Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
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Décision du 11 décembre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 11244 F
Pourvoi n° P 23-17.515
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
La société Santa Maria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-17.515 contre l'arrêt rendu le 19 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 1],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4],
3°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représenté par Mme [F] [V], prise en qualité de liquidateur de la société Lana Expresso,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Santa Maria, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [X], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Santa Maria aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Santa Maria et la condamne à payer à M. [X] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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