Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02130 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLEP
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 mai 2024, à 11h02, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Cadiou, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [S] se disant [K] [J]
né le 26 août 1998 à [Localité 2], de nationalité srilankaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Christina Dirakis substituée à l'audience par Me Fanny Castagne, avocat au barreau de Paris - M. [B] [H] (interprète en langue tamoule) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Sophie Schwilden, du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 09 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen au fond, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [S] se disant [K] [J], au centre de rétention administrative [1] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 08 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 10 mai 2024, à 09h24, par M. [S] se disant [K] [J] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] se disant [K] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur l'ensemble de la critique, outre ce qu'a parfaitement retenu le premier juge qu'il sera rappelé que les critères de l'article L 742-5 du ceseda ne sont pas cumulatifs, qu'il suffit donc qu'un seul des critères soit rempli pour faire droit à la requête, ce qui est le cas en l'espèce concernant la 3° condition, en ce que la remise du laissez passer consulaire par les autorités étrangères est tardive, comme intervenue le 6 mai dernier, soit dans les derniers 15 jours, l'administration ayant le jour même fait diligence aux fins d'obtention d'un vol, il y a lieui de retenir que l'intéressé est mal fondé à se plaindre du retard des autorités consulaires et/ou de l'administration alors même que ce retard lui est largement imputable au regard des 2 refus, de se présenter devant lesdites autorités, qu'il a opposés les 4 et 12 avril dernier ; il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée et de débouter l'intéressé de sa demande financière.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
DÉBOUTONS M. [S] se disant [K] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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