Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQV5
N° de Minute :
Ordonnance du jeudi 02 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [T]
né le 13 Avril 2006 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [X] [G] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
mémoire en défense reçu le
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Sandrine PROVENSAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté de Gaetan DELETTREZ, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 02 mai 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 02 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 30 avril 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [U] [T] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [P] venant au soutien des intérêts de M. [U] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 avril 2024sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [T], né le 13 avril 2006 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, prononcé par le préfet du Nord le 25 avril 2024 et notifié le même jour.
Par décision du 28 avril 2024 notifiée à 15h25, le préfet du Nord a ordonné le placement de M. [U] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnance du 30 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, la rétention a été prolongée de 28 jours.
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 avril 2024 notifiée à 14h39, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [U] [T], en date du 30 avril 2024 à 15 h20 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant reprend soutient le moyen suivant : défaut de diligences utiles de l'administration.
MOTIFS
Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles' suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.
Il convient de constater que l'intéréssé n'était pas en possession de documents d'identité ou de voyage. Une demande de laissez-passer a été effectuée dès le 29 avril 2024 ainsi qu'une demande de vol retour le même jour. Par ailleurs, M. [T] ne justifie d'aucune garantie de représentation en ce qu'il ne dispose ni d'un hégergement stable, ni de ressources.
L'erreur materielle sur la ville de naissance de l'intéressé dans la demande de laissez-passer, à savoir 'Orzan' au lieu de '[Localité 2]' ne caracterise pas un manque de diligence de l'administration.
Dès lors, M. [T] ne démontre pas l'absence de diligence de l'administration.
La prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est ainsi justifiée au regard de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaetan DELETTREZ, Greffier
Sandrine PROVENSAL, Conseillère
N° RG 24/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQV5
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 02 mai 2024 :
- M. [U] [T]
- l'interprète
- l'avocat de M. [U] [T]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [U] [T] le jeudi 02 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Zélie HENRIOT le jeudi 02 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le jeudi 02 mai 2024
N° RG 24/00895 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQV5
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