Texte intégral
N° RG 20/04199 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KVPW
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me André MAUBLEU
la SELARL EYDOUX MODELSKI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 06 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/00324)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de Grenoble
en date du 09 novembre 2020
suivant déclaration d'appel du 23 décembre 2020
APPELANTS :
M. [H] [R]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [D] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 8] (Tunisie)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME:
LE CREDIT LOGEMENT pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
M. Laurent Desgouis, vice-président placé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 octobre 2022 Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Crédit Foncier de France a consenti, le 13 décembre 2011, aux époux [D] [X]/ [H] [R] un prêt immobilier de 122.522€, garanti par la société Crédit Logement.
La société Crédit Logement, actionnée par la banque, s'est acquittée, le 26 mai 2017, de la somme de 4.299,04€ au titre des mensualités de février, mars et avril 2017, puis le 5 octobre 2017, de la somme de 94.840,99€.
Suivant exploit d'huissier en date du 18 janvier 2018, la société Crédit Logement a fait citer M. et Mme [R] à l'effet d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes.
Par jugement du 9 novembre 2020 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
débouté M. et Mme [R] de leurs demandes de médiation, de nullité du prêt et de l'engagement de caution, ainsi qu'en délais de paiement,
condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 99.361,81€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017,
dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné solidairement M. et Mme [R] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 23 décembre 2020, M. et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.
Au dernier état de leurs écritures en date du 8 mars 2021, M. et Mme [R] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et de :
1) à titre principal, ordonner une médiation,
2) subsidiairement, dire nul le contrat de cautionnement, prescrite l'action de la société Crédit Logement et débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes,
3) plus subsidiairement, dire qu'ils pourront s'acquitter de la dette par mensualités de 800€ ou, à défaut, leur accorder un délai de paiement de deux années,
4) en tout état de cause, condamner la société Crédit Logement à leur payer une indemnité de procédure de 3.500€.
Ils font valoir que :
en cause d'appel, ils peuvent toujours proposer une mesure de médiation,
le contrat passé le 15 décembre 2011 avec le Crédit Foncier est nul, frauduleux et dolosif,
la banque était tenue d'un devoir de mise en garde,
leur engagement était disproportionné,
ils ont perdu la chance de ne pas contracter au regard des man'uvres frauduleuses de la banque et de la société Crédit Logement,
le contrat de cautionnement date du 13 décembre 2011 alors que le prêt est postérieur au 20 décembre 2011,
à la date du cautionnement, aucun prêt n'existait et il ne pouvait avoir de cause,
il y a eu fraude et dol de la banque dans la conclusion du contrat de cautionnement,
la somme réclamée dans l'assignation n'est pas celle due par eux,
il n'est pas produit par la société Crédit Logement de décomptes des sommes dues, de sorte que la demande en paiement est indiscutablement excessive,
en application de l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'action de la banque et celle de la société Crédit Logement est prescrite, le premier défaut de paiement datant de plus de deux années,
la faiblesse de leurs revenus ne leur permet pas de s'acquitter en une fois des sommes qui seraient dues.
Par uniques conclusions du 5 mai 2021, la société Crédit Logement sollicite le rejet des demandes adverses, la confirmation du jugement déféré tout en demandant la condamnation de M. et Mme [R] au paiement d'une somme supérieure de 101.367,67€ avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, outre la capitalisation des intérêts et la leur condamnation à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€.
Elle expose que :
elle reste opposée à la mesure de médiation,
elle se prévaut de son recours personnel défini par l'article 2305 du code civil, de sorte que les exceptions nées dans les rapports entre M. et Mme [R] et le Crédit Foncier lui sont inopposables,
elle produit aux débats divers courriers qu'elle a adressés à M. et Mme [R] pour obtenir le paiement des échéances impayées,
au regard des justificatifs produits, elle demande le paiement actualisé de sa créance,
M. et Mme [R] ne justifient aucunement de leur situation financière.
La clôture de la procédure est intervenue le 27 septembre 2022.
MOTIFS
1/ sur la mesure de médiation
Au regard de l'opposition de la société Crédit Logement, persistante en cause d'appel, aucune mesure de médiation ne peut être ordonnée.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
2/ sur la demande en paiement de la société Crédit Logement
Pour s'opposer à la demande en paiement de la société Crédit Logement, M. et Mme [R] lui opposent divers moyens.
La caution qui a payé dispose, soit par application de l'article 2305 du code civil, d'un recours personnel contre le débiteur principal, soit sur le fondement de l'article 2306 du même code, d'un recours subrogatoire.
Dans son acte introductif d'instance et dans ses écritures postérieures, la société Crédit Logement a expressément fondé son action sur les dispositions de l'article 2305, étant relevé que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix exprimé par la caution sur les modalités d'exercice de son recours.
Les débiteurs ne sont pas recevables à opposer à la caution les exceptions nées dans leurs rapports avec le prêteur.
C'est à bon droit que les premiers juges ont rappelé que la validité d'un cautionnement est admise même lorsqu'il porte sur une dette future, de sorte que le moyen tiré de la nullité de l'engagement de caution de la société Crédit Logement antérieur au prêt immobilier souscrit par M. et Mme [R] ne saurait prospérer.
La société Crédit Logement, en produisant l'offre de prêt du 13 décembre 2011, son accord de cautionnement, la mise en demeure valant déchéance du terme du 24 août 2017 et les deux quittances subrogatives des 26 mai et 5 octobre 2017 pour la somme de 99.361,81€, établit tant le principe que le quantum de sa créance.
Le jugement déféré, qui a condamné solidairement M. et Mme [R] à payer à la société Crédit Logement la somme de 99.361,81€ avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, sera confirmé sans qu'il soit besoin d'actualiser la créance de l'intimée à la date de l'arrêt.
En outre, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter du 5 mai 2021, date de la première demande.
2/ sur les demandes en délais de paiement de M. et Mme [R]
Au regard de l'ancienneté de la dette et des délais de fait obtenus à raison de la procédure d'appel, sans le moindre commencement d'apurement de la dette alors que le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire, il convient de débouter les appelants de leurs demandes en délais de paiement concernant tant un apurement à hauteur de 800€ par mois que des délais de deux ans.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3/ sur les mesures accessoires
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les dépens de la procédure d'appel seront supportés solidairement par M. et Mme [R].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 5 mai 2021,
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [H] [R] et Mme [D] [X] épouse [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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