre la maladie de la victime et son travail habituel, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
La cour d'appel de Versailles autrement composée a été régulièrement saisie.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 26 janvier 2023.
Par conclusions écrites reçues le 16 janvier 2023 et régulièrement communiquées, la société, dispensée de comparaître, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Elle demande de dire et juger que la maladie de la victime n'est pas d'origine professionnelle, que l'avis du comité régional d'[Localité 18] doit être annulé et qu'en conséquence, un nouveau comité régional doit être saisi. A titre subsidiaire, elle sollicite la saisine d'un second comité d'une région limitrophe.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, demande de l'accueillir en sa demande d'intervention volontaire, de lui communiquer tous les actes de la procédure et de débouter la société de toutes ses prétentions.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît représentée par son avocat, demande de juger bien fondée la prise en charge litigieuse et sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d'un second comité régional.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation
de la société à lui verser la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera relevé, au préalable, que la recevabilité de l'intervention volontaire de la victime, non atteinte par la cassation, n'a pas lieu d'être remise en cause dans le cadre de la présente instance.
Vu l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige, et le tableau n° 57 A des maladies professionnelles :
En l'espèce, la société soutient que la maladie déclarée par la victime n'est pas celle qui figure au tableau susvisé, dès lors que la lésion n'a pas été objectivée par [17].
Toutefois, la caisse verse aux débats le colloque médico-administratif faisant état d'une IRM de l'épaule droite réalisée le 23 mai 2015, de sorte que le grief est dénué de fondement.
Le débat sur le délai de prise en charge est, par ailleurs, sans portée, dès lors que la maladie a été prise en charge après avis favorable d'un comité régional sur le fondement de l'article L. 461-1, alinéa 3, dans sa rédaction applicable au litige, les conditions administratives du tableau n'étant pas remplies.
Enfin, le grief tiré du défaut de motivation de l'avis du comité régional d'[Localité 18]-Centre est non fondé, ce comité ayant estimé, sans être tenu d'entrer dans le détail de son argumentation, qu'au vu du dossier qui lui était soumis, l'existence d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle de la victime était établie.
Il n'y a pas lieu, dès lors, d'annuler l'avis du comité régional d'[Localité 18]-Centre.
Vu les articles L. 461-1 et R. 142-17-2, reprenant les dispositions de l'article R. 142-24-2, du code de la sécurité sociale, le premier, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, applicable au litige :
Dès lors que la société conteste le lien de causalité direct entre la maladie prise en charge et l'activité professionnelle de la victime, la saisine d'un second comité s'impose, selon les modalités énoncées au dispositif. Il sera donc, dans l'attente, sursis à statuer sur les demandes.
Les dépens seront réservés.
La victime, qui n'était pas dans l'obligation d'intervenir à l'instance, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 3 juin 2021 ;
Statuant dans les limites de la saisine ;
Rejette le moyen tiré de la nullité de l'avis émis par le [Adresse 12] ;
Sursoit à statuer sur la question du bien-fondé de la décision en charge, par la [9], de la maladie déclarée par M. [X] et de l'opposabilité de cette décision à l'égard de la société [16] ;
Désigne :
le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de [Localité 7]-Normandie,
[Adresse 15]
[Localité 7]
afin qu'il donne son avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité direct entre le travail habituel de M. [X] et la maladie déclarée par celui-ci ;
Dit que ce comité devra prendre connaissance du dossier constitué par la [9] et transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour ;
Réserve les dépens ;
Rejette la demande formée par M. [X] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Dévi Pouniandy, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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