Texte intégral
N° RG 22/01699 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JCVQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 24 MAI 2022
Nous, Jocelyne LABAYE, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée Catherine CHEVALIER, greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 18 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [S] [X], né le 20 Novembre 2002 à [Localité 3] (Albanie) ;
Vu l'arrêté du Préfet de Seine-Maritime en date du 18 mai 2022 de placement en rétention administrative de M. [S] [X] ayant pris effet le 18 mai 2022 à 20 heures 00 ;
Vu la requête de M. [S] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [S] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 Mai 2022 à 15 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [S] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20 mai 2022 à 20 heures 00 jusqu'au 17 juin 2022 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [S] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 23 mai 2022 à 12 heures 53 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de Seine-Maritime,
- à Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen, de permanence,
- à Madame [K] [I], interprète en langue albanaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [S] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [K] [I], interprète en langue albanaise, expert assermenté, en présence de Mme [J], representante du Préfet de Seine-Maritime et en l'absence du ministère public ;
Vu la comparution de M. [S] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Diego CASTIONI, avocat au barreau de Rouen étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [S] [X] a été placé en rétention administrative le 18 mai 2022.
Saisi d'une requête du préfet de la Seine-Maritime en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [X] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 21 mai 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [X] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant expose qu'il est arrivé en France le 18 mai 2022, auparavant, il avait déposé une demande d'asile en Allemagne début mai et son passeport est entre les mains des autorités allemandes, il souhaite retourner en Allemagne. Il conclut à :
- l'irrecevabilité de la requête du préfet faute pour lui d'avoir joint toutes pièces utiles,
- l'irrégularité de la procédure du fait du caractère déloyal de la convocation et du placement en garde à vue : il a été interpellé le 18 mai 2022 le matin, on lui a remis une convocation au commissariat pour le même jour à 14 heures pour les nécessités de l'enquête, il n'a pas été averti de la possibilité d'être placé en garde à vue, ni d'être placé en rétention administrative : le fait de le convoquer le même jour et de le placer en garde à vue puis en rétention suite à sa présentation à la convocation relève d'un procédé déloyal et d'un détournement de l'objet initial de la convocation,
- l'absence de diligences utiles de l'administration : l'administration n'a pas fait les diligences nécessaires auprès des autorités allemandes afin de déterminer s'il est légalement admissible dans ce pays où il a demandé l'asile,
- l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours : il est convoqué à une audience du tribunal correctionnel qui se tiendra au tribunal judiciaire du Havre le 22 février 2023 à 13h30, la décision de la préfecture de le placer en rétention en vue de procéder à son éloignement est incompatible avec son droit à comparaître devant la juridiction devant laquelle il doit être jugé.
Il demande au premier président de réformer l'ordonnance et de dire qu'il n'y a pas lieu de le maintenir en rétention.
A l'audience, le conseil de M. [X] conclut à un procédé déloyal. M. [X] a été interpellé dans la zone portuaire avec deux autres personnes qui ont été, comme lui, placées en garde à vue, puis relâchées sur décision du procureur de la République suite à des irrégularités de procédure. Il a été convoqué pour l'après-midi à 14 heures pour 'les nécessités de l'enquête pénale', il a été mis immédiatement en garde à vue quand il s'est présenté puis en rétention, le procédé est déloyal car il n'avait été prévenu qu'il risquait d'être privé de liberté, et il n'a pas été convoqué pour l'enquête pénale mais pour sa situation administrative, c'est un détournement de la procédure de garde à vue. M. [X] a demandé l'asile en Allemagne, son récépissé est valable jusqu'au 03 juin. La préfecture aurait du saisir les autorités allemandes pas l'Albanie, c'est contraire à la Convention de Genève. La préfecture ne produit pas toutes les pièces sur l'interpellation dont on ne sait pas grand chose.
M. [X] veut aller en Allemagne, ses documents et son passeport y sont restés. Il n'a tué personne, il n'a pas à être enfermé au centre. Il est venu en France voir un ami qui est avec lui au centre. Des amis lui ont rempli la tête et l'ont convaincu d'aller en Angleterre, des Albanais dans un café qui lui ont dit que c'était possible, il les a suivis.
La représentante du préfet demande la confirmation de l'ordonnance : rien n'empêche la police judiciaire après une première garde à vue de reconvoquer la personne le jour même, s'agissant d'une procédure judiciaire, il n'y avait pas à évoquer un éventuel placement en rétention lequel dépendait de la décision du procureur sur la procédure pénale, la garde à vue n'a pas été détournée de son objet, M. [X] a été interrogé sur les faits qui lui étaient reprochés, il y a des clichés du camion endommagé au dossier, le consulat d'Albanie a été saisi, M. [X] a fait une demande d'asile en Allemagne, non parce qu'il était menacé dans son pays mais, selon ses déclarations seulement pour avoir un hébergement, il n'a pas attendu la réponse, il voulait aller en Angleterre, il a fait une demande de séjour en France, en fait, il ne veut pas retourner en Albanie, il n'a jamais dit auparavant vouloir repartir en Allemagne. Ses empreintes vont être passées à la borne Eurodac, selon les résultats, il pourrait être éloigné vers l'Allemagne.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 23 mai 2022, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Le juge des libertés et de la détention ne contrôle que la mesure de privation de liberté précédant immédiatement le placement en rétention soit la deuxième garde à vue, en tout état de cause, la procédure d'interpellation de M. [X] est au dossier, contrairement à ce qui est soutenu et M. [X] ne soutient pas qu'elle serait irrégulière.
M. [X] a été interpellé en compagnie d'autres ressortissants albanais dans une zone d'accès restreint du port du [Localité 1] alors qu'ils étaient dans une remorque de poids lourd à destination de l'Angleterre. Ils ont mis à disposition d'un officier de police judiciaire qui leur a notifié un placement en garde à vue (sans notifier les droits), pour M. [X] à 07 heures 33. À 09 heures 50, il a été remis en liberté du fait de l'irrégularité de la procédure sur ordre du procureur de la République, lors de sa remise en liberté, il lui a été remis une convocation pour le même jour à 14 heures pour 'les nécessités d'une enquête judiciaire '
en qualité de personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre l'infraction d'introduction non autorisée en zone d'accès restreint d'un port.
A 14 heures, quand il s'est présenté à cette convocation, il a été replacé en garde à vue. Aucun texte légal, ni aucune disposition conventionnelle, ne fixe un délai de carence entre une garde à vue initiale et sa reprise, le gardé à vue libéré peut donc être reconvoqué pour être entendu le même jour, et, comme relevé par le premier juge, il n'existe aucune obligation pour une convocation pénale de faire figurer la possibilité d'être placé en garde à vue, s'agissant d'une procédure pénale, il n'y avait pas à mentionner un éventuel placement en rétention. M. [X] a été entendu sur sa situation administrative après avoir été entendu sur la procédure pénale, il a répondu à des questions sur les faits qui lui étaient reprochés notamment pénétration dans l'enceinte du port pour se rendre en Angleterre, dégradation d'une bâche de camion avec un couteau pour pénétrer dans la remorque, ce qui a d'ailleurs entraîné des poursuites et une convocation devant le tribunal correctionnel. Dès lors, la garde à vue était justifiée par la procédure pénale et il n'y a pas détournement de procédure.
M. [X] est convoqué devant le tribunal correctionnel du Havre le 22 février 2023 pour s'être introduit sans autorisation dans une zone d'accès restreint d'un port ou d'une installation portuaire. Selon lui, la mesure de rétention l'empêchera de comparaître devant la juridiction. Cette prétendue impossibilité de comparaître devant la juridiction pénale est la conséquence directe de l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet, décision administrative qui ne peut être critiquée, selon le principe de séparation des pouvoirs, par une juridiction judiciaire, non de la décision de placement en rétention administrative, qui n'est qu'une mesure destinée à prévenir que l'étranger se soustrait à cette obligation, de sorte que la mainlevée de cette rétention administrative ne saurait être prononcée, d'autant que la rétention, même si elle durait quatre vingt dix jours, sera achevée en février 2023.
M. [X] s'est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, énonçant qu'il sera éloigné à destination de son pays d'origine ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible. M. [X] soutient avoir fait une demande d'asile en Allemagne, ses empreintes vont être passées à la borne Eurodac et selon les résultats, indique la préfecture, l'Allemagne pourra être saisie d'une demande de réadmission. Si le juge des libertés et de la détention peut statuer sur l'arrêté de placement en rétention, la compétence pour statuer sur la mesure d'éloignement et le pays de renvoi demeure au tribunal administratif. Il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier, si la préfecture devait saisir l'Albanie ou si elle doit demander une reprise en charge à l'Allemagne.
M. [X] indique très clairement avoir quitté son pays d'origine dans le but de se rendre en Angleterre, il a d'ailleurs quitté l'Allemagne sans attendre les résultats de sa demande d'asile. Or, l'intéressé n'est pas légalement admissible en Angleterre, étant dépourvu de tout visa britannique. Il est donc en situation de transit sur le territoire français. Il se déclare célibataire, sans enfant à charge, sans emploi, sans ressources et sans domicile fixe. Il ne présente aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité. Les autorités albanaises ont été saisies et devaient l'auditionner ce jour. La préfecture a fait toutes diligences utiles et la décision du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mai 2022 par le Juge des libertés et de la détention de Rouen, ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 24 mai 2022 à 17h10
LE GREFFIER,LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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