Texte intégral
30/01/2024
ARRÊT N°
N° RG 21/01945
N° Portalis DBVI-V-B7F-OEGV
CR / RC
Décision déférée du 07 Avril 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO,
JCP de FOIX - 19/00779
M. [N]
[B] [X] [G] [H] épouse [Z]
[E] [Z]
C/
[P] [W]
[C] [J] épouse [W]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTES
Madame [B] [X] [G] [H] veuve [Z]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
Monsieur [E] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 1]
Représenté par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU AVOCATS, avocat au barreau D'ARIEGE
INTIMES
Monsieur [P] [W]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE
Madame [C] [J] épouse [W]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie BARAT de la SCP BARAT BALARD, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [Z] née [H], est propriétaire de diverses parcelles sises Commune de [Localité 21] ([Localité 1]), et usufruitière des parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 10]. M. [E] [Z], fils de Mme [B] [Z], est devenu nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Les époux [W] sont propriétaires, sur la même commune, du fonds cadastré section [Cadastre 4], jouxtant le fonds [Cadastre 9].
Estimant que la voie d'accès à sa grange, dont l'ouverture donne sur la parcelle [Cadastre 4], était entravée en raison de l'entrepôt, par ses voisins, de poutres en bois devant l'entrée de la grange, Mme [Z] a assigné les époux [W] devant le tribunal de grande instance de Foix par acte d'huissier du 21 août 2019, sollicitant l'octroi d'une servitude sur leur fonds sur le fondement légal de l'enclave.
Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :
- rejeté toutes conclusions contraires ;
- constaté l'intervention volontaire de [E] [Z] ;
- débouté [B] [H] Veuve [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté les époux [W] de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné [B] [H] Veuve [Z] à payer aux époux [W] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [B] [H] Veuve [Z] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'état d'enclave doit s'apprécier sur l'ensemble de la parcelle et non au regard des constructions qui y ont été élevées ; que les parcelles [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 2] jouxtant la voie publique sur toute leur longueur, la parcelle [Cadastre 9] ne pouvait être considérée comme enclavée, seul l'accès à la grange située au fond de cette parcelle semblant poser difficulté aux demandeurs pour entreposer et sortir leur bois de chauffage. Il a en outre retenu que le passage revendiqué n'était qu'une pure commodité, étant établi par constat d'huissier l'existence d'une seconde porte en bois dans le mur nord-ouest de la maison d'habitation ouvrant dans la grange, porte pouvant être agrandie. Il a retenu que la simple tolérance dont ont bénéficié les auteurs de Mme [Z] pour accéder à leur grange par la parcelle [Cadastre 4] ne pouvait créer une servitude de passage par prescription, seule l'assiette d'une servitude étant susceptible d'être affectée par trente ans d'usage continu à condition d'établir préalablement l'état d'enclave.
Par déclaration du 28 avril 2021, Mme [B] [Z] et M.[E] [Z] ont interjeté appel de ce jugement, appel limité au débouté de l'ensemble des demandes de Mme [B] [Z] et aux condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 2 mai 2023, Mme [B] [Z] et M. [E] [Z], appelants, au visa des articles 682 et suivants du code civil, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté l'intervention volontaire de M. [E] [Z], et en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande de dommages-intérêts ;
- le réformer pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
- 'dire et juger' que la parcelle sise Commune de [Localité 21] cadastrée section [Cadastre 4], est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle sise même commune, cadastrée Section [Cadastre 9], dont l'assiette est une bande de terre de 4,5 mètres de large à prendre tout le long de la limite divisoire des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9], ce afin de permettre l'accès au hangar situé sur la partie arrière de la parcelle [Cadastre 9] ouvrant sur la parcelle [Cadastre 4],
- 'dire et juger' que la décision à intervenir devra être publiée auprès du service de la publicité foncière de Foix à la requête de la partie la plus diligente,
- condamner in solidum M. [P] [W] et Mme [C] [W] née [J] à leur payer une indemnité de 4.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [P] [W] et Mme [C] [W] née [J] aux entiers dépens.
Les appelants soutiennent que l'ensemble immobilier, bâti à cheval sur les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], jouxte la voie publique, qu'une petite courette sur la parcelle [Cadastre 9] est clôturée sur sa limite divisoire d'avec la parcelle [Cadastre 4] propriété des époux [W], que la partie arrière de la parcelle [Cadastre 9] non accessible depuis la courette sans passer sur la parcelle [Cadastre 4] est en nature de vieux hangar formé de très anciens murs de pierre, que ce hangar ne dispose d'aucun accès sur la voie publique, invoquant un état d'enclave relative justifiant la reconnaissance d'une servitude légale, le fait de pouvoir accéder à pied à ce hangar via l'intérieur de la maison ne permettant pas d'en assurer la desserte complète. Mme [Z] expose que tout comme ses auteurs elle a toujours accédé à la grange via la parcelle [Cadastre 4], cette grange n'ayant qu'une seule ouverture donnant directement sur la parcelle [Cadastre 4] ; que les époux [W] ont entreposé d'énormes poutres de bois devant l'entrée du hangar, condamnant tout accès à cette partie du bâtiment. Elle relève que ce hangar a vocation par sa nature à être accessible par des voitures ou engins, ce qui de fait n'est pas possible du fait des consorts [W] puisqu'il s'ouvre sur la parcelle [Cadastre 4], la réalisation de travaux étant elle aussi impossible. Elle soutient que l'assiette revendiquée a toujours été utilisée pour l'accès au hangar et qu'en toute hypothèse elle constitue le trajet le plus court pour accéder à la voie publique et le moins dommageable, se confondant dans sa première partie avec le début du chemin d'exploitation de [Adresse 20], chemin consacré par décision de justice intervenue dans le cadre d'une autre instance ayant opposé les consorts [W] à d'autres propriétaires.
Dans leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 4 mai 2023, Mme [C] [W] née [J] et M. [P] [W], intimés, demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions ;
- débouter les consorts [Z] de toutes leurs demandes ;
- condamner les consorts [Z] aux entiers dépens outre une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent tout état d'enclave des consorts [Z], relevant que ces derniers peuvent accéder à leur fonds avec des véhicules et s'y garer. Ils relèvent que le bâti ancien attenant à la maison d'habitation des appelants est particulièrement vétuste et à l'abandon depuis plusieurs années, servant d'entrepôt à divers objets hétéroclites, les consorts [Z] y accédant depuis 1978 par leur maison d'habitation et pouvant aussi y accéder par leur parcelle [Cadastre 10] puis leur fonds [Cadastre 14] attenant. Ils relèvent que ce bâtiment n'a plus aucun mur du côté de la parcelle [Cadastre 4] étant en état de ruine avancée. Ils estiment que les fonds voisins étant totalement desservis puisque bordant tout le long la voie publique, les appelants ne peuvent solliciter un autre accès par pure commodité. Ils contestent tout passage plus que trentenaire sur leur parcelle [Cadastre 4] et tout chemin d'exploitation desservant la parcelle [Cadastre 9].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 mai 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 22 mai 2023.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la saisine de la cour
Au regard de l'appel limité des consorts [Z] et en l'absence d'appel incident, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement de première instance concernant l'intervention volontaire de M.[E] [Z] et le débouté de la demande de dommages et intérêts des époux [W].
2°/ Sur la servitude de passage revendiquée
Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
En l'espèce, il est établi par les pièces produites que [S] [Z], aujourd'hui décédé, et Mme [B] [H], époux communs en biens, ont acquis par acte du 29 décembre 1978 une maison d'habitation sise [Adresse 18] (09) cadastrée pour 2 a 49 ca section [Cadastre 9], comprenant en rez-de-chaussée une cuisine, remise et une pièce, à l'étage trois pièces, un grenier au-dessus, chais, ancienne étable et grange, courette devant. Ils avaient aussi acquis par acte du 30 septembre 1988 une maison d'habitation contigüe sise parcelle [Cadastre 10], même section. M.[S] [Z] est décédé le 7 juin 2000, en l'état d'une donation à son conjoint survivant, laissant pour lui succéder sa veuve [B] [H], épouse commune en biens, bénéficiaire de la libéralité et usufruitière de la totalité des biens composant sa succession (parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10]), et ses deux fils, issus de son union, [E] et [D] [Z] selon attestation notariée du 25 juillet 2000. Mme [B] [H] veuve [Z] et ses deux fils, [E] et [D] [Z] ont acquis des consorts [K] par acte du 25 juillet 2000, les parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 12], la première en usufruit, les seconds en nue-propriété, la parcelle [Cadastre 12] ayant fait l'objet en décembre 2006 d'une division en deux parcelles cadastrées [Cadastre 13] et [Cadastre 14].Par acte du 24 avril 2008, [E] et [D] [Z] ont fait donation à leur mère [B] [H] de la nue-propriété de ces parcelles[Cadastre 3]0,[Cadastre 7], [Cadastre 13] et [Cadastre 14]. Le 22 décembre 2008, par acte de donation-partage, M. [E] [Z] s'est vu attribuer en nue-propriété la parcelle [Cadastre 9], M.[D] [Z] s'est vu attribuer en nue-propriété les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 14], Mme [B] [H] se réservant l'usufruit ainsi qu'un droit de retour avec interdiction de vendre, aliéner et hypothéquer les biens donnés.
Mme [B] [H] veuve [Z] est donc propriétaire des parcelles [Cadastre 3], [Cadastre 7] et [Cadastre 13], usufruitière des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10], tandis que [E] [Z] est seul nu-propriétaire de la parcelle [Cadastre 9] et [D] [Z] seul nu-propriétaire des parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 14]. Domiciliée au [Adresse 11], Mme [B] [H] veuve [Z] habite en conséquence la maison d'habitation sise sur la parcelle [Cadastre 9].
Il ressort des photographies et plans produits au débat qu'à l'arrière de ladite maison d'habitation, au Nord/Nord-Ouest de la parcelle [Cadastre 9], se situe une ancienne grange ou hangar, jouxtant la grange ou hangar sis sur la parcelle [Cadastre 8] appartenant aux époux [W], et qu'à l'Est de cette grange, depuis [Adresse 19] sur laquelle elle ouvre, se situe une courette ou petit jardin, bordée d'Est en Ouest depuis ladite voie publique par un muret de pierres, fermée en limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9] par une clôture en bois.
Il n'est pas contesté que l'accès principal à la maison d'habitation sise sur la parcelle [Cadastre 9], au [Adresse 11], ouvre directement sur [Adresse 19] et qu'il existe une porte de communication entre l'intérieur de la maison et l'intérieur de la grange ou hangar, cet accès n'étant nécessairement qu'à pied.
La parcelle [Cadastre 9] dans son ensemble n'est donc pas privée de tout accès à la voie publique, la difficulté portant sur l'accès à la grange présente à l'arrière du tènement immobilier au regard de sa destination.
Cette ancienne grange, tout comme celle sise sur la parcelle voisine [Cadastre 8] appartenant aux époux [W], bien plus grande et faisant face à la parcelle [Cadastre 5], est totalement ouverte côté parcelle [Cadastre 4], c'est-à-dire sans mur de façade, la hauteur du bâti se situant jusqu'au niveau de la toiture de la partie habitation, la toiture de la partie habitation et de la partie grange étant en continuité, tout comme celle de la grange sise sur la parcelle [Cadastre 8]. Ces deux granges sont de conception identique, sur deux niveaux, la partie basse pouvant abriter véhicules, engins et/ou outils agricoles, la partie haute supportée par un plancher (en bois ou ciment pour la première, en bois pour la seconde) étant manifestement destinée au stockage agricole jusqu'au niveau des charpentes de toits.
Ces deux granges sont pour la première légèrement en retrait, pour la seconde en bordure directe d'un chemin d'exploitation passant sur 3 m de large depuis [Adresse 19] sur la parcelle [Cadastre 4] jusqu'à la limite entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], se poursuivant le long de la parcelle [Cadastre 8] avec un élargissement à 5 mètres à la jonction entre les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], puis passant de nouveau à 3 mètres de large le long des parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 16], [Cadastre 15] et [Cadastre 6] et 194. L'existence de ce chemin d'exploitation pour la desserte des fonds qu'il borde ou traverse jusqu'à [Adresse 19] ressort d'un arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 16 décembre 2019 dans une instance ayant opposé les époux [W] aux propriétaires des fonds 187, 185 et 186 (devenus pour partie 2093 et 2094). Certes, Mme [Z] n'était pas partie à cette procédure, mais cette décision de justice opposable aux époux [W] qui y étaient parties, constitue pour elle et son fils nu-propriétaire de la parcelle [Cadastre 9], un fait juridique qu'ils peuvent utilement invoquer au soutien de leurs prétentions. La parcelle [Cadastre 9] étant fonds riverain, depuis [Adresse 19] jusqu'à la limite Ouest entre la parcelle [Cadastre 9] et la parcelle [Cadastre 4], dudit chemin d'exploitation, les consorts [Z] sont tout autant bénéficiaires de ce chemin que les autres propriétaires des fonds bordés ou traversés par ce chemin d'exploitation.
L'ouverture des deux granges susvisées, telle que conçue et décrite ci-dessus, face à ce chemin d'exploitation permettant la communication entre les fonds riverains jusqu'à [Adresse 19], vient confirmer que leur desserte pour l'utilisation et l'entreposage des engins, matériels et stockages agricoles, particulièrement en hauteur pour ces derniers (balles de foin, bois etc'), s'effectue depuis les temps anciens par ledit chemin d'exploitation et non par l'intérieur des habitations qui les jouxtent.
La grange elle-même, sise sur la parcelle [Cadastre 9], n'est pas directement bordée par ce chemin d'exploitation auquel elle n'a donc pas directement accès pour sa desserte, mais par une petite partie de terrain herbeux de la parcelle [Cadastre 4] en forme de triangle rectangle tel que figuré en rouge sur le plan pièce 10 des appelants sur laquelle la servitude de passage est revendiquée, se situant au sud de la limite de l'assiette du chemin d'exploitation existant, entre d'une part, l'angle droit formé en limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9] par le mur pignon de l'immeuble d'habitation sis sur la parcelle [Cadastre 9] servant de support à la charpente de la grange qui le jouxte (qui sera identifié comme point A), d'autre part, l'extrémité Ouest du bâti du muret de pierre bordant la courette sise sur la parcelle [Cadastre 9] , au droit de laquelle est implanté un poteau Edf (qui sera identifiée comme point B), et de troisième part l'extrémité Nord-Ouest de la grange sise sur la parcelle [Cadastre 9] et l'extrémité Nord-Est de la grange sise sur la parcelle [Cadastre 8] qu'elle jouxte (qui sera identifiée comme point C).
Au regard de la configuration ancienne des lieux, du chemin d'exploitation sis sur l'assiette de la parcelle [Cadastre 4], et de la destination de la grange telle que retenue ci-dessus, il ne peut être considéré que pour l'usage agricole auquel est destinée la grange sise sur le fonds [Cadastre 9] dispose d'un accès suffisant jusqu'à ou depuis la voie publique Avenue de l'Industrie par la petite porte de communication existante depuis l'intérieur de l'immeuble d'habitation sis sur la parcelle [Cadastre 9]. Elle ne dispose pas d'accès depuis la courette, compte tenu de la limite Ouest entre les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 4]. S'il ressort des photographies produites en pièce 6 par les intimés qu'en fond de grange, côté fonds actuel [Cadastre 14], apparaît une ouverture en forme de porte et une petite meurtrière, pouvant correspondre à l'entrée de l'ancienne étable, le passage suggéré par les intimés sur les fonds [Z] A 199 (par le portail ouvrant en contrebas sur [Adresse 19]) au droit de l'immeuble d'habitation et au travers de la parcelle [Cadastre 14], à le supposer suffisamment large, situation non établie, pour permettre le passage d'engins agricoles, et non seulement de moutons comme a pu le faire M. [L] [Y], fermier de Mme [Z] à partir de 2014 (pièce 16 des intimés) notamment au droit des constructions édifiées tant sur la parcelle [Cadastre 10] que sur la parcelle [Cadastre 2] appartenant à un tiers à la procédure, ne permet manifestement pas davantage d'assurer une desserte suffisante et adaptée de la grange compte tenu de sa conception d'origine, avec ses deux niveaux en surélévation ouvrant intégralement et exclusivement du côté du chemin d'exploitation, seul ce chemin, conformément à sa destination, permettant d'assurer une desserte agricole avec engins, notamment de levage, pour procéder à des opérations de charge, décharge, manutention et stockage notamment sur le niveau surélevé.
Il doit en conséquence être considéré, le défaut d'entretien imputable notamment au défaut d'accès étant indifférent à la solution du litige, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, que la desserte complète du fonds A [Cadastre 9] n'est pas assurée depuis la voie publique pour l'usage agricole de la grange litigieuse, telle que située et conçue depuis l'origine, à défaut par les époux [W] de tolérer un quelconque passage sur leur parcelle [Cadastre 4] depuis le chemin d'exploitation existant sur le petit bout de terrain en triangle ci-dessus décrit, caractérisant un état d'enclave relative justifiant la reconnaissance d'une servitude de passage.
Le passage sur ledit triangle depuis le chemin d'exploitation ouvrant sur [Adresse 19] étant le seul raisonnablement envisageable, sans être générateur de dommage pour les propriétaires du fonds A n°184, tout autant que le plus court , infirmant le jugement entrepris, il convient de dire que le fonds cadastré [Cadastre 4] commune de [Localité 22] ([Localité 1]) doit être grevé pour usage exclusivement agricole, y compris engins agricoles, d'une servitude légale de passage pour état d'enclave au profit du fonds A [Cadastre 9], même commune, dont l'assiette est constituée par le triangle rectangle formé par les points A, B et C ci-dessus déterminés.
La présente décision constitutive de servitude devra être publiée au registre de la publicité foncière de Foix à la requête de la partie la plus diligente.
3°/ Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en leurs prétentions, les époux [W] supporteront les dépens de première instance et d'appel. Ils se trouvent redevables d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que de celle d'appel dans les conditions définies au dispositif de la présente décision, sans pouvoir eux-mêmes prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris en ce que le premier juge a débouté Mme [B] [H] veuve [Z] de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le fonds cadastré commune de [Localité 22] ( [Localité 1]) section [Cadastre 4] est redevable envers le fonds cadastré même commune section [Cadastre 9] d'une servitude de passage pour usage exclusivement agricole, y compris engins agricoles, à prendre sur le petit bout de parcelle [Cadastre 4] en forme de triangle rectangle se situant au sud de la limite de l'assiette du chemin d'exploitation existant, entre les points A, B et C, constitués d'une part, par l'angle droit formé en limite des parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 9] par le mur pignon de l'immeuble d'habitation sis sur la parcelle [Cadastre 9] servant de support à la charpente de la grange qui le jouxte (point A), d'autre part, par l'extrémité Ouest du bâti du muret de pierre bordant la courette sise sur la parcelle [Cadastre 9], au droit de laquelle est implanté un poteau Edf (point B), et de troisième part par l'extrémité Nord-Ouest de la grange sise sur la parcelle [Cadastre 9] et l'extrémité Nord-Est de la grange sise sur la parcelle [Cadastre 8] qu'elle jouxte (point C)
Dit que la présente décision fera l'objet d'une publicité au registre de la publicité foncière de Foix (09) à la requête de la partie la plus diligente
Condamne M. [P] [W] et Mme [C] [W] née [J] pris ensemble aux dépens de première instance et d'appel
Condamne M. [P] [W] et Mme [C] [W] née [J] pris ensemble à payer à Mme [B] [H] veuve [Z] et M. [E] [Z] pris ensemble une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et de celle d'appel
Déboute M. [P] [W] et Mme [C] [W] née [J] de leur demande d'indemnité sur ce même fondement.
Le Greffier Le Président
N. DIABY M. DEFIX
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